Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02002
N° RG 25/02003
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CORNU, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [F] [V], née le 22 Janvier 1972 à [Localité 1] (TURQUIE);
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 26 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [V] ;
Vu la requête de Mme [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 14h27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [F] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant;
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2025 à 16h15 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h52, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2025 à 19h04 par le préfet du Val de Marne représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Madame [F] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Val-de-Marne,
— à Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne,
— à Mme [X] [Y], inteprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l’audioconférence de Mme [X] [Y], inteprète en langue turque, expert assermenté, en présence de Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Val de Marne et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de Paris, transmises le 31 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Madame [F] [V] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] a été placée en rétention administrative le 26 mai 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025 déclaré la procédure irrégulière, déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonné la remise en liberté de Mme [V], rappelé à Mme [V] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français, condamné l’Etat à payer à Mme [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République de Rouen a interjeté appel de la décision avec demande d’effet suspensif.
Le préfet du Val de Marne a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, la cour d’appel de Rouen a dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l’égard de Mme [V] dans l’attente de la décision au fond.
A l’appui de son recours, le procureur de la République de Rouen conteste tout détournement de la procédure de retenue administrative, soutient que la procédure est régulière et conteste toute erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’appui de son recours, le préfet du Val de Marne soutient que le placement en rétention de l’intéressée est régulier, que les dispositions de l’article L 741-8 du Ceseda ont été respectées, que Mme [V] ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
A l’audience, le conseil du préfet du Val de Marne à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le conseil de Mme [V] et Mme [V] ont été entendus en leurs observations.
Mme [V] a sollicité à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise, a requis à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à son examen médical afin d’évaluer sa compatibilité avec le matien en rétention administrative et a requis en tout état de cause la condamnation du préfet de Val de Marne à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/02002 et RG 25/02003 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité des appels
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et par le préfet du Val de Marne, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 30 Mai 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sur la régularité du placement en retenue administrative
L’article L.813-3 du CESEDA énonce que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Aux termes de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Selon l’article R431-12 du même code l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise, l’article R 431-13 ajoutant que la durée de validité du récépissé mentionné à l’article susvisé ne peut être inférieure à un mois et peut être renouvelé.
Il résulte du dossier que lors de son contrôle, Mme [V] était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 juillet 2025, ce document ne figurant pas au dossier mais ce point n’est pas contesté.
La validité dudit récépissé n’a pas été remise en cause par les différents actes administratifs qui ont été notifiés à l’intéressée postérieurement à son interpellation.
Si le récépissé de demande de titre de séjour constitue un document par nature temporaire dans l’attente d’une décision sur une situation administrative susceptible d’évoluer à tout moment, force est toutefois de constater qu’il a fait naître au profit de l’intéressée un droit de circuler ou de séjourner sur le territoire le temps de sa validité.
La cour ne peut donc que partager l’analyse du premier juge et retenir l’exception de nullité de la procédure, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
L’équité commande de voir condamner le préfet à verser à Mme [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/02002 et RG 25/02003 sous le numéro RG 25/02002,
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet du Val-de-Marne,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rappelons à Mme [F] [V] qu’elle à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Condamne le préfet du Val de Marne à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 16h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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