Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2023, n° 22/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 décembre 2021, N° 20/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00294
23 Octobre 2023
— --------------
N° RG 22/00228 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGV
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Décembre 2021
20/00094
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS D'[5] Prise en son Etablissement
[Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
— Mme Anne FABERT, Conseillère
— Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la Société [15], du 1er octobre 1950 au 30 novembre 1980 aux postes d’apprenti, régleur (cokerie), opérateur et agent de maîtrise, puis pour la Société [14] du 1er décembre 1980 au 3 novembre 1991 en qualité de contremaître fabrication.
Le 18 février 2019, M. [Y] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Caisse ou CPAM) une maladie professionnelle liée à l’amiante, en joignant à la demande de reconnaissance un certificat médical établi le 11 février 2019 par le Docteur [C] faisant état d’un « adénocarninome bronchique ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Les délais de ladite instruction ont été prolongés par courrier du 17 mai 2019.
M. [Y] [X] est décédé le 24 juin 2019.
La Caisse a informé les parties de la clôture de l’instruction et a invité ces dernières à consulter le dossier avant la prise de décision sur la maladie professionnelle par courrier du 17 juillet 2019.
Suite à la consultation du dossier, la SA [6] a notifié le 2 août 2019 à la Caisse un courrier de réserve dans lequel elle indique notamment que M. [Y] [X] a travaillé dans son établissement de [Localité 9] du 1er décembre 1980 au 3 novembre 1991, et qu’il n’a pas été exposé à l’amiante sur cette période, étant précisé que le salarié était en dispense d’activité du 1er décembre 1986 jusqu’à sa sortie des effectifs de l’entreprise. Elle ajoute que le salarié avait travaillé pour le compte de la Société [13] à [Localité 10] de 1950 à 1980.
Par décision du 6 août 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] [X] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire).
Contestant cette décision, la SA [6] a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 4 octobre 2019. La Commission de recours amiable de la Caisse a, par une décision rendue le 4 novembre 2019, confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont souffrait M. [Y] [X] et rejeté la demande en inopposabilité formée par l’employeur.
Selon requête du 16 janvier 2020, la SA [6] venant aux droits de la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [6] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
jugé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a respecté les délais d’instruction découlant des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale mais n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
jugé que la décision en date du 6 août 2019, de prise en charge au titre professionnel de la maladie contractée par M. [Y] [X] est inopposable à la SAS [6];
infirmé la décision de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2019 ;
condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 6 janvier 2022.
Par conclusions datées du 28 mars 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son Conseil, la SA [6], venant aux droits de la société [5] elle-même venant aux droits de [7] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
Par conséquent, à titre principal :
juger recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SA [6] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a respecté les délais d’instruction découlant des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale mais n’a pas respecté le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur ;
juger que la décision en date du 6 août 2019 de prise en charge au titre professionnel de la maladie contractée par M. [Y] [X] est inopposable à la SA [6] ;
infirmer la décision de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2019 ;
condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Y ajoutant à titre subsidiaire:
confirmer que le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [X] n’est pas établi dans les rapports entre la Caisse et AMF ;
Y ajoutant en tout état de cause :
infirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [X] du 6 août 2019 ;
débouter la CPAM de sa demande d’article 700 au titre du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 30 mai 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM ;
infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a jugé bien fondé le recours formé par la SA [6] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable, en ce qu’il a infirmé cette même décision de la Commission de recours amiable, en ce qu’il a jugé que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 6 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [X] est inopposable à la SA [6], et en ce qu’elle a condamné la Caisse aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Y] [X] est fondée et régulière ;
Par conséquent :
déclarer que la décision de la CPAM du 6 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Y] [X] opposable à la SA [6] ;
Le cas échéant :
déclarer irrecevables les demandes de la SA [6] tendant à infirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [X] du 6 août 2019, et visant à ce que les conséquences financières découlant de cette décision soient imputées au compte spécial ;
A défaut :
l’en débouter ;
et condamner la SA [6] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DES DELAIS D’INSTRUCTION :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l’infirmation du Jugement entrepris en indiquant qu’elle a respecté les délais d’instruction prescrits par les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais également le principe du contradictoire en transmettant un questionnaire à l’employeur concomitamment à l’envoi du questionnaire à l’assuré.
Elle verse, pour justifier du respect de son obligation, une capture d’écran (pièce n°4 de l’appelante) afin de prouver qu’elle a bien adressé le questionnaire litigieux à la SA [6].
La SA [6] sollicite, dans ses écritures, que la nouvelle pièce produite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et supposée justifier l’envoi d’un questionnaire à l’employeur soit écartée des débats au motif qu’il ne serait pas possible d’établir sa provenance. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris, lequel avait considéré que la Caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard.
**********************
La cour relève que la problématique du respect des délais d’instruction prévus par les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale n’étant plus contestée par les parties, elles sont réputées acquiescer, sur ce point, au Jugement de première instance.
La SA [6], si elle ne reprend plus les arguments développés en première instance durant laquelle elle a contesté avoir réceptionné le questionnaire employeur et reproché à la Caisse de ne pas avoir respecté le contradictoire, sollicite désormais le rejet de la nouvelle pièce produite par la Caisse (pièce n°4).
Les dispositions de l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale, dans le cadre d’une instruction, de transmettre les questionnaires aux parties par courrier recommandé, de sorte que ce dernier peut prouver par tout moyen qu’il a envoyé le questionnaire litigieux.
En l’espèce, la cour relève que si la Caisse n’apporte pas d’informations relatives à la pièce produite en appel, notamment quant au logiciel concerné, il n’est pas contestable que les éléments apparaissant sont relatifs au dossier de M. [Y] [X], alors que son nom est partiellement lisible et que le numéro du sinistre « 190211672 » est identique à celui mentionné dans les correspondances échangées entre les parties.
L’analyse de la pièce laisse apparaître que la CPAM de Meurthe-et-Moselle indique avoir envoyé en date du 25 mars 2019 plusieurs courriers, notamment :
« Demander Rens. M. P. Employeur » : une demande de renseignements sur la maladie professionnelle à l’employeur ;
« Informer Emp. Récept. DMP Vic + Avis MED Tra » : l’information de l’employeur de la réception d’une demande de maladie professionnelle déclarée par la victime avec un avis à la Médecine du travail.
La capture d’écran fournie par la Caisse, si elle ne peut, à elle seule, suffire à prouver que l’employeur a bien réceptionné le questionnaire qu’elle allègue avoir communiqué, constitue un commencement de preuve qui peut être complété par d’autres éléments.
A cet égard, la Cour note que la SA [6] écrit dans sa correspondance du 09 avril 2019 (pièce n°5 de l’appelante) : « Ne connaissant pas le tableau qui est pris en compte, nous ne pouvons pas répondre à votre questionnaire », partant l’employeur ne saurait prétendre qu’il n’a pas réceptionné le questionnaire alors qu’il y fait lui-même référence.
Par ailleurs, la Caisse avait informé les parties de la prolongation du délai d’instruction en raison de la poursuite de l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques fixés par le tableau des maladies professionnelles.
De même, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a bien informé par courrier la SA [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de la décision (pièce n°7 de l’appelante). La Caisse produit l’avis de réception qui confirme que le courrier a été distribué à l’employeur le 18 juillet 2017 (pièce n°8). La Cour relève que cet élément n’était pas débattu en première instance par les parties.
Au regard de ces éléments combinés, il est constant que l’employeur a bien réceptionné le questionnaire, de sorte que la réalité de l’envoi du questionnaire par la Caisse ne peut être remise en cause, partant cette dernière a dès lors mené une instruction contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’avait pas respecté le principe du contradictoire.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [Y] [X] se trouvent réunies à l’égard de la SA [6]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description faite par l’assuré des tâches exécutées dans le cadre de son activité professionnelle. La Caisse précise que les déclarations du salarié sont confirmées par des témoignages produits aux débats. Elle ajoute enfin que la SA [6] n’ayant pas participé activement à l’instruction, se contenant de transmettre un courrier postérieurement à la clôture de l’instruction et quatre jours avant qu’elle ne prenne une décision sur le fond, ceci alors qu’elle n’avait pas daigné retourner le questionnaire complété.
De son côté, la SA [6] sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30 bis ne soient remplies, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa période d’emploi, ni que les tâches exécutées par le salarié rentrent dans le cadre de la liste limitative des travaux édictée par le tableau. Elle précise que le salarié a travaillé pour son compte du 1er décembre 1980 au 3 novembre 1991 au sein de l’usine de [Localité 9], qu’auparavant, il travaillait pour un autre employeur sur le site d'[Localité 10] et que le témoignage produit par la Caisse concerne uniquement cette période d’activité.
**********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont était atteint M. [Y] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [Y] [X] au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités.
Par ailleurs, la SA [6] indique que le salarié a uniquement travaillé pour elle du 1er décembre 1980 au 3 novembre 1991. Au regard de l’ensemble des pièces présentes au dossier et en l’absence de contestation de la part de la Caisse, il convient de retenir que la SA [6] a été l’employeur de M. [Y] [X] à compter du 1er décembre 1980 et jusqu’à son départ des effectifs de l’entreprise.
En tout état de cause, la SA [6] précise que la Caisse ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle.
L’examen des pièces versées aux débats montre que M. [Y] [X] indique dans le questionnaire envoyé par la Caisse qu’il y avait beaucoup de poussières d’amiante dans tous les services dans lesquels il a été amené à travailler.
Le salarié a apporté plus d’éléments dans le procès-verbal d’audition établi par la Caisse le 4 juin 2019 dans lequel il décrit les tâches accomplies lors des différents postes occupés durant sa carrière. Il précise que lorsqu’il travaillait en tant qu’apprenti de 1950 à 1954, il a été amené à porter des gants en amiante à quelques occasions. Lorsqu’il occupait le poste de régleur à la cokerie de 1954 à 1956, il devait effectuer des réglages sur les joints amiantés qui protégeaient certaines installations soumises à de fortes températures. Par la suite, en qualité d’opérateur à l’agglomération de 1959 à 1969, il devait s’occuper de la maintenance des moteurs et installations protégés par des plaques en amiante, et portait alors des gants en amiante. En tant que gazier aux hauts-fourneaux de 1970 à 1980, il intervenait sur des installations protégées par de l’amiante. Il conclut en déclarant qu’il a « toujours travaillé dans un environnement nocif chargé de particules d’amiante ».
Dans le cadre de l’instruction menée par ses soins (pièce n°11 de l’appelante), la CPAM de Meurthe-et-Moselle a recueilli d’autres éléments, notamment le témoignage d’un ancien collègue de travail de M. [Y] [X].
Comme le soulève, à juste titre, la SA [6], le témoignage de M. [L] [G] concerne une période antérieure à celle durant laquelle M. [Y] [X] a travaillé pour son compte, de sorte qu’il n’est pas probant pour établir la réalité de l’exposition du salarié au risque pour la période du 1er décembre 1980 au 3 novembre 1991.
En outre, il ressort du témoignage de M. [L] [G], qu’il a travaillé directement avec M. [Y] [X] de son arrivée à la cokerie d'[Localité 10] le 1er septembre 1954 jusqu’à la fin du mois de décembre 1955, soit environ 15 mois, lorsque ce dernier était employé comme régleur. M. [L] [G] indique que leur travail consistait à démonter et remonter les robinets de gaz dont les joints étaient amiantés et que des poussières d’amiante se dégageaient lorsqu’ils manipulaient lesdits robinets. Il ajoute que les joints des portes des fours étaient également composés d’amiante et qu’ils dégageaient des poussières lors de leur ouverture.
La cour note que le témoignage du collègue de travail ne concerne qu’une partie de la carrière de M. [Y] [X], lorsqu’il occupait le poste de régleur à la cokerie, emploi qu’il a occupé durant deux années et qu’il n’a plus exercé postérieurement à l’année 1956 alors qu’il a travaillé dans d’autres secteurs de l’usine et exécutait d’autres tâches.
Le témoignage de M. [L] [G] et les éléments constatés par ce dernier, notamment quant à la manipulation d’amiante, ne sauraient justifier une exposition habituelle à l’amiante de M. [Y] [X] sur une période supérieure à 15 mois d’activité.
Pour rappel, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles exige une durée d’exposition minimale de 10 années au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle verse aussi une attestation établie par le Président de la Section [Localité 12]-[Localité 10]-[Localité 16] de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (pièce n°11 de l’appelante), lequel a indiqué, sur base de la carrière professionnelle de M. [Y] [X], que ce dernier a été exposé à l’amiante alors que ce produit était utilisé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour protéger les différentes machines des fortes chaleurs émises par les fourneaux.
Cet avis n’est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié, alors qu’il a été établi sur base des différents postes occupés par ce dernier et que le rédacteur n’a pas pu constater personnellement que M. [Y] [X] a été exposé à l’amiante sur plusieurs années au cours de sa carrière alors que l’utilisation massive de l’amiante dans le domaine de la sidérurgie à cette période ne saurait faire présumer de l’exposition d’un salarié sans autre élément de preuve.
Au regard des pièces et éléments figurant au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions du tableau n°30bis des maladies professionnelles, tant durant la période d’activité pour le compte de la SA [6], que pour le reste de sa carrière, il ne peut être retenu que M. [Y] [X] a été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière.
Par conséquence, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 6 août 2019 ne peut qu’être déclarée inopposable à la SA [6].
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL :
La Cour se permet de relever que la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite dans ses écritures l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial « si elle devait être formulée à nouveau à hauteur de Cour » par la SA [6].
Aucune demande d’inscription au compte spécial n’est formée par la SA [6] dans le cadre des écritures déposées et soutenues oralement par elle devant le cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, la cour n’étant pas saisie de cette problématique.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera déboutée de sa demande d’octroi d’une indemnité sur base de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le Jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’avait pas respecté le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur, et DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a respecté les délais d’instruction découlant des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge rendue le 6 août 2019 par la CPAM de Meurthe-et-Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [X] était inopposable à la SA [6], mais pour le seul motif, qu’il convient de substituer, que la preuve de l’exposition professionnelle de M. [Y] [X] au risque d’inhalation des poussières d’amiante n’est pas apportée ;
Y ajoutant
DEBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande d’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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