Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 novembre 2023, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06134 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG 21/00185
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 06 Décembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. MARANDIS, Société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 877 608 216, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHEVALIER, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l’établissement de [Localité 4].
Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant.
En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli’ées Marandis, exploitant un établissement sous l’enseigne Leclerc.
Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager commercial à temps complet au rayon poissonnerie avant d’être en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020.
Selon avis du médecin du travail en date du 6 avril 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 11 mai 2021, l’employeur proposait des postes disponibles en vue du reclassement de M. [E] [R] au médecin du travail qui répondait le ler juin 2021en suggérant de proposer au salarié un poste plus en adéquation avec ses compétences en faisant observer que les postes proposés de commercial avec une diminution de la rémunération n’étaient pas comparables à l’emploi occupé précédemment.
Le 11 juin suivant, la société Marandis adressait au salarié un courrier mentionnant l’ensemble des postes de reclassement possibles auquel ce dernier répondait, le 15 juin 2021, qu’aucun de ces postes ne 1'intéressait.
Le 2 août suivant, l’employeur écrivait au salarié pour lui expliquer que les démarches effectuées n’avaient pas permis de trouver d’autres solutions de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2021, la société Marandis notifiait à M. [E] [R] son licenciement pour inaptitude.
Antérieurement au prononcé du licenciement, par requête reçue le 8 juin 2021, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, la cause a été renvoyée à 1'audience de jugement du 16 février 2023 qui a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix.
Les parties ont été convoquées a une audience qui s’est tenue sous la présidence du juge départiteur le 12 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience de départage, M. [E] [R], qui a demandé qu’il soit constaté qu’il a été l’objet d’un harcèlement moral et que son employeur n’a pas repris le versement de ses salaires il compter du 6 mai 2021, a demandé de:
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A titre subsidiaire,
Dire que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul;
Condamner la société Marandis à lui verser les sommes suivantes :
— 32 172 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 16 086 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation prévue par l’article L.6321-l du code du travail,
— 1 942,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 mai au 31 mai 2021 outre 194,29 euros bruts de conges payés y afférents,
— 2 904,41 euros à titre de dommages et intérêts pour ' préjudice subi',
— 2 522,43 euros nets à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 43 566,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 5 808,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 580,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la condamnation de la société Marandis aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise de son bulletin de salaire du mois de mai 2021 et ses documents de fin de contrat rectitiés conformément au jugement à intervenir ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Marandis a sollicité le rejet des demandes de son ancien salarié et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 850 euros au titre cle 1'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, condamné ce dernier aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 14 décembre 2023, M. [E] [R] a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement par son employeur à l’obligation de formation et d’adaptation de ses salariés, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour la période du 6 au 31 mai 2021, de dommages et intérêts pour préjudice subi, de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes, de remise de son bulletin de salaire du mois de mai 2021 et de ses documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en précisant que l’objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réfomrer la décision déférée.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers et demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 4] le 23 Novembre 2023;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Marendis à lui verser :
-32 172 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-16 086 euros nets de dommages et intérêts manquement à l’obligation adaptation/formation de l’article L. 6321-1 du code du travail;
— 1 942,99 euros bruts au titre de rappel salaire du 6 mai au 31 mai 2021 et 194.29 euros bruts de congés payés y afférents;
— 2 904.41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
-2 522,43 euros nets au titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 août 2021 aux torts exclusifs de la société Marendis;
A titre subsidiaire
Dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2021 s’analyse en un licenciement nul;
Dans tous les cas :
Condamner la société Marendis à lui verser :
— 5 808.82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 580.88 euros de congés payés y afférents;
— 43 566,15 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Ordonner la remise du bulletin de salaire de mai 2021 rectifié et les documents de fin de contrat conformes au jugement à venir;
Condamner la société Marendis au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajouter en sus la somme de 2 500 euros correspondant à l’article 700 en cause d’appel;
Condamner la société Marendis aux entiers dépens
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société intimée a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2023 par la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Béziers et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées la clôture a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025 à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et le manquement reproché à l’employeur de son obligation de formation- adaptation
L’article L1152-1 du code du travail dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, les observations adressées au salarié s’inscrivant dans le cadre d’un exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur ne permettent pas de présumer de l’existence d’un harcèlement. De même, des tâches confiées au salarié en rapport avec ses compétences professionnelles ne
permettent pas de présumer de l’existence d’un harcèlement.
L’appelant sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes de 32 172 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et de 16 086 euros en réparation du préjudice lié au manquement par l’employeur de son obligation d’adaptation et de formation.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant expose qu’il n’aurait reçu aucune directive suite à la reprise du supermarché, qu’il subissait des reproches et qu’il lui vait été proposé une rétrogradation éventuelle s’il ne pouvait tenir le rayon poissonnerie en passant second avec une surcharge de travail en raison de la prise en charge de la saurisserie. Il ajoute ne pas avoir pu bénéficier de la formation telle que prévue par l’article L. 6321-1 du code précité qu’il aurait dû avoir en raison de la nouvelle organisation, ce qui l’a empêché d’exécuter sereinement sa prestation de travail et contraint à effectuer de nombreuses heures suplémentaires en précisant que la formation qu’il avait reçue était insuffisante.
Il expose qu’il lui a été attribué en plus de sa tache habituelle le rayon saurisserie qui le contraignait également à travailler une heure et demi de plus par jour. Il ajoute que dans le cadre de ces nouvelles conditions de travail, il s’est vu reprocher la gestion de son rayon les 23 et 24 octobre 2020 et qu’il faisait l’objet d’une surveillance tel que cela ressort d’une attestation d’un salarié de l’entreprise, M. [D] [I].
Il fait valoir également que son état de santé s’est dégradé au regard des certificats médicaux qu’il produit et l’avis d’inaptitude des sevices médicaux du travail.
En réponse, l’employeur fait valoir que le cahier produit par le salarié, qu’il a lui-même rédigé, est dépourvu de toute force probatoire. S’agissant de la formation, il expose que d’une part l’appelant a bénéficié d’une formation de plus de 17 heures en rappelant que lors de son entretien individuel il n’a rien sollicité à ce titre et qu’il avait une anciennté très importante dans les taches qui lui étaient confiées. Il ajoute que l’appelant ne produit aucune pièce concernant la surcharge de travail alléguée alors qu’il a pu bénéficier des services de deux autres salariées de l’entreprise pour le seconder dans la gestion de son rayon et pour la gestion du rayon saurissage.
La société intimée dément par ailleurs toute pratique punitive ou brimade à l’encontre de l’appelant en indiquant que le courriel du 24 octobre 2020 de M. [W], directeur du supermarché, ne constitue en rien une sanction disciplinaire mais tout simplement un simple rappel à l’ordre en matière d’approvisionnement.
Enfin, sans remettre en cause les éléments médicaux produits, la société intimée rappelle que la constatation d’une altération de l’état de santé du salarié n’est pas de nature, à elle seule, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour preuve de ce qu’il allègue, l’appelant produit plusieurs pièces :
— un écrit non daté se trouvant dans un cahier dans lequel il explique son ressenti suite au transfert de son contrat de travail, dans lequel il expose:
'Reprise de l’enseigne Casino par É. Leclerc. A défaut de subir une reprise et sans pour autant avoir été prévenu au préalable, je me suis senti trahi et déçu de la façon dont cela a était amené. L’investissement personnel effectué pendant des années et être rejeté du jour au lendemain c’était un coup dur personnel et professionnel.
La mise en place de la nouvelle structure fut très compliquées dans le sens où il n’y avait plus de directives que cela « selon monde ».
La méthode de travail sur l’organisation et la mise en place étend totalement différente de ce que j’ai connu et au dire de la nouvelle direction du fait qu’il n’y aura aucun souci à ce sujet que l’on sera accompagné pour pouvoir avoir les meilleurs outils et formations possibles « pas du tout le cas loin de là ».
Formation sur trois jours et non ciblé par rayon juste fixés sur l’ensemble des secteurs, alors difficile de pouvoir avancer dans les conditions pareilles.
Mise en pratique très compliquée voire impossible avec peu de formation et surtout quand on n’est pas accompagné comprendre la méthode sur une gestion totale alors qu’auparavant je ne faisais pas, repartir de zéro à ce sujet et à mettre en place rapidement tout simplement impossible.
Je me sens rejeté du fait d’être un ancien du groupe Casino (idem pour mes collègues) commentaire de la direction assez récurrent en précisant bien je cite : « vous n’êtes plus à [5] ici il va falloir mettre au boulot ». Je subis donc la première vague sur l’abandon de Casino et je commence à subir la deuxième sous la nouvelle enseigne, remise en question permanente ou simple pression pour que les anciens du groupe Casino partent tout simplement.
Inventaire magasin non organisé correctement avec pour raisons de mauvais résultats qui incombent au chef de rayon alors que les commandes sont généralement passées en amont et modifiées par le directeur ce qui provoque une mauvaise gestion et donc casse supplémentaire en précisant que nous sommes de mauvais gestionnaires et que lui seul est capable de’ travail effectif pour l’inventaire où l’on nous recommande de revenir l’après-midi de 16 heures à environ 23 heures sans pause et sans pouvoir se restaurer, en commençant le matin à 4h30 pour finir à 12 heures. certes je n’ai pas une obligation mais fortement recommandé'
horaires en moyenne pour la semaine
lundi 4h30-12h
mardi 4h30-12h
mercredi 4h30-12h/15 heures ' 18h30
jeudi 4h30-12h
vendredi 4h30-12h/15 heures ' 18h30
samedi 4h30-12h/15 heures ' 18h30
Total semaine environ 55 heures 30 voire plus’ sur une base de contrat de 40 heures.
On me précise bien que pour faire ses horaires je ne suis pas organisé’ mais avec trois après-midi de repos cela est tout juste pas possible pour pouvoir gérer le rayon'
Pression permanente sur les résultats sachant que l’on m’avait précisé qu’il n’y aura pas de problème à ce sujet pour le moment car c’est une entreprise nouvelle et donc normal que les résultats (essentiellement les marges) ne soient pas au rendez-vous et qu’il fallait que tout se mette en place’ changement très rapide pour modifier les « dires » ce qui résulte d’un stress permanent et de mauvaise condition de travail mauvaise ambiancent sur l’ensemble du magasin ce qui provoque énormément de départ, de rupture de contrat de travail et d’arrêt maladie salarié comme encadrant.
Convocation par le directeur pour une demande de me passer en tant que second de rayon pour donner suite à un ras-le-bol et surtout je commence à perdre pied par suite du stress ce qui ce qui occasionne, trouble du sommeil, fatigue permanente, vie de famille « boule au ventre » et suées nocturnes etc.'
Proposition de passer souvent avec perte de 800 € de salaire alors que je n’avais fait aucune allusion à ce sujet, sachant très bien que je resterai avec le statut d’agent de maîtrise ce qui inclut donc les mêmes soucis. Suite à cela demande auprès des personnes habilitée à pouvoir me renseigner sur tous mes problèmes « syndicats » très mauvaise idée car pas du tout appréciée par la direction ce qu’il m’a fait comprendre dans un entretien individuel, en me précisant bien que je me suis adressé à la mauvaise personne. Pour ma part j’ai précisé que n’ayant jamais eu de situation similaire depuis que je travaille je cherche juste des renseignements auprès de personnes habilitées à le faire.
Cela résulte à un ajout supplémentaire de rayon ' la saurisserie qu’il m’avait était enlevé suite à une surcharge de travail de manque de personnel et de formation j’ai pris cela comme une punition.
En sachant que cela n’est pas possible à l’heure actuel, cette façon de procéder ne peut qu’être négatifs à mon sujet, par conséquent, tout cela résulte à mes problèmes avec la direction et tout ce que cela comporte, pour aboutir et de retenir en fin de compte, simplement le mieux serait que je quitte l’entreprisede moi-même car mon salaire ausii pose problème'.
— un courriel du 24 octobre 2020 de M. [P] [W], directeur du magasin, libellé comme suit:
'Mr [L],
Suite à notre échange du 23 octobre 2020, je vous confirme de cesser jusqu’à nouvel ordre vos achats en dehors de la SCAPMAREE.
Si pour des raisons de rupture durable en SCAPMAREE, vous deviez réaliser un approvisionnement chez un autre fournisseur, je vous demande de systématiquement m’en informer avant de passer la commande.
Par ailleurs je vous confirme votre entière responsabilité sur les rayons poissons trad, poisson LS et saurisserie.
Concernant la saurisserie, une cession de main-d''uvre de 1h30 par jour vous est affectée par le rayon FLS.
Je rappelle que le suivi des gammes, des prix, des marges, des implantations, des dates, des commandes proportionnelles sont de votre ressort et sous votre contrôle.
Cordialement'.
— deux certificats médicaux, l’un du Dr [B], médecin psychiatre en date du 27 janvier 2021 ainsi qu’un autre émanant de son médecin traitant, le Dr [A], en date du 16 mars 2021mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel à son travail.
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 6 avril 2021libellé comme suit : ' inapte au poste de responsable marée. Pourrait occuper le poste mais sans les contraintes administratives comme adjoint.';
— l’attestation de M. [K] [J] dans laquelle ce dernier expose avoir régulièrement entendu des échanges houleux entre M. [E] [R] et M. [P] [W], ce dernier faisant des reproches à l’appelant sur son travail en précisant avoir été manager fruits et légumes et avoir quitté la société en partie en raison du même traitement;
— l’attestation de M. [D] [I] dans laquelle il relate avoir pu observer à plusieurs reprises le Pdg, M. [K] [V], se cacher derrière les rayons libre-service de la marée et surveiller le manager de rayon, M. [E] [R] en précisant que : ' c’est à cause de cette ambiance malsaine et d’une grosse perte de rémunération suite au rachat de Géant Casino par Leclerc qu'(il est) tombé en dépression et que j’ai dû quitter mon emploi après d’ancienneté'.
S’agissant du grief lié au défaut de formation invoqué par l’appelant, il convient de relever que l’employeur justifie avoir organisé une formation de plus de 17 heures du 11 au 14 février 2020 que l’appelant reconnaît avoir suivie puisqu’il écrit sur son cahier : ' Formation sur trois jours et non ciblé par rayon juste fixés sur l’ensemble des secteurs'. Si l’appelant expose que cette formation n’était pas adapatée, il ne démontre nullement ce fait étant relevé qu’il résulte des pièces produites que ce dernier occupait le poste de manager au rayon marée, fruits et légumes, fleurs et plantes depuis au moins sa mutation sur [Localité 4], soit depuis le 1er juin 2016. Il ressort également des pièces de la procédure que l’appelant avait une expérience de très importante dans ce domaine d’activité antérieurement à sa mutation, ce qui laisse supposer qu’une telle formation n’était pas nécessaire et que dans le cadre de la reprise du contrat de travail, il ne s’agissait que de s’adapter à de nouvelles règles de gestion du rayon qui lui était confié.
L’expérience professionnelle de l’appelant est par ailleurs démontrée par la société intimée qui produit un courrier émanant de l’ancien employeur, Groupe Casino, en date du 15 novembre 2017 dans lequel il était reproché à l’appelant une dégradation des résultats au niveau des marges du rayon marée en lui rappelant que son expérience professionnelle dans ce rayon est supérieure à 20 années.
Il s’évince de ce courrier que l’appelant bénéficie d’une expérience certaine dans le dommaine d’activité dans lequel l’a maintenu le repreneur et que l’appelant a pu bénéficier de la formation qu’il estime lui avoir fait défaut.
Ainsi, il ne saurait être retenu que l’appelant aurait été placé dans une situation qui l’aurait empêché de pouvoir exercer ses fonctions dans le cadre de la reprise de son contrat de travail par la société Marandis, pour un défaut de formation ou d’adaptation en vue de le harceler, au sein de laquelle il a continué à exercer les mêmes fonctions.
La cour observe par ailleurs que l’appelant n’a nullement été placé dans une situation qui lui aurait empêché de pouvoir exercer ses fonctions en raison d’une surcharge de travail dans la mesure où il a pu bénéficier d’un soutien en la personne de Mme [G] pour la gestion et le commerce de la poissonnerie pour pallier à ses difficultés selon les termes de l’attestation de cette dernière qui a relaté dans son témoignage écrit le travail en commun qu’elle effectuait avec l’appelant en précisant qu’elle l’aidait dans l’établissement des pré-factures et le calcul des marges et qu’elle le remplaçait lors de ses congés. Elle a confirmé dans son attestation que l’appelant, qui s’était vu attribuer le rayon saurisserie, avait bénéficié des services de Mme [M] [U] à hauteur d’une heure et demi par jour, ce qui représentait le temps de travail pour la gestion de ce rayon.
S’agissant des relations difficiles entre M. [E] [R] et M. [P] [W], ce fait ne ressort que de l’attestation de M. [K] [J] qui a exposé avoir régulièrement entendu des échanges houleux et notamment de la part du directeur qui formulait des reproches à l’encontre de l’appelant sur son travail en précisant avoir été manager fruits et légumes et avoir quitté la société en partie en raison du même traitement. Toutefois, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément étant observé que dans son courrier l’appelant ne fait nullement état d’une relation difficile avec M. [P] [W] étant observé que le courriel de ce dernier du 24 octobre 2020 adressé à l’appelant ne comporte aucun propos agressif. Il doit également être relevé que les consignes relatives à la commande des produits de la mer mis en rayon faisaient partie de sa formation tel que cela ressort de l’attestation d’assiduité qui relate que ce dernier a suivi les modules de formation suivants : ' Articles et tarifs; accords et fournisseurs ; la commande centrale; gestion des catalogues saisonniers'.
La cour relève par ailleurs que l’appelant ne conteste pas ne pas avoir suivi les consignes qui lui étaient données concernant les prises de commandes qui sont tout simplement rappelées dans le courriel du 24 octobre 2020.
S’agissant de la surveillance dont était l’objet l’appelant, l’attestation de M. [D] [I] fait état du fait qu’il avait vu à plusieurs reprises le Pdg, M. [K] [V], se cacher derrière les rayons libre-service de la marée pour le surveiller. Toutefois, ce fait qui n’est nullement repris par l’appelant dans ses écrits et qui est contesté ne saurait caractériser un harcèlement.
S’agissant de l’état dépressif dans lequel se trouvait le salarié, il ne peut se déduire des certificats médicaux produits qu’il serait la résultante d’un harcèlement qui n’est d’ailleurs pas démontré étant observé que les deux médecins ne font que reprendre les déclarations de ce dernier. Il doit par ailleurs être relevé que le médecin du travail n’a nullement conclu à l’impossibilité du reclassement de l’appelant.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation.
En l’absence de harcèlement pouvant être reproché à l’employeur, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande visant à voir dire le licenciement nul.
Sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral dont il se prévaut ainsi que pour le défaut de reprise du paiement de salaire un mois après la visite de reprise réalisée par les services médicaux du travail.
En considération de ce qui a été jugé supra, le harcèlement invoqué ne saurait être retenu pour fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par l’appelant.
S’agissant du second moyen invoqué en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de rappeler qu’il incombe à l’employeur de verser, en application de l’article L 1226-4 du code du travail, au salarié à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail si celui-ci n’a pas été reclassé ou licencié.
Au soutien de sa demande, l’appelant fait valoir que l’employeur, suite à la visite médicale du 6 avril 2021, n’a pas repris le paiement de son salaire à compter du 6 mai suivant, n’ayant perçu qu’une somme de 851,59 euros nets après avoir été placé en congés payés du 10 au 19 mai et en Réduction du temps de travail du 20 au 29 mai.
La société intimée reconnaît que le bulletin de salaire du mois de mai 2021 ne mentionne pas la reprise du paiement des salaires mais qu’après s’être rendue compte de son erreur après réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes, en précisant n’avoir reçu aucune réclamation du salarié, elle a immédiatement régularisé la situation tel que cela apparaît sur la fiche de paie établie en juin 2021.
Si l’absence de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude définitive a pu être considérée comme un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de rappeler qu’à la différence de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, la résiliation judiciaire ne peut intervenir qu’au jour de la décision ou comme en l’espèce, au jour de l’envoi de la lettre de licenciement lorsqu’il est notifié entre la demande de résiliation et le jour du jugement.
Il s’en infère que, appréciant les manquements imputés à l’employeur au jour où il statue, le juge du fond doit prendre en compte le fait que ces manquements ont été régularisés et rejeter la demande s’ils n’existent plus à cette date étant relevé que l’appelant ne réclame rien à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par l’appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
L’appelant sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 2 904,41 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice subi'.
L’employeur, qui rappelle le montant total des dommages et intérêts sollcités, s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’appelant ne démontre nullement l’existence et l’ampleur du préjudice allégué.
A la lecture des conclusions de l’appelant, il apparaît que cette demande indemnitaire est liée au fait que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois après la visite de reprise opérée par les services médicaux du travail du 6 avril 2021.
S’il peut être constaté un manquement de l’employeur à ce titre, qui a régularisé dès le mois suivant l’arriéré de salaire dû, il ne peut qu’être constaté que l’appelant ne justifie en aucune manière du préjudice qu’il expose avoir subi.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles L.1234-9 et R. l234-1 et suivant du code du travail, le salarié qui justi’e d’une ancienneté de 19 ans et 10 mois a droit à une indemnité légale de licenciement équivalent à un quart de salaire mensuel brut par année d’ancienneté jusqu’à la dixième année et à un tiers de salaire mensuel brut par année d’ancienneté pour le surplus.
L’article 3.10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit que tout salarié qui est licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Dans tous les cas où cette indemnité légale est moins favorable pour le salarié, elle est remplacée par l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’annexe visée à l’article 3.1 du présent titre.
L’appelant sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2 522,43 euros nets correspondant au solde de son indemnité de licenciement sans pour autant justifier en quoi cette somme lui serait due en faisant valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a désintéressé le salarié à ce titre.
La société intimée fait valoir que le mode de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est identique à ce que prévoient les dispositions légales en rappelant, comme l’ont relevé les premiers juges, que l’appelant ne donne strictement aucune explication sur ce chef de demande.
Il n’est pas démontré par l’appelant qu’il pourrait bénéficier de dispositions plus favorables résultant des annexes visées dans l’article 3-1 de la convention collective applicable.
Il résulte de la lecture du reçu pour solde de tout compte du 31 août 2021 que l’appelant a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 15872,15 euros.
L’indemnité de licenciement correspondant à ce qui est dû selon les dispositions légales et conventionnelles précitées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté l’appelant de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant, succombant en son appel, le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux titre des demandes accessoires.
En considération de la solution du litige, l’appelant doit être condamné aux dépens exposés en cause d’appel et il sera également condamné à payer à l’employeur une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions;
Condamne M. [E] [R] à payer à la SAS Marandis une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Fait ·
- Sursis à statuer ·
- Audit ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Faux ·
- Violence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés immobilières ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Architecture ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faillite civile ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Jonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.