Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 septembre 2022, N° 19/03939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/03939
APPELANTS
Maître [K] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AIGLE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Maître [Y] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AIGLE AZUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseillère
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] a été engagée par la société Aigle Azur, pour une durée déterminée à compter du 11 juin 2012, puis indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « superviseur catering ».
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Le 15 février 2019, la société Aigle Azur a proposé à Madame [D] le transfert de son contrat de travail auprès d’une société tierce, qu’elle a refusé.
Par lettre du 3 juin 2019, Madame [D] était convoquée pour le 18 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 juillet suivant pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aigle Azur et par jugement du 16 septembre 2019, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 septembre 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a fixé la créance de Madame [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 407,18 euros, a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [D] dans la limite de trois mois d’indemnité, a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses autres demandes, qu’il soit jugé que les éventuelles créances de Madame [D] doivent être garanties par l’AGS, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros. Elle fait valoir que :
— l’externalisation de l’activité Catering, qui avait fait l’objet d’une information consultation du Comité d’Entreprise, était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, contrairement à ce que Madame [D] prétend ;
— la société a respecté son obligation de reclassement ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, Madame [D] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur de ses créances suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 876,24 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 500 euros ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [D] expose que :
— son licenciement n’était fondé que sur la volonté de la société Aigle Azur de réaliser des économies pour être plus compétitive mais en aucun cas pour sauver sa compétitivité ;
— la société n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement de façon loyale et sérieuse ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— l’employeur a fait preuve de déloyauté en modifiant ses fonctions sans son accord.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, l’Ags n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Madame [D] soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté envers elle en ne respectant pas sa fonction contractuelle et en la plaçant, sans obtenir son accord préalable, sur une fonction professionnelle autre que celle visée à son contrat de travail, puisque, par lettre du 30 novembre 2018, il lui a annoncé le versement d’une simple prime de « faisant fonction » sur le poste de responsable catering pour la période du 1er avril au 30 novembre 2018, alors qu’elle a poursuivi l’exercice de cette fonction jusqu’au 12 mars 2019.
Cependant, Madame [D] avait été embauchée en qualité d’ « agent de coordination et d’exploitation », elle a été promue, par avenant du 14 juin 2018, aux fonctions de « gestionnaire catering » et ses derniers bulletins de paie mentionnent celles de « superviseur catering », et la société MJA fait à juste titre valoir qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que les fonctions de « responsable catering », pour lesquelles elle a perçu la prime susvisée, se seraient poursuivies au-delà du 30 novembre 2018.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, la société Aigle Azur exerçait l’activité d’entreprise de transport aérien et la lettre de notification des motifs du licenciement du 18 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail, mentionnait :
« Ce projet de licenciement pour motif économique repose sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité d’AIGLE AZUR :
— Le modèle économique de la Compagnie repose sur une compétitivité prix du fait de services strictement limités au c’ur de métier de l’entreprise et proposés aux clients de la compagnie. La proposition de services concentrés sur le c’ur de métier d’AIGLE AZUR est nécessaire pour amortir les frais fixes de la Compagnie et assurer des prix de vente les plus bas possibles et conserver dès lors, les parts de marché acquises.
Ainsi, la compétitivité de la Compagnie s’appuie essentiellement sur ses coûts qui doivent lui permettre de concurrencer les autres acteurs du secteur.
— L’activité Catering est une activité complexe chez AIGLE AZUR compte tenu des différents modèles de Catering selon les routes, les différentes bases de chargement et les croisements d’appareils, nécessitant une parfaite expertise dans ce domaine.
En outre, le recrutement de salariés experts dans le domaine du Catering est complexe, plaçant AIGLE AZUR dans l’impossibilité de reconstituer une équipe opérationnelle dans un délai raisonnable.
Il nous aurait fallu recruter en interne 5 personnes (2 opérationnels, 2 logisticiens et 1 responsable plein temps) qui auraient représentés une masse salariale de 156 040 k€ par mois alors que l’externalisation avec le même nombre de personnes a un coût de 53 K€ par mois. Et il aurait également une présence opérationnelle 7 jours sur 7.
— Compte tenu des coûts engendrés par l’activité Catering, il a été décidé du transfert de cette activité auprès d’un prestataire externe, la Société TRE-CUBE, par contrat de services en date du 2 février 2019, permettant notamment un gain financier sur :
. Le contrôle de facturation (factures caterer et fournisseurs produits à bord),
. La gestion des avoirs (diminution des surcoûts)".
Suivie en cela par le conseil de prud’hommes, Madame [D] soutient que le projet d’externalisation de la société avait pour but de réaliser des économies mais pas de sauvegarder sa compétitivité, aucune preuve de menace sur cette dernière n’étant produite.
De son côté, le liquidateur judicaire produit le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 16 septembre 2019 (soit environ trois mois après le licenciement de Madame [D]) prononçant la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur au motif que sa trésorerie, d’un montant de 4,6 millions d’euros, ne permettait pas de faire face à l’ensemble de ses charges courantes et variables au-delà du 15 septembre, qu’elle ne disposait pas des capacités de financement suffisantes, le passif s’élevant à 140 millions d’euros, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2019.
Ces éléments suffisent à établir qu’à la date de notification du licenciement de Madame [D], la compétitivité de l’entreprise était déjà gravement menacée, la mesure d’externalisation constituant l’un des moyens destinés à la sauvegarder, même si, finalement, cette mesure s’est avérée insuffisante eu égard à ses graves difficultés économiques.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que le motif de licenciement n’était pas établi.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’absence de toute recherche de reclassement interne par l’employeur constitue une violation de l’article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société MJA fait valoir que la société a proposé à Madame [D] huit postes dont sept à temps complet, à durée indéterminée, au statut d’employé ou de cadre, assortis d’un salaire mensuel compris dans une fourchette de 1 356 euros sur 13 mois à 3 307 euros par mois, étant précisé que son salaire mensuel s’élevait à 2 400 euros. Cette allégation est établie par la lettre de l’entreprise du 9 avril 2019 produite par Madame [D] et à laquelle étaient jointes les fiches de postes correspondantes. La société MJA ajoute, sans être contredite sur ce point, que Madame [D] n’a pas répondu à cette lettre.
Madame [D] fait valoir, d’une part que ces propositions n’étaient pas sérieuses, puisqu’elle devait postuler sans aucune garantie d’obtenir l’un des postes annoncés. Cependant, le liquidateur judiciaire objecte de façon pertinente que Madame [D] n’a donné suite à aucune de ces propositions.
Madame [D] fait également valoir que les propositions n’étaient pas loyales, dans la mesure où les offres de poste en question ne correspondaient pas à son profil professionnel.
Cependant, le liquidateur judiciaire objecte de façon convaincante que la société Aigle Azur a effectué des recherches de reclassement mais que le service Catering dont faisait partie Madame [D] ayant été externalisé, et cette dernière ayant antérieurement refusé le transfert de son contrat de travail vers la société tierce, les recherches ne pouvaient avoir lieu dans ce secteur d’activité qui n’existait plus, alors que les postes susceptibles de lui être proposés se situaient ainsi nécessairement dans un autre domaine d’activité.
Enfin, Madame [D] fait valoir que la date des offres n’est pas concomitante à la procédure de licenciement, alors qu’un poste de chef des escales parisiennes, ouvert au recrutement à compter du 7 juin 2019, aurait parfaitement pu lui être proposé.
La société MJA objecte que ce poste nécessitait un BTS de tourisme, ce qui n’était pas le cas de Madame [D].
Il résulte de ces considérations qu’il est établi que la société Aigle Azur a respecté ses obligations relatives au reclassement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Madame [D] et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la société MJA se sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Débouté Madame [D] de ses demandes ;
Déboute la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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