Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 28 mars 2025, n° 20/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2020, N° 18/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/ 67
Rôle N° RG 20/02553 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6Y
SAS OPTIMUM TRACKER
SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00301.
APPELANTES
SAS OPTIMUM TRACKER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « Société Optimum Tracker », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [Y] a été embauchée du 9 novembre 2013 au 20 juillet 2015 par la société OPTIMUM TRACKER dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, en qualité d’employée administrative et comptable.
A l’issue de ce contrat, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en vertu duquel il a été convenu que la salariée occupe les fonctions de Comptable, statut Etam, Position 2.3, coefficient 355.
Par courrier du 6 juillet 2017, Madame [Y] a été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de son entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 25 juillet 2017.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 1er août 2017.
Contestant son licenciement, Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 26 avril 2018 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers rappels de salaire ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société OPTIMUM a sollicité, in limine litis, la désignation d’un conseiller rapporteur afin d’auditionner deux témoins sur les griefs reprochés à la salariée à l’appui de son licenciement, outre l’entier débouté des demandes de la salariée et le paiement d’une somme de 2 000 '.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté la demande in limine litis de la société OPTIMUM TRACKER concernant une mesure d’auditions de témoins au regard du motif du licenciement,
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société OPTIMUM TRACKER à régler à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
— 2 025,97 ' au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 202,60 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5 154,46 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 515,45 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2 061,78 ' au titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [Y] et la société OPTIMUM TRACKER du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société OPTIMUM TRACKER aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2020, la société OPTIMUM TRACKER
ainsi que la SERARL de SAINT-RAPT ET BERTHOLET, es qualité de Commisaire à l’exécution du plan de continuation de la société, ont interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif, à l’exception de celui ayant débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 mai 2024 par voie électronique,la société OPTIMUM TRACKER et la SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET demandent à la cour de :
— Dire la société OPTIMUM TRACKER recevable et bien fondée en son appel,
— Dire et juger le licenciement de Mme [Y] fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [B] [Y] en licenciement pour cause (en réalité sans cause) réelle et sérieuse,
— Condamné la société « OPTIMUM TRACKER » à régler à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
* 2 025.97 ' au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 202.60 ' au titre des congés payés y afférents,
* 5 154.46 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 515,45 ' au titre des congés payés y afférents,
* 2 061,78 ' à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 000 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le Confirmer en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande relative aux heures supplémentaires,
— Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent en substance :
' Que la salariée a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable et ne les pas contestés dans le cadre de ses écritures de première instance,
' Que la preuve des manquements de Mme [Y] a été rapportée : qu’en l’espèce, il y a bien eu une discussion entre la salariée et M. [A], un autre salarié d’une société avec laquelle l’exposante était alors en affaire, à l’occasion de laquelle elle a tenu des propos totalement déplacés devant témoins, sans véritablement les contester, que ce soit sur le moment ou par la suite,
' Que ce n’était pas la première que la salariée était prise à défaut sur des questions de loyauté, de devoir de réserve, de dénigrement et de confidentialité, de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
' Qu’en cas de litige sur les heures supplémentaires, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, notamment par la production d’éléments suffisament précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments,
Qu’en l’espèce, la salariée verse au débat un tableau Excel, établi unilatéralement et sans validation de sa hiérarchie, qui n’indique pas les horaires de travail qu’elle aurait accomplis sur les journées où elle prétend avoir réalisé des heures supplémentaires, dès lors cet élément n’a aucune valeur probante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2022 Madame [Y] demande à la cour de :
— Dire la société Optimum Tracker et la SERARL SAINT-RAPT et BERTHOLET infondées en leur appel,
— Dire Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel incident,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société OPTIMUM TRACKER au paiement des sommes suivantes :
2 025,97 ' à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
202,60 ' à titre d’incidence congés payés,
5 154,46 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
515,45 ' à titre d’incidence congés payés,
2 061,78 ' à titre d’indemnité de licenciement,
1 500 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmant et y ajoutant pour le surplus,
— Dire y avoir lieu à rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’à majoration des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le premier juge ayant accordé une indemnité inférieure au minimum légal institué par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— Condamner en conséquence la société OPTIMUM TRACKER au paiement des sommes suivantes :
— 277,50 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 27,75 ' à titre d’incidence congés payés,
— Dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, en capitalisation, en application des articles L. 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
— Enjoindre par ailleurs à la société Optimum Tracker sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents rectifiés suivants :
— Bulletin de salaire mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
— Attestation destinée au Pôle emploi rectifiée de même,
— La condamner enfin au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017,
— 2 000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,
— Condamner les appelantes aux dépens.
De son côté, l’intimée soutient pour l’essentiel :
' Que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave incombe exclusivement à l’employeur à qui il incombe de démontrer la matérialité des faits invoqués, leur caractère fautif, l’imputabilité à l’action du salarié des faits établis et l’impossibilité de maintenir le salarié à son poste, fût-ce durant la courte période de préavis.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce,
' Que les propos prêtés à Mme [Y] lors de l’échange téléphonique litigieux ont été dénaturés et extraits de leur contexte, alors même que les appelants sont hors d’état de justifier d’une quelconque mesure qu’aurait prise la société cliente, dont M. [A] est le chef de projet,
' Qu’elle n’a pas reconnu les faits lors de l’entretien préalable, comme le prétend la société appelante,
' Que les prétendus témoins de l’échange téléphonique litigieux sont dans l’incapacité d’établir avec précision ce qui a été dit, même en substance,
' Que s’agissant des heures supplémentaires, les appelantes ont été dans l’impossibilité d’établir un horaire autre que celui précisément détaillé par la concluante, lequel avait été accompli en raison de sujétions liées à la période de vacances, aux mois de juin et juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 21 mai 2024,
Par un premier avis du 26 mars 2024, l’audience des plaidoiries a été fixée au 19 juin 2024,
Par un nouvel avis du 28 mai 2024, l’audience des plaidoiries a été renvoyée au 2 octobre 2024,
Par un ultime avis du 1er juillet 2024, l’audience des plaidoiries a été renvoyée au 20 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2025 par mise à disposition du greffe , le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour établir une faute grave il n’est pas nécéssaire que l’employeur fasse la démonstration de l’intention de nuire qui caractérise non pas la faute grave mais la faute lourde .
La lettre de licenciement en date du 1 aout 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Le 5 juillet, vous avez commis les faits suivants :
Alors que la majorité des salariés de l’entreprise se trouvait en salle de réunion pour la restitution d’audit Iso 9001 aux alentours de 17 h, Madame [M], Directrice Administrative et Financière, vous a entendu tenir des propos graves inappropriés dans le cadre d’une conversation téléphonique que vous aviez sur la terrasse de l’entreprise.
Madame [M] est alors immédiatement venue en salle de réunion chercher [Z] [U], Directeur Général Délégué, pour qu’il constate lui-même la teneur de vos propos.
Lors de cette conversation téléphonique vous avez diffamé votre Direction Générale en disant « notre plus gros problème c’est notre Direction Générale ». De même vous avez également affirmé : « Ils se nomment Pôle d’excellence je suis morte de rire, ils se nomment RH d’exception, j’ai failli me pisser dessus » pour reprendre vos termes. Vous avez également porté des accusations graves sur la société et ses dirigeants en alléguant que les chiffres étaient trafiqués alors que vous savez de par votre fonction en tant que gestionnaire comptable au sein de la Direction Administrative et Financière que les chiffres sont fiables et sincères.
Madame [M] et Monsieur [U] qui ont entendu votre conversation téléphonique ont compris que la personne avec qui vous conversiez était Monsieur [W] [A], chef de projet de deux de nos projets en cours avec notre client Solaire Direct.
Messieurs [C] et [X] [T], respectivement Président et Directeur Général avertis de la situation vous ont immédiatement reçue en présence de [Z] [U], Directeur Général Délégué, et [O] [S], Directeur des Ressources Humaines. A cette occasion, vous n’avez ni contesté l’identité de votre correspondant, ni la teneur de vos propos.
Il vous a alors été signifié votre mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Ces faits de dénigrement et de fausses allégations auprès d’un client, constituent des manquements particulièrement graves à vos obligations professionnelles et contractuelles, article 7 de votre contrat de travail signé le 21 juillet 2015, et notamment à vos obligations de discrétion et de confidentialité, ainsi qu’à vos obligations de loyauté et de réserve inhérentes à votre contrat de travail.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables de par votre fonction de Gestionnaire Administrative et Comptable.
De plus, ils nuisent fortement à l’image de marque de notre entreprise et pourraient entrainer une perte de chiffre d’affaires mettant en péril l’existence même de notre structure.
La gravité des faits constatés a imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale à compter du 6 juillet 2017.
Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 25 juillet dans le bureau de Monsieur [Z] [U], et en présence de Monsieur [S] et Madame [D], autorisée à vous assister, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C’est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : non-respect de vos obligations de confidentialité, de discrétion, de réserve et de loyauté.
Vos propos trahissent l’opinion que vous portez sur l’entreprise et ne permettent plus d’envisager des relations de travail sereines. Ils témoignent par ailleurs d’un état d’esprit qui n’est pas compatible avec les valeurs de l’entreprise. Ces faits rendent donc impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis et sans indemnité de rupture.
La rupture de votre contrat sera donc effective dès la date d’expédition de cette lettre. Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour la remise de votre certificat de travail et documents de fin de contrat».
A l’appui de sa décision l’appelant verse aux débats:
— Un avertissement datant du 27 mai 2016 sanctionnant l’intimée pour avoir diffusé les niveaux de rémunérations des membres du comité de direction et une décision de retrait de la sanction par le supérieur hiérarchique le 3 octobre 2016 dans le dessin de remobiliser la salariée dans ses fonctions.
— Un mail du Mme [M] en date du 6 octobre 2016 faisant état de la revélation de la démission de deux salariés à la responsable de la communication.
— Le compte rendu de l’entretien préalable dressé par Mme [D] , ayant assisté la salarié , dans lequel il est noté que ' [B] n’a pas contesté les faits ' et qui détaille les explications de la salariée dont il ressort qu’elle ne conteste pas l’identité de l’interlocuteur et les propos reprochés à l’exception de ceux concernant 'les chiffres trafiqués’ ainsi que l’emploi de l’expression menteur dans la phrase 'la personne qui s’occupe du suivi du chantier et qui est de la direction est un menteur’ ;
Qu’elle attribue les propos tenus à sa volonté d’apaiser le client mécontent et n’ayant pas reglé deux factures en abondant dans son sens sans volonté de nuire à l’entreprise.
— les réponses de Mme [M] , M. [U] et de M. [S], ayant depuis quitté l’entreprise, aux sommations interpellatives de l’employeur venant confirmer la réalité des propos surpris qui critiquaient essentiellement la direction de l’entreprise.
L’appelante considère que les pièces produites n’établissent pas les griefs formulés, qu’aucun aveu judiciaire ne peut être tiré du compte rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié.
La cour retient que le compte rendu d’entretien préalable de Mme [Y] établit la réalité des propos dénigrant la société à l’exception de ceux concernant ' les chiffres trafiqués’ et l’emploi du vocable de menteur pour désigner un membre de la direction. En effet l’appelante les a reconnus en expliquant avoir voulu apaiser le client auquel ils ont été tenus .
Indépendamment de manquements antérieurs pour lesquels l’employeur a retiré la sanction prononcée et qui ne sont pas visés par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige , la cour considère que les critiques sur la compétence de l’employeur formulées dans des termes dénigrants et à un client de l’entreprise constituent, qu’elle que soit l’intention les ayant inspiré , un manquement grave au devoir de loyauté dont le salarié est tenu à l’égard de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était en l’espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé en conséquence un rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement outre des dommages intérêts.
II. Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce l’appelante revendique le paiement de 13,75 heures supplémentaires majorées à 25 % accomplies en juin et juillet 2017;
Elle produit aux débats un décompte établi par ses soins mentionnant la durée de travail accomplie en sus de l’horaire normal , le jour de son accomplissement ainsi que le motif des heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur auquel il incombe de contrôler le temps de travail du salairé, de produire ses propres éléments en réponse .
En l’espèce la cour constate que l’employeur se contente de critiquer le décompte de la salariée sans produire aucun élément permettant de contrôler son temps de travail pour les jours considérés.
Dans ces conditions le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de ce chef et la cour fait droit à la demande de l’intimée.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
La procédure redressement judicaire ayant été ouverte le 3 mai 2018 qui correspond à la date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, l’intimée sera déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal .
L’employeur succombe sur les heures supplémentaires.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 en première instance, une somme de 1000 euros lui est accordée sur le même fondement en cause d’appel.
Il est enjoint à la société OPTIMUM TRACKER de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre des heures supplémantaires et congés payés afférents alloués par la présente décision et une attestation pôle emploi rectifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens de première instance, elle est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Réqualifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné LA SOCIÉTÉ OPTIMUM TRACKER à payer à Mme [Y] :
— 2 025,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 202,60 euros au titre des congés payés afférents ,
— 5 154,4 euros à titre d’ indemnité compensatrice de preavis et 515,45 euros au titre des congés payés afférents ,
— 2 061,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans caue réelle et sérieuse
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
Déboute Mme [Y] de ses demandes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférent, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société Optimum Tracker à payer à Mme [Y] la somme de 277,50 euros outre 27,75 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre des intérêts au taux légal.
Enjoint à la société OPTIMUM TRACKER de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire mentionnant les sommes alouées au titre des heures supplémentaire et une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécéssaire,
Condamne la société OPTIMUM Tracker à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
Condamne la société OPTIMUM Tracker aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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