Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 janvier 2025, N° 24/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AIN [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/01109 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFQE
[P]
C/
CPAM DE L’AIN [Adresse 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 06 Janvier 2025
RG : 24/00656
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[M] [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [E] [P] (Conjoint)
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à Mme [B] [L] (l’assurée) un indu d’indemnités journalières de 12 266,16 euros, pour la période du 17 mars 2021 au 14 avril 2022.
Saisie par l’assurée, la commission de recours amiable, par décision du 26 octobre 2022, a accordé une remise partielle de dette portant celle-ci à 6 100 euros.
L’assurée a saisi la caisse d’une nouvelle demande de remise totale de dette.
Suite au refus de la caisse, confirmé par nouvelle décision de la commission de recours amiable du 22 février 2023, l’assurée a le 5 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette dernière décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 septembre 2024, notifié à la requérante le 25 septembre 2024, le tribunal, constatant le défaut de comparution de Mme [B] [L], a prononcé la caducité de la demande.
Le 17 octobre 2024, l’assurée a demandé à être relevée de la caducité prononcée.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le tribunal :
— déclare manifestement irrecevable la demande de l’assurée tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement rendu le 16 septembre 2024,
— condamne l’assurée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2025, l’assurée a relevé appel de cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 novembre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d’accueillir sa demande de relevé de caducité.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de l’assurée comme étant irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être formée contre elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RELEVE DE LA CADUCITÉ
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 16 septembre 2024, ni n’a fait valoir de motif justifiant son absence de sorte que le tribunal a prononcé la caducité de sa demande par jugement du même jour.
Ce jugement été notifié Mme [B] [L] par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024.
Par lettre du 17 octobre 2024, l’assurée a sollicité le relevé de la caducité prononcée.
Or, le délai de quinze jours pour faire rapporter la caducité doit être décompté à partir de la date de la notification de la décision de sorte qu’en l’espèce, la demande de relevé de caducité de l’assurée, formée au-delà du délai de 15 jours, est irrecevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare manifestement irrecevable la demande de l’assurée tendant à être relevée de la caducité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assurée, partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du 6 janvier 2025,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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