Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 24/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855, S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°81
N° RG 24/03407 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3OD
(Réf 1ère instance : 2023003569)
C/
M. [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIGNERON
Me SAHO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime SAHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2017, la société Kiwi 44 a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC)un contrat de prêt professionnel, n°300471402100021428002, d’un montant principal de 169.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,05 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. [F], gérant de la société Kiwi 44, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 101.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 19 mai 2020, la société Kiwi 44 a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt garanti par l’état, n°300471402100021428004, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0 %.
Le 18 août 2021, la société Kiwi 44 a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°300471402100021428006, d’un montant principal de 65.000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,98 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. [F], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 46.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 107 mois.
Le 11 janvier 2023, la société Kiwi 44 a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 janvier 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 25 janvier 2023, la société Kiwi 44 a été placée en liquidation judiciaire.
Le 8 février 2023, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] d’honorer son engagement de caution.
Le 18 avril 2023, le CIC a assigné M. [F] en paiement.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté le CIC de toutes ses demandes,
— Condamné le CIC à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné le CIC en tous les dépens.
Le CIC a interjeté appel le 10 juin 2024.
Les dernières conclusions du CIC ont été déposées en date du 7 août 2024. Les dernières conclusions de M. [F] ont été déposées en date du 5 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de :
— Condamner M. [F] à payer la somme de 22.537,58 euros au titre du prêt professionnel n°300471402100021428002 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [F] à payer la somme de 35.464,52 euros au titre du prêt professionnel n°300471402100021428006, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [F] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. [F] demande à la cour de :
— A titre principal :
— Dire et juger que la caution signée par M. [F] le 2 juillet 2017 était disproportionnée par rapport à sa capacité financière,
— Dire et juger que la caution signée par M. [F] le 18 août 2021 était disproportionnée par rapport à sa capacité financière,
— En conséquence :
— Confirmer en tous points le jugement,
— Dire et juger que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde en lui faisant signer l’acte de caution en date du 18 août 2021,
— Condamner le CIC à payer à M. [F] la somme de 35.464, 52 euros au titre de son préjudice pour la perte de chance de ne pas contracter ladite caution,
— A titre subsidiaire :
— Accorder à M. [F] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
— En tout état de cause :
— Condamner le CIC à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement du 2 juillet 2017 :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
M. [F] a rempli une fiche de renseignements le 24 avril 2017. Il y a indiqué être célibataire, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu mensuel de 1.800 euros, soit 21.600 euros par an. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un livret de développement durable d’un montant de 10.000 euros, d’un plan d’épargne retraite populaire d’un montant de 2.000 euros et d’une assurance vie d’un montant de 5.000 euros.
Cette fiche fait également apparaître des informations concernant M. [Z] dans la case réservée au 'conjoint, partenaires pacsés ou concubin uniquement s’il se porte également caution', ce qui n’était pas le cas de M. [Z]. De ce fait, toutes les informations le concernant ne pourront être prises en considération.
Enfin, M. [F] fait mention d’une résidence sis à [Localité 5] et d’un compte courant qu’il détient en 'commun’ avec M. [Z] sans en préciser la quote-part.
Concernant le compte courant, d’une valeur de 120.000 euros, M. [F] n’apportant aucune précision, il y a lieu de considérer qu’il en détient une part indivise égale à celle de M. [Z], soit la somme de 60.000 euros.
Concernant la résidence sis à [Localité 5], d’une valeur de 65.000 euros, M. [F] verse au débat une attestation de propriété selon laquelle il n’est propriétaire du bien qu’à hauteur de 40 %, soit pour la somme de 26.000 euros. Seule cette dernière somme doit donc être prise en considération.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [F] auprès du CIC le 21 juillet 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [F] a été appelé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement du 18 août 2021 :
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
M. [F] a rempli une fiche de renseignements le 7 juin 2021. Il y a indiqué être célibataire, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu mensuel de 2.640 euros, soit 31.680 euros par an. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un placement en assurance vie d’un montant de 11.000 euros et un plan d’épargne retraite d’un montant de 16.000 euros.
Il indique également être en indivision avec M. [Z] concernant deux propriétés, sans préciser la quote-part devant lui être attribuée.
Concernant la résidence sise à [Localité 5], d’une valeur de 65.000 euros, M. [F] verse au débat une attestation de propriété selon laquelle il n’est propriétaire du bien qu’à hauteur de 40 %, soit pour la somme de 26.000 euros. Seule cette dernière somme doit donc être prise en considération.
Concernant la résidence sise à [Localité 4], d’une valeur nette d’emprunt de 270.500 euros, soit 320.000 euros de valeur – 49.500 euros d’emprunt, M. [F] verse au débat l’acte authentique de vente selon lequel il n’est propriétaire du bien qu’à hauteur de 10 %, soit pour la somme de 27.050 euros. Seule cette dernière somme doit donc être prise en considération.
Concernant son passif, M. [F] était engagé, auprès du CIC, en tant que caution pour la somme de 101.400 euros. Malgré l’absence de mention de cet engagement sur la fiche de renseignement, le CIC en avait nécessairement connaissance et il sera donc pris en compte.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [F] auprès du CIC le 7 juin 2021 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Concernant la disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le CIC fait valoir que M. [F] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
Le CIC ne justifie cependant pas de ce que le patrimoine de M. [F], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Le CIC justifie de sa déclaration de créance au titre du prêt n°300471402100021428002 et produit un décompte des sommes dues au 11 avril 2023. M. [F] n’est tenu qu’à 50% de la somme restant due, soit 22.537,58 euros. Il ne fait valoir aucune observation sur ce montant.
Il sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2023.
Sur l’obligation de mise en garde au titre de l’engagement du 21 juillet 2017 :
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
L’absence d’élément permettant d’établir que M. [F] était une caution avertie à la date de l’engagement de caution du 21 juillet 2017 conduit à retenir qu’il était une caution profane.
Au vu des éléments du patrimoine et des revenus de M. [F] examinés supra, il apparait que l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, n’est pas établi.
Enfin, M. [F] ne produit aucun élément comptable, ou autre élément, sur la situation de la société Kiwi 44 au moment de l’octroi du cautionnement litigieux. En effet, la société Kiwi 44 ayant été créée en 2017, aucun élément ne permettait de présager qu’elle allait rencontrer des difficultés.
Rien n’indique donc que le CIC était débiteur d’une obligation de mise en garde au profit de M. [F].
Cette demande sera donc rejetée.
La demande afférente à l’obligation de mise en garde au titre du cautionnement du 18 août 2021 est sans objet, le CIC étant déchu du droit d’en demander le paiement. Elle sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. [F] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F], partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [F] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22.537,58 euros au titre du cautionnement 10 avril 2021 attaché au prêt professionnel, n°300471402100021428002, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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