Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/10030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/10030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRT
Ordonnance n° 2026/M44
Monsieur [R] [C] [L]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.E.L.U.R.L. JUMBO VENTURES LIMITED
représentée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 29 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 8 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de proximité d’Antibes a :
— déclaré l’action de la société Jumbo ventures limited recevable ;
— constaté que M. [O] [C] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à la société Jumbo ventures limited ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sans délai, par dérogation aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation d’un montant de 3 500 euros à compter d’août 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux et condamné M. [L] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
— condamné M. [L] à verser à la société Jumbo ventures limited la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté la société Jumbo ventures limited du surplus de sa demande.
Vu la déclaration d’appel transmise le 14 août 2025 au greffe par M. [L] ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 12 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 et une clôture au 30 mars précédant ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, aux termes desquelles M. [L] demande au président de la chambre de constater son désistement d’appel et de le juger parfait ;
Vu le courrier transmis par la voie du RPVA le 31 décembre 2025, par lequel la société Jumbo ventures limited indique que le désistement de M. [L] est parfait dès lors qu’elle n’a pas conclu ni formé d’appel incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’appel
En application de l’article 906-3 4°) du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Dans cas, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions d’incident ransmises le 12 novembre 2025, l’appelant se désiste de son appel. Ce dernier est parfait dès lors que l’intimée, qui n’a pas conclu, n’a pas formé d’appel incident.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, faute d’accord entre les parties, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons le désistement d’appel de M. [R] [C] [L] ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [R] [C] [L].
Fait à [Localité 3], le 29 Janvier 2026
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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