Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 oct. 2025, n° 22/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 mars 2022, N° 19/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00182
APPELANTE
S.A.S. DUFOUR IDF, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 481 444 404
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0147
INTIME
Monsieur [K] [T]
Né le 27 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Dufour Idf (SAS) a engagé M. [K] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2009 en qualité de chauffeur grutier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention.
Le 11 juin 2018, M. [T] a démissionné.
À la date de la rupture, M. [T] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois.
Le 5 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux de demandes tendant, en dernier lieu :
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 6 187,18 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées en 2015,
. 618,71 euros à titre de congés payés afférents,
. 13 976,96 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées en 2016,
. 1 397,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 9 907,02 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées en 2017,
. 990,70 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 873,32 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées en 2018,
. 587,33 euros à titre de congés payés afférents,
. 26 426,35 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents, et à défaut 15 446,61 euros (article L3121-30 du code du travail) ;
A titre subsidiaire,
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 5 673,36 euros à titre de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016, 2017 et 2018,
. 567,33 euros à titre de congés payés afférents,
. 45 395, 96 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés y afférents, et à défaut 36 128,00 euros (article L3121-30 du code du travail) ;
En tout état de cause,
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 28 153,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, nullité du forfait en heures et non-respect de l’obligation de sécurité ;
. 2 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à faire condamner, sous astreinte, l’employeur à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et conforme au jugement,
' à faire condamner l’employeur aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2022 et notifié le 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a condamné le SAS Dufour Idf à payer au salarié, avec intérêts capitalisés, les sommes suivantes :
. 6 187,18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
. 618,71 euros à titre de congés payés afférents,
. 13 976,96 euros à titre d’heures supplémentaires pour 2016,
. 1 397,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 9 907,02 euros à titre d’heures supplémentaires pour 2017,
. 990,70 euros : congés payés afférents,
. 5 873,32 euros à titre d’heures supplémentaires pour 2018,
. 587,33 euros à titre de congés payés afférents,
. 26 426,35 euros à titre de paiement des repos compensateurs pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 y compris les congés payés afférents,
. 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté le SAS Dufour Idf de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné sous astreinte la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement ;
' s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en fixer une définitive ;
' a débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes ;
' a condamné la SAS Dufour Idf, aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier ;
' a dit qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société par actions simplifiée Dufour Idf en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2022, la SAS Dufour Idf a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS Dufour Idf demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en chaque chef critiqué du dispositif ;
' de le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
' de débouter M. [T] de toute demande ;
Subsidiairement,
' de la dire redevable au bénéfice de Monsieur [T] d’une somme de 2 379,87 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 (outre 237,98 euros au titre des congés payés) ;
' de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
. Pour 2015 : 522,54 euros ;
. Pour 2016 : 1 120,92euros ;
. Pour 2017 :1 271,08 euros ;
. Pour 2018 : 432,34 euros.
' de limiter l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos au montant équivalent au salaire perçu minoré des jours de repos compensateur pris soit 560,17 euros pour 2015, 4 724,83 euros pour 2016, 3 423,01euros pour 2017 et 969,43 euros pour 2018 ;
' de condamner M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour :
' de dire et juger l’appelante mal fondée en son appel, et la débouter ;
' de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur le principe des condamnations mais le réformer sur le quantum et sur les chefs du dispositif le déboutant de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité ;
' de condamner la SAS Dufour Idf à lui payer, avec intérêts au taux légal capitalisés, les sommes suivantes :
. 6 407,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015,
. 640,74 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 925,20 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2016,
. 14 497,11 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2017,
. 1 449,71 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 677,83 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2018,
. 667,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 31 655,61 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés
y afférents (et à titre subsidiaire 20 675,72 euros),
A titre subsidiaire, si la cour, infirmant le jugement, considérait que la convention de forfait en heures fixe à 13 heures le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires,
' de condamner la SAS Dufour Idf à lui payer les sommes suivantes :
. 6 808,62 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015, 2016, 2017 et 2018
. 680,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 45 395,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents (article L.3121-30 du Code du travail), ou à défaut 36 138 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents (article L.3121-30 du Code du travail).
. 28 153,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' de condamner la Dufour Idf aux dépens d’appel.
MOTIF
1- Sur la validité de la convention de forfait en heures
La société Dufour Idf soutient que la convention de forfait heures du 17 décembre 2014 est valide et opposable au salarié puisqu’elle prévoyait le nombre d’heures comprises dans le forfait et la rémunération forfaitaire. Elle précise que le temps effectif de travail pouvait aller jusqu’à 48 heures sur une même semaine.
M. [T] soutient que la convention de forfait heures est illicite et lui est inopposable puisqu’elle ne déterminait pas le nombre d’heures supplémentaires. En tout état de cause, il soutient qu’il n’a pas été payé du nombre d’heures supposé déterminé par la convention de forfait, que de plus il effectuait des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée au forfait et que la convention de forfait en heures lui est défavorable.
En droit, selon les dispositions de l’article L 3121-53 du code du travail, la durée du travail peut-être forfaitisée en heures. Ce forfait en heures est, selon les dispositions de l’article L 3121-54 du même code, hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Selon les dispositions de l’article L 3121-55 du code précité, la informatisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle établie par écrit. Seuls les forfait en heures annuels nécessitent au préalable une mise en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche comme indiqué à l’article L 3121-63 du code du travail.
L’article L 3121-56 du dit code fixe la catégorie de salariés pouvant conclure une telle convention. Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps.
Les forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures ne sont pas des forfaits de rémunération mais bien des forfaits de temps de travail. Ils consistent à fixer globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer de répartition horaire. Il permet de faire varier librement le nombre d’heures de travail d’une journée à l’autre tout en respectant le volume hebdomadaire d’heures contractuellement fixé. Une telle convention de forfait doit stipuler clairement quel est le volume d’ heures supplémentaires contenu dans le forfait hebdomadaire en heures ou mensuel afin de mesurer, notamment, que ces heures sont bien rémunérées.
Ils peuvent être adossés à un forfait salarial qui doit être contractuellement prévu, qui doit correspondre à un nombre constant d’heures supplémentaires. Le forfait salarial ne doit pas être défavorable au salarié et selon l’article L 3121-57 du code du travail, il doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait augmenté le cas échéant, si le forfait inclut les heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L 3121-28, 3121-33, et L 3121-36.
À défaut de convention de forfait en heures régulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Ainsi, l’insuffisance constatée concernant le volume des heures supplémentaires non quantifiées par la convention de forfait permet au salarié de solliciter le paiement d’ heures supplémentaires, et le cas échéant un rappel de salaires, sous réserve d’en établir l’existence, ceci conformément aux règles de droit commun. A cet égard, la seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail au cours d’une même semaine, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. ( Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448 ).
En l’espèce, par avenant du 17 décembre 2014, les parties se sont mises d’accord sur une 'convention de forfait d’heures de travail effectif', en les termes suivants :
« Il est convenu d’une rémunération qui inclut les heures effectives de travail normales et supplémentaires que le salarié sera amené à réaliser dans la semaine.
Ces heures supplémentaires réalisées le seront dans la limite des 48 heures de travail hebdomadaire, soit 13 heures au-delà des 35 heures de travail correspondant à la durée légale du travail sur la semaine.
La rémunération mensuelle allouée comprend donc tout à la fois les heures dites normales de travail et celles, majorées de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà, pour chaque semaine du mois considéré.
Il est entendu et rappelé que les heures supplémentaires qui pourront être effectuées le seront dans la limite des heures de travail maximales quotidienne (12) et hebdomadaire (48 h) sauf les cas de dérogation prévus par la réglementation du travail.
La rémunération mensuelle brute garantie est fixée à 3487,80 euros. Elle comprend ainsi celles des heures supplémentaires qu’il pourrait avoir effectuées durant les semaines du mois considéré, y compris les majorations qui s’appliquent à ces heures.'
La clause précitée comprend un forfait salarial de 3 487,80 euros incluant les heures supplémentaires.
Toutefois, ces accords contractuels se contentent de préciser les durées maximales de travail hebdomadaire et sont taisants sur le volume d’heures supplémentaires inclus dans le forfait.
Par conséquent, ce forfait est irrégulier et permet au salarié de réclamer l’application du droit commun en matière d’heures supplémentaires.
2- Sur le paiement des heures supplémentaires
La société Dufour Idf soutient qu’en droit la cour de cassation considère que le décompte permet le partage de la charge de la preuve sans prétendre que ce décompte suffit à faire considérer la demande d’heures supplémentaires fondée. Elle affirme que les tableaux remplis par le salarié sont obsolètes, qu’il les a unilatéralement remplis et confectionnés a posteriori pour les besoins de la cause. Elle ajoute que les horaires indiqués par le salarié et les bons de travail correspondant aux journées professionnelles ne sont pas coordonnés. Elle soutient également que le salarié a omis de déduire, de son décompte, les heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées. Elle admet à titre subsidiaire être redevable d’une somme au titre des congés payés pour les heures supplémentaires prétendument réalisées en 2016.
M. [T] soutient que les décomptes présentés sous forme de tableaux ont été réalisés de manière précise. Subsidiairement, si l’illicéité du forfait n’était pas retenue, il prétend avoir effectué 7 heures supplémentaires par semaine et en demande paiement.
Aux terme de article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit des tableaux récapitulatifs de son temps de travail ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier les heures effectivement réalisées par le salarié.
L’employeur fait attester que ces tableaux ne lui étaient pas transmis ce qui est indifférent pourvu qu’ils soient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter. D’ailleurs l’employeur produit des bons d’intervention qui permettent de réduire le temps de travail allégué par le salarié le 27 juillet 2015, 4 août 2015, 14 et 15 décembre 2015, 23 janvier 2016, 10 février 2016, 1er juillet 2016. Les bons produits pour les 14 septembre 2015, 7 février 2017, 20 mars 2017 et 21 mars 2017 ne sont pas suffisamment probants faute d’indiquer l’heure de départ du dépôt.
Sur la base des éléments produits par l’une et l’autre partie la cour est convaincue de l’existence d’heures supplémentaires, lesquelles sont d’ailleurs corroborées par la convention de forfait incluant des heures supplémentaires et le paiement de telles heures sur le bulletin de paie.
Sur le quantum des condamnations, c’est à tort que le salarié soutient que l’inopposabilité de la convention de forfait induit que le paiement qui lui a été fait l’a été au titre de 151,67 heures de travail. En effet, il ressort du bulletin de paie que l’employeur a bien payé des heures supplémentaires de manière distincte du salaire de base, heures supplémentaires qu’il faut par conséquent déduire.
Au final le salarié a été rempli de ses droits en 2015, 2017 et 2018 et il lui est dû un solde de 1 974,81 euros pour l’année 2016.
Par infirmation du jugement, l’employeur sera donc condamné à payer au salarié pour l’année 2016 la somme de 1 974,81 euros outre 197,48 euros au titre de l’indmenité compensatrice de congés payés afférente, et sera débouté du surplus de ses demandes.
3- Sur le règlement de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
La société Dufour Idf soutient que le salarié a confondu les journées de récupérations et les journées de congés payés. Elle ajoute que le salarié a pu bénéficier de jours de repos compensateurs. Elle soutient également, à titre subsidiaire que l’indemnisation devra être limitée au montant équivalent au salaire perçu par le salarié pour le nombre d’heures de repos compensateurs non pris, les repos déjà pris devant être déduits de la demande.
M. [T] soutient qu’il est bien fondé à être indemnisé au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents. Il précise qu’aucune fiche de paies des années 2015 à 2018 ne mentionnaient un repos compensateur pris. Il ajoute que les feuilles de temps remplies par lui-même ont démontré un travail régulier pendant plusses jours d’affilée sans respect du temps de repos hebdomadaire, obligatoire.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail.
À défaut d’accord conventionnel, ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés en application des dispositions de l’article L 3121-38 du même code.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, le contrat a été rompu sans que le salarié ait pu faire valoir ses droits à ce titre, alors que les heures supplémentaires effectuées et payées ont dépassé le contingent d’heures supplémentaires fixé conventionnellement à 180. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la preuve n’est pas rapportée de l’exercice par le salarié de ses droits à contrepartie obligatoire en repos. D’ailleurs, les bulletins de paie qui comportent une rubrique sur cette contrepartie obligatoire en repos affichent des droits égal à zéro, ce qui induit que le salarié n’a pu être mis en mesure d’exercer des droits non reconnus par l’employeur.
Au vu des heures supplémentaires effectuées par le salarié et compte tenu de l’effectif employé non justifié par l’entreprise, le salarié pouvait prétendre au titre de la contrepartie obligatoire en repos à :
— 105 heures en 2015,
— 483 heures en 2016,
— 359,30 heures en 2017,
— 69,45 heures en 2018.
Compte tenu des taux de salaire horaire en 2015, 2016, 2017 et 2018, le salarié peut prétendre à une indemnité incluant les congés payés de :
— 1 838 euros en 2015,
— 9 064 euros en 2016,
— 7 647,70 euros en 2017,
— 1 478,25 euros en 2018.
4- Sur le règlement d’une indemnité pour travail dissimulé
La société Dufour Idf soutient qu’elle a eu aucune volonté de dissimulation puisque la réalisation des heures supplémentaires a été effectuée dans le cadre d’une convention de forfait régularisée par le salarié le 17 décembre 2014 et qu’il est mentionné sur chaque bulletin de paie l’existence d’heures supplémentaires réglées au salarié.
M. [T] soutient que la société a intentionnellement faisait figurer sur les bulletins de salaire qu’il a travaillé un nombre d’heures dont la société savait être inférieur à celui réellement accompli par le salarié. Il ajoute que les heures supplémentaires effectuées ne figuraient pas sur les bulletins de paies antérieures à 2015. Il soutient donc pouvoir bénéficier d’une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.
Le travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail suppose la dissimulation volontaire de l’activité salariée notamment par la dissimulation des heures de travail.
Or, l’employeur qui se croyait tenu par une convention de forfait en heures a mentionné et payé des heures supplémentaires d’un montant égal chaque mois. La cour note qu’au regard des tableaux produits, le salarié a été rempli de ses droits sauf en 2016.
Dès lors, la preuve d’une dissimulation volontaire par l’employeur d’heures supplémentaires de travail n’est pas rapportée et par confirmation du jugement, qui a exactement motivé sa décision en ce sens, le salarié sera débouté.
5- Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité
La société Dufour Idf soutient que la convention de forfait régularisée entre les parties le 17 décembre 2015 était parfaitement licite et opposable au salarié. Elle précise que le salarié a bénéficié régulièrement de jours de repos en sus des congés payés. Elle ajoute que le salarié n’a pas démontré son préjudice.
M. [T] soutient que la rémunération n’a pas couvert toutes les heures effectuées et n’a pas eu effet de protéger la santé du salarié qui était malmenée par un rythme de travail effréné, sans respect des repos quotidien et hebdomadaire, sans respect de la durée maximale hebdomadaire légale de travail.
La mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail n’est pas démontrée. Le fait que l’employeur a conclu une convention de forfait irrégulière ne suffit pas à la caractériser.
En revanche, le manquement à l’obligation de santé et de sécurité est établi dès lors que l’employeur n’a pas fixé le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires que le salarié devait effectuer, qu’il fait attester par un salarié que les relevés d’heures ne lui étaient pas transmis ce qui induit qu’il ne procédait pas au suivi du temps de travail, que les tableaux produits par le salarié montrent un dépassement fréquent des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail.
Ce manquement a causé préjudice au salarié en ce qu’il a été éprouvé physiquement, lequel sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
6- les intérêts
La condamnation indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos portera intérêts au taux légal à compter du jugement et les autres condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter 15 octobre 2025.
Les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
7- la remise d’un bulletin de paie conforme
L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
8- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il supportera les frais irrépétibles et les dépens comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il :
— a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— a condamné l’employeur aux dépens et au paiement des frais irrépétibles,
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute M. [K] [T] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2015, 2017 et 2018 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle ;
Condamne la SAS Dufour IDF à payer à M. [K] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, les sommes suivantes :
— 1 974,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016,
— 197,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamne a SAS Dufour IDF à payer à M. [K] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, les sommes suivantes :
— 1 838 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour 2015,
— 9 064 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour 2016,
— 7 647,70 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour 2017,
— 1 478,25 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour 2018 ;
Condamne a SAS Dufour IDF à payer à M. [K] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la SAS Dufour IDF à M. [P] [T] d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Condamne la SAS Dufour IDF à payer à M. [P] [T] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Dufour IDF aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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