Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/05167 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGT6
Jugement (N° 23/00876) rendu le 16 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [R] [N] en la personne de Maître [R] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 494 887 458 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2024 par acte remis à personne habilitée
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2025
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 15 décembre 2010 M. [E] [H] a conclu avec la SAS EVASOL un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total T.T.C de 24 650 euros selon bon de commande n°51952.
Afin de financer une telle installation, M. [E] [H] s’est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO selon offre de credit accepté en date du 15 décembre un crédit d’un montant de 24 600 euros, au taux débiteur de 4,52% l’an, remboursable en 120 mensualités de 271,03 euros, hors assurance.
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVASOL.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et il a désigné Maître [R] [N] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de M. [E] [H], désigné la SELARL [R] [N] en qualité de mandataire ad hoc afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de l’instance contentieuse à intervenir.
Par actes d’huissier des 5 et 7 décembre 2022, M. [E] [H] a respectivement fait assigner la SELARL [R] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de credit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré M. [E] [H] irrecevable en ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2023, M. [E] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [E] [H] en date du 5 mai 2025, et tendant à voir:
— INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— DECLARER les demandes de Monsieur [E] [H] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [H] et la société EVASOL ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [E] [H] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO;
— CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [E] [H] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux;
— CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [E] [H] l’intégralité des sommes suivantes :
— 24 650,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 11 616 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [H] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société EVASOL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 mai 2025, et tendant à voir :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
A titre subsidiaire :
— Déclarer Monsieur [E] [H] irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’une valable désignation d’un administrateur ad hoc.
— Déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable.
A titre subsidiaire :
— Déclarer les demandes de Monsieur [E] [H] mal fondées et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [E] [H] de toutes ses demandes.
— Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SELARL [R] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL a été assignée devant la cour par M. [E] [H] par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 signifié à personne étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
' Sur la recevabilité de l’action sur le terrain du dol:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La disposition précitée a vocation à s’appliquer dans le cadre d’une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l’action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S’agissant de leur action sur le fondement du dol, M. [E] [H] fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur l’autofinancement de l’installation promis et à tout le moins sur une économie d’énergie.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation.
La première facture d’achat d’énergie électrique ainsi qu’il ressort des justificatifs produits par l’appelant est en date du 5 juillet 2012 (pièce n°6 de M. [E] [H]).
Or, dans le cas présent M. [E] [H] a initié son action par actes d’huissier de justice en date des 5 et 7 décembre 2022.
Dès lors l’action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol est prescrite pour avoir été introduites largement plus de cinq ans après la réception par la consommatrice de la première facture d’électricité.
' Sur la recevabilité de l’action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil précité a vocation à s’appliquer également dans le cadre d’une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente fondée pour non-respect des dispositions du code de la consommation, et de l’action en nullité du contrat de crédit affecté, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 15 décembre 2010. En effet c’est à ce moment précis que M. [E] [H] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s’ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l’absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 de M. [E] [H] ) par des consommateurs normalement avisés et vigilants – qui plus est informés selon toute vraisemblance par les associations de consommateurs. D’évidence la qualité de consommateur de M. [E] [H] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l’argumentation des appelants reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d’une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 15 décembre 2010, et l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée par actes d’huissier de justice en dates des 5 et 7 décembre 2022, l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit pour non respect des dispositions du code de la consommation encourent également la prescription.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il déclaré M. [E] [H] irrecevable en de telles demandes.
' Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre le prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde:
De plus par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que l’action en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde dont le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat encourait aussi la prescription et devait donc être déclarée irrecevable. Le jugement querellé sera par suite, confirmé sur ce point.
— Sur le bien fondé des autres demandes des parties:
Par ailleurs le premier juge par des motifs également pertinents que la cour adopte, a considéré à bon droit que les demandes visant à priver la banque de sa créance de restitution du capital emprunté, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt, à restituer le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, ainsi que celle formée au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, qui sont également accessoires à l’action en nullité du contrat de vente devront également être rejetées.
Au regard des considérations qui précédent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus des demandes de la SA COFIDIS.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes formées par les parties plus amples ou contraires.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
' condamné M. [E] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [E] [H] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [E] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [H] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [E] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [E] [H] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne M. [E] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [E] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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