Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05832 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOXY
Nom du ressortissant :
[X] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL,conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P], né le 27 octobre 1981 à [Localité 3] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 juillet 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 18 mois.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 12 juillet 2025 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 13 juillet 2025 à 14h14, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 14 juillet 2025 à 10h50, M. [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 14 juillet 2025 à 13h28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les a invitées à faire part, le 15 juillet 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 14 juillet 2025 à 15h42 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l’autorité préfectorale.
Vu les observations du conseil de M. [X] [P], reçues par courriel le 14 juillet 2025 à 14h13 sollicitant uniquement la tenue d’une audience au motif que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel de M. [X] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc d’en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l’ordonnance.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, M. [X] [P] ne fonde sa déclaration d’appel que sur l’insuffisance de diligences de l’autorité préfectorale au cours des quatre premiers jours de sa rétention. Or, les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
Par ailleurs, comparant en première instance, il n’a fait valoir devant le premier juge, aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En outre, M. [X] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Dès lors, il s’en déduit que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu’en conséquence, l’appel peut être pris sans audience.
Or, il résulte des éléments de la procédure qu’au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l’autorité administrative avait, le 10 juillet 2025, saisi les autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [X] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l’administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [P] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [X] [P] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 (requête n° 25/2649).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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