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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 180/24
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OA
DEMANDERESSE :
Société ARATELLUS SUBSEA SOLUTIONS PTE LTD
dpnt le siège est [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Société de droit danois JD CONTRACTORS
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 3] (Danemark)
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
198/24-2ème page
Suivant une charte-partie Supplytime 2017 en date du 29 mars 2023, la société de droit singapourien Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt a affrété à temps le navire 'Boulder’ immatriculé n°9151577 à la société JD-Contractor A/S de droit danois, pour une durée minimale de 286 jours renouvelable pour deux années supplémentaires, le navire ayant été livré le 25 mai 2023.
Par acte du 6 novembre 2024, la société Aratellus a résilié la charte-partie du navire Boulder aux torts exclusifs de la société JD-Contractor A/S, lui reprochant d’avoir réduit le nombre de passagers autorisé ne lui permettant plus d’exploiter le sous-marin Sword pour lequel une équipe de techniciens est nécessaire et d’avoir refusé sa demande de préparer le navire pour effectuer des opérations de relevage d’ancres.
Le Boulder se trouvant au port de Dunkerque, la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt, considérant être titulaire d’une créance maritime contre le fréteur résultant de la résiliation anticipée du contrat, a obtenu le 6 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Dunkerque statuant sur requête, une ordonnance l’autorisant à saisir à titre conservatoire le navire Boulder à titre de sûreté et conservation de sa créance à l’égard de son fréteur JD-Contractor A/S, évaluée provisoirement à la somme de 18.500.000 GBP avec mainlevée de la saisie moyennant fourniture d’une garantie bancaire du paiement de la créance émanant d’une banque de premier rang.
Par acte du 3 décembre 2024, la société JD-Contractor A/S a fait assigner la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt devant le président du tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de rétractation de l’ordonnance de saisie du navire et de condamnation de la société Aratellus à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, subsidiairement, de dire que la main-levée de la saisie sera donnée moyennant fourniture d’une garantie du montant de la créance maritime dont l’existence certaine est établie par des justificatifs objectifs sans excéder la somme de 5.000.000 USD correspondant à la valeur du marché du Boulder.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 rendue après débat contradictoire, la présidente du tribunal de commerce de Dunkerque, statuant en référé, a:
— débouté la société JD-Contractor A/S de ses demandes diligentées à l’encontre de la société Aratellus, sans qu’il y a donc lieu à mainlevée, sauf à limiter le montant garanti à la somme de 3.000.000 euros,
— autorisé en tant que de besoin d’office le remplacement de cette saisie conservatoire par une garantie bancaire de ce montant, émanant d’une banque de premier rang,
— rejeté toutes demandes de dommages-et-intérêts et d’indemnités procédurales présentées de part et d’autre,
— condamné la société JD-Contractor A/S aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2024 ( 12h27), la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt a interjeté appel de cette décision.
La société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt a fait assigner la société JD-Contractor A/S par exploit du 13 décembre 2024 (délivré à 14h57) à comparaître à l’audience du premier président de la cour d’appel aux fins de voir:
— ordonner le sursis à exécution ou la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque,
— condamner la société JD-Contractor A/S à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la décision frappée d’appel doit s’analyser comme une décision rendue en matière de procédure civile d’exécution suivant les articles L511-3 du code de procédure civile d’exécution et L721-7 du code de commerce, le sursis à exécution pouvant être ordonné par le premier président sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution en présence de moyens sérieux au soutien de l’appel.
Au titre des moyens sérieux d’infirmation, elle fait valoir:
— qu’elle justifie d’une créance maritime alléguée ayant pour cause l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie lui permettant au regard de l’article 1 de la convention de Bruxelles de 1952 d’obtenir la saisie du navire Boulder et qu’il résulte de la consultation du cabinet
198/24 – 3ème page
d’avocats Stephenson Harwood que sa créance est bien-fondée, ce qui n’est pas contredit par la société JD-Contractor A/S,
— que c’est à tort que le juge des référés a limité la créance maritime de l’affréteur à la somme de 3.000.000 euros, puisque sa créance est évaluée à 18.500.000 GBP correspondant au préjudice subi par la résiliation anticipée du contrat, comprenant notamment la différence de loyers pendant les deux ans de prolongation du contrat dont elle a été privée et des frais pour affréter un navire équivalent d’un montant de 14.314.042 GBP,
— que c’est à tort que le fréteur a prétendu limiter la saisie à la somme de 5.000.000 USD à laquelle elle évalue la valeur du navire, ce qui la prive de la possibilité d’obtenir le paiement de sa créance, alors qu’elle doit garantir l’intégralité de la créance maritime alléguée du saisissant suivant la convention de Bruxelles, la valeur vénale du navire n’étant de surcroît pas justifiée,
En cas d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle considère que la limitation du montant de la saisie entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu’elle aura perdu la possibilité d’obtenir le règlement de sa créance, le navire étant sa seule garantie.
A l’audience et en réponse aux conclusions adverses, elle ajoute que la société JD-Contractor A/S ne justifie pas d’un grief résultant de la délivrance de l’assignationdans un bref délai et à l’avocat postulant puisqu’elle a pu conclure et être présente à l’audience, que le moyen sur l’irrecevabilité s’appuie sur une procédure différente et constate que le principe de la créance maritime n’est pas contesté.
Par conclusions en réponse visées par le greffe et soutenues oralement, la société JD-Contractor A/S demande au premier président de:
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation du 13 décembre 2024 de la société Aratellus pour défaut de signification valable et violation des droits de la défense,
— subsidiairement, de juger que les articles 514-3 du code de procédure civile et L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en l’espèce et en conséquence débouter la société Aratellus de ses demandes,
— plus subsidiairement, juger que les conditions des articles 514-3 du code de procédure civile et L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies en l’espèce et en conséquence débouter la société Aratellus de ses demandes,
— en tout état de cause: condamner la société Aratellus à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société JD-Contractor A/S soutient in limine litis que l’assignation encourt la nullité dans la mesure où elle a été délivrée au cabinet de son avocat postulant situé à Dunkerque où elle a élu domicile pour les besoins de la procédure de référé engagée devant le tribunal de commerce, ce qui constitue un vice de forme qui lui a causé un grief en raison du court délai ne lui permettant pas de préparer sa défense et de l’absence de sa traduction en anglais.
Subsidiairement, elle considère que la société Aratellus est malvenue à solliciter l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile au regard des articles L721-7 du code du commerce et L511-1 du code des procédures civiles, les décisions du président du tribunal de commerce rendue en matière de saisie conservatoire s’assimilant à celles du juge de l’exécution et qu’il en est de même des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui ne s’appliquent que dans le cadre des procédures ordinaires devant le juge de l’exécution et non lorsque le juge de l’exécution a statué sur requête.
Plus subsidiairement, elle affirme que les conditions des articles 514-3 du cpc et R121-22 du cpce ne sont pas réunies, étant relevé au préalable que la société Aratellus n’a pas fait valoir d’observation en première instance sur l’exécution provisoire et qu’il lui appartient de démontrer les conséquences excessives nées postérieurement à la décision. Elle estime que le seul moyen sérieux soulevé concerne la limitation de la saisie de la société Aratellus à la somme de 3.000.000 euros et rappelle que le juge a la liberté d’apprécier l’importance de la caution à apporter en contrepartie de la main-levée de la saisie suivant l’article 5 de la convention de Bruxelles alors que la société Aratellus n’apporte aucun justificatif de sa créance dont le montant est uniquement fourni par ses avocats, en particulier concernant le tarif de location infondé et les frais de mobilisation et démobilisation auraient de toutes façons été engagés en début et fin de contrat. Elle conteste la mise sur le marché du navire actuellement immobilisé dans le port de [Localité 4] et ajoute qu’il est évident qu’elle reprendra la disposition du navire
198/24 – 4ème page
dès la main-levée de la saisie, ce que la société Aratellus qui n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ne pouvait ignorer.
Elle considère enfin que la demande d’arrêt et de sursis à exécution est abusive puisque dépourvue de fondement et formée en la privant d’un délai suffisant pour se défendre.
SUR CE
— sur la régularité de l’assignation
Suivant l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il apparaît que l’assignation à comparaître devant le premier président, délivrée par la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt au postulant de la société JD-Contractor A/S chargé de la représenter en justice devant le tribunal de commerce et non au lieu de son établissement conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, est affectée d’un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l’acte à condition que soit établi un grief.
La société JD-Contractor A/S, qui a longuement conclu et a comparu à l’audience au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses moyens de droit s’agissant d’une procédure orale, ne justifie ni de griefs résultant de ce vice de forme ni d’une atteinte aux droits de la défense, de sorte que le moyen tenant à la nullité de l’assignation doit être rejeté.
— sur les dispositions applicables au litige
Il ressort de la combinaison des articles L511-1, L511-3 du code des procédures civiles d’exécution et de L721-7 du code de commerce, que l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d’un débiteur d’une créance paraissant fondée en son principe peut être donnée par le président du tribunal de commerce, concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence commerciale, cette mesure pouvant notamment concerner les navires dans les cas et conditions fixées par les articles L5114-20 et L5114-29 du code des transports.
Dès lors et comme en conviennent les parties, les dispositions de l’article R121-22 du code de procédure d’exécution relevant de la procédure ordinaire ont seules vocation à s’appliquer en cas de saisine en référé du premier président d’une cour d’appel d’une demande d’arrêt ou de sursis à exécution d’une décision prise à ce titre par le président du tribunal de commerce.
Il résulte toutefois de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il s’ensuit que la décision du juge de la rétractation dont les pouvoirs sont limités ne relève pas de la procédure ordinaire et des dispositions du paragraphe s’y rapportant incluant l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, mais de la procédure sur requête traitée dans un paragraphe différent ne reprenant pas la possibilité de solliciter un sursis à exécution.
Dès lors, les dispositions de l’article R121-22 ne pouvant s’appliquer, la demande de sursis à statuer formée par la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt ne pourra qu’être rejetée.
— sur les autres demandes
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par la société JD-Contractor A/S sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
198/24 – 5ème page
En revanche, la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt sera condamnée à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute la société JD-Contractor A/S de sa demande de nullité de l’assignation,
Déboute la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt de sa demande de sursis à exécution et d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de rétractation de la présidente du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 10 décembre 2024,
Déboute la société JD-Contractor A/S de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt à verser à la société JD-Contractor A/S la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ldt aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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