Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 22/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 août 2022, N° 19/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/02238 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KU
[M] [Z]
/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA [G]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 19/00445
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
non comparante ni représentée ni dispensée de comparution
APPELANTE
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [Z] a été affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne à compter du 1er janvier 2011 pour une activité d’élevage équins complétée par une activité de coaching équin.
Le 7 février 2018, Madame [Z] a fait l’objet d’un contrôle de la MSA Auvergne aux fins de vérifier les déclarations transmises.
Suite à ce contrôle, la MSA Auvergne a informé Madame [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, que son statut devait être modifié et ce afin qu’elle soit considérée comme cotisante de solidarité dans la limite de la prescription, soit à partir du 1er janvier 2015.
La MSA Auvergne a donc procédé à des régularisations pour les cotisations des années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 22 février 2019, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Auvergne d’une contestation.
Par décision du 27 juin 2019, notifié à Madame [Z] par lettre simple du 23 août 2019, la CRA de la MSA Auvergne a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 octobre 2019, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 29 aout 2022, qualifié de réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare le recours de Madame [M] [Z] recevable,
— déboute Madame [M] [Z] de sa demande de radiation rétroactive de son affiliation à la MSA Auvergne au 1er janvier 2011,
— déboute Madame [M] [Z] de sa contestation de son affiliation en qualité de cotisante solidaire auprès de la MSA Auvergne à compter du 1er janvier 2015,
— déboute Madame [M] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral tant en son nom qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure, [R] [Z],
— déboute la MSA Auvergne de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute Madame [M] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [M] [Z] à verser à la MSA Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [M] [Z] aux dépens de l’instance,
— déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié à Madame [Z] le 26 septembre 2022 laquelle en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 25 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 mars 2026, à laquelle la MSA Auvergne a été représentée par son conseil.
Madame [Z], quant à elle, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que le greffier de la cour convoque l’intimé à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En revanche, l’appelant « est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ».
Il résulte de ce texte que l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ou par mail, sans que la cour soit tenue de rechercher s’il a été effectivement touché par la convocation qui lui a été adressée.
En l’espèce, Madame [Z], appelante, a été convoquée à l’audience du 2 mars 2026 par mail envoyé le 30 juillet 2025 à l’adresse qu’elle a indiquée lors de sa déclaration d’appel. En effet, dans le cadre de cette déclaration d’appel, Madame [Z] a expressément mentionné : « Je souhaite recevoir les avis, récépissés et convocations adressés par le greffe à une partie par voie électronique. Faute d’identité [1], je ne peux pas utiliser la plateforme en ligne, ni signer le formulaire CERFA. Je vous prie de bien vouloir me tenir informée via mon adresse mail : [Courriel 1] ».
Ainsi, bien qu’un avis sur les lieu, jour et heure de l’audience lui ait été régulièrement adressé, Madame [Z], ne s’est pas présentée à l’audience, n’a pas été représentée, ni n’a fait connaître de motif légitime d’absence.
Il s’avère, par ailleurs, que l’examen de l’appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relève d’une procédure orale.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Toutefois, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».
L’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, dispose alors que : « La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure ».
Ainsi, il appartenait à Madame [Z], qui au demeurant n’a justifié d’aucun motif légitime d’empêchement de comparaître à l’audience, de former une dispense de comparution ; ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, la cour ne peut que constater le défaut de comparution de Madame [Z] à la procédure d’appel qu’elle a engagée.
La MSA Auvergne intimée, et représentée par son conseil, a, lors de l’audience du 2 mars 2026, demandé à ce qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Par ses conclusions notifiées le 23 mars 2023 et visées à l’audience du 2 mars 2026, la MSA Auvergne a sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et ce en toutes ses dispositions.
Elle a également sollicité, en tout état de cause, la condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 3.297 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles causés à son fonctionnement outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la MSA Auvergne produit un tableau dans lequel il est mentionné que « l’affaire suivie contre [Z] [M] » a généré : un contrôle externe en 2018 d’une durée de 7 jours, un contrôle externe en 2019 d’une durée d’un jour et un contrôle externe en 2020 d’une durée de deux jours. Le coût de ces contrôles a été évalué par le « RH » à la somme totale de 3.240 euros (pièce 21 de l’intimée).
Or, il s’avère que le contrôle opéré en 2018, qui est à l’origine du présent litige, a été réalisé à l’initiative de l’intimée. La MSA Auvergne ayant décidé de procéder à ce contrôle ne peut, dès lors, en faire supporter la charge à Madame [Z].
S’agissant des contrôles externes de 2019 et de 2020 évoqués dans le tableau, aucun autre élément de la procédure n’apporte des précisions sur ceux-ci. Il n’est donc pas établi que de tels contrôles ont été effectivement réalisés ni qu’ils sont en lien avec le dossier de Madame [Z]. Leur coût ne peut donc être supporté par cette dernière.
Enfin, le tableau produit par la MSA Auvergne fait état de « frais avocat » à hauteur de 57 euros. Or, de tels frais ne sont pas constitutifs de dommages et intérêts puisqu’ils doivent être inclus dans les frais irrépétibles.
La demande indemnitaire de la MSA Auvergne doit donc être rejetée.
Il apparaît, en outre, que Madame [Z] ne présente aucun moyen ni aucune demande d’infirmation.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 29 août 2022.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait, également, inéquitable de laisser la MSA Auvergne supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel. Il conviendra, par conséquent, de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Madame [M] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [M] [Z] à payer à la MSA Auvergne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la MSA Auvergne de sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 28 avril 2026.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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