Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07009 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYT
Nom du ressortissant :
[S] [H] [W]
[H] [W]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [H] [W]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 4] (CONGO RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 1er juillet et 27 juillet 2025, confirmées en appel respectivement les 3 juillet et 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [H] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 aout 2025 à 14h04, le préfet de l’ISERE a saisi ce juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 aout 2025 à 16h10, a fait droit à cette requête.
[S] [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 aout 2025 à 9h40, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est donc impossible.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 aout 2025 à 10 heures 30.
[S] [H] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [H] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, faisant notamment valoir que son client vit en France depuis 2010, sa carte de résident de 10 ans ayant expiré, qu’il n’a plus aucune attache au Congo et qu’il est très difficile pour lui de devoir y retourner ; et que la menace à l’ordre public est laissée à l’appréciation de la cour.
Le préfet de l’ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, indiquant qu’un laissez-passer consulaire a été obtenu le 4 aout, qu’une demande de vol a été faite le 11 aout et qu’un nouveau vol est prévu le 1er septembre et, enfin, qu’il existe une menace à l’ordre public au vu des 2 condamnations récentes.
[S] [H] [W] a déclaré qu’il n’a personne au Congo, toute sa famille étant en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [H] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que :
«A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [H] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que le préfet de l’ISERE justifie de diligences suffisantes (un laissez-passer consulaire ayant été obtenu le 4 aout, une demande de vol faite le 11 aout et un nouveau vol étant prévu le 1er septembre) et, partant, d’un éloignement à bref délai ;
Attendu en outre que le retenu représente une menace à l’ordre public ayant été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Varces en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 21 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble, pour récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, cette condamnation s’ajoutant à deux précédentes, prononcées en 2021 et 2023 pour outrage, violence, rébellion et dégradation, ainsi qu’utilisation d’un faux pour se maintenir en France ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [H] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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