Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2022, N° 21/05317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05317
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 880 10 3 9 65
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 25 Octobre 1979 à [Localité 3]
Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2020, Mme [M] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée à indéterminée, statut cadre prenant effet le 1er juin 2020, pour occuper les fonctions de Directrice marketing groupe.
La société [1] a pour objet le conseil, l’assistance, l’étude, la formation, la maintenance, l’étude, la recherche technique et les prestations d’assistance.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, sociétés et conseils, dite [2].
Le 28 janvier 2021, Mme [M] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.
Le 25 février 2021, Mme [M] a été licenciée.
Le 21 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [A] [M] à 7 083,33 euros
— dit le licenciement de Mme [A] [M] sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [1] à payer à Mme [A] [M] les sommes suivantes :
* 14 166, 66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 625 euros au titre de prime de vacances
* 5 833,31 euros au titre de rappel de rémunération variable 2020
* 583,33 euros au titre des congés payés afférents
* 4 166,65 euros au titre de rappel de rémunération variable 2021
* 416,66 euros au titre de congés payés afférents
avec intérêt de droit à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
— rappelle qu’en vertu de de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 083,33 euros
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [A] [M] du surplus de ses demandes
— déboute la société [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 24 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [M] sans cause re’elle et se’rieuse.
— condamne’ la société [1] au paiement de :
* 14 166,66 euros a’ titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse avec inte’re’ts au taux le’gal a’ compter du jour du prononce’ du jugement
Avec inte’re’ts de droit a’ compter de la date de re’ception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement :
* 625 euros au titre de la prime de vacances
* 5 833,31 euros a’ titre de rappel de re’mune’ration variable 2020
* 583,33 euros au titre des conge’s paye’s affe’rents
* 4 166,65 euros a’ titre de rappel de re’mune’ration variable 2021
* 416,66 euros au titre des conge’s paye’s affe’rents
— condamne’ la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile
— rejete’ la demande de condamnation de la société [1] a’ l’encontre de Mme [M] en paiement de la somme de 3 000 euros pour proce’dure abusive
— de’boute’ la société [1] de sa demande relative a’ l’article 700 du code de proce’dure civile
— condamne’ la société [1] aux entiers de’pens
— rejeter les demandes incidentes de Mme [M] et confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a de’boute’ Mme [M] :
— de sa demande de dommages et inte’re’ts pour rupture vexatoire
— de sa demande de dommages et inte’re’ts pour privations des droits lie’s a’ licenciement e’conomique
— de sa demande de rappel de salaire s’agissant des JRTT
— de sa demande de dommages et inte’re’ts pour exe’cution de’loyale du contrat de travail
— de sa demande de rappel de son indemnite’ de licenciement
Et statuant à nouveau
— juger que le licenciement repose sur une cause se’rieuse
— condamner Mme [M] a’ lui verser 3 000 euros pour proce’dure abusive ainsi qu’a' la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux de’pens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer :
* 14 166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortis des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
* 5 833,31 euros bruts à titre de rappel de prime variable du 1er juin au 31 décembre 2020 et 583,33 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
* 4 166,65 euros bruts, à titre de rappel de prime variable du 1er janvier au 31 mai 2021 et 416,66 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
* 625 euros bruts, au titre de prime vacances
— infirmer le jugement concernant ses autres demandes et statuant à nouveau, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à un licenciement pour motif économique
* à titre principal : 502,97 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ou à titre subsidiaire : 259,92 euros
* 1 687,50 euros à titre d’indemnité pour les 6 jours travaillés au-delà du forfait jour au titre de 2020
* 1 249,99 euros à titre d’indemnité pour les 5 jours travaillés au-delà du forfait jour au titre de 2021
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts
* 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— laisser les éventuels dépens, notamment frais d’huissier, à la charge de la société [1].
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération variable
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
L’article 6.1 du contrat de travail de Mme [M] stipule : « La rémunération variable brute annuelle de Madame [M] [R] est fixée à 10 000 € à objectif annuel atteint. Cet objectif est défini au premier janvier de chaque année et est versé trimestriellement après accord et validation avec la direction.
Lors de la 1ère année, un prorata sera réalisé sur l’objectif du 01/06/2020 au 31/12/2020 ».
Mme [M] indique que l’employeur ne lui a pas fixé les objectifs à réaliser ni en 2020 ni en 2021. L’employeur oppose que Mme [M] n’a pas rempli ses objectifs.
La cour retient que l’employeur ne justifie pas qu’il avait effectivement fixé et porté à la connaissance de Mme [M] les objectifs qu’elle devait réaliser. Mme [M] peut donc prétendre au paiement de l’intégralité de sa rémunération variable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prime de vacances
La société [3] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] une prime de vacances mais ne présente, dans le corps de ses conclusions, aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de la demande.
La cour rappelle que l’article 31 de la convention collective [2] prévoit que l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
La société [3] n’établit pas que Mme [M] aurait été remplie de ses droits et il résulte du jugement qu’elle a reconnu à la barre être redevable de la prime de vacances.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire des JRTT
Mme [M] indique que son bulletin de paie de décembre 2020 mentionne 6 jours travaillés en sus et celui de mai 2021 fait apparaître un surplus de 5 jours travaillés qui ne lui ont pas été indemnisés.
La cour retient que les bulletins de paie de décembre 2020 et mai 2021 portent bien la mention de jours travaillés en sus du forfait et que la société [3], qui affirme qu’il s’agit d’une erreur, ne s’explique pas sur cette erreur. Elle ne produit aucun élément contredisant les mentions des bulletins de paie alors qu’il lui appartient d’assurer le décompte des jours travaillés.
La société [3] ne forme aucune observation quant au quantum de la demande de Mme [M]. Il y sera fait droit. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 5 février 2021 par visioconférence.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons pu entendre vos explications et observations.
Ces échanges n’ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
Pour rappel, vous avez été engagée par contrat en date du 27 mai 2020, en qualité de directeur marketing et digital.
En cette qualité, vous êtes en charge du suivi des budgets marketing et aussi du suivi des retombées des actions marketing en mesurant, par exemple, l’efficacité des campagnes et plus particulièrement d’assurer les missions prévues à l’article 3 de votre contrat.
Nous ne sommes absolument pas satisfaits de votre collaboration et les résultats que vous avez obtenus sont en totale contradiction avec nos ambitions de développement de la société, cela s’est particulièrement révélé lors de la réunion qui a eu lieu le 20/01/2021 à l’occasion de laquelle vous avez présenté le bilan et stratégie marketing 2021.
Devant les reproches que nous formulions vous êtes d’abord restée muette, puis vous avez objecté que vous attendiez les modifications et propositions du CODIR.
Vous avez ensuite demandé que nous vous proposions une convention de sécurisation professionnelle.
Devant votre attitude nous avons entrepris un examen de l’ensemble des documents et outils utilisés pour l’activité de génération de leads par le web. L’un d’eux est la plateforme Google Ads dont l’objectif est de faire de la publicité payante pour apparaître en haut des pages de résultat de Google sur des mots clés qui permettent de générer du trafic qualifié sur les différentes cibles de l’entreprise [4]. La plateforme est utilisée pour les autres marques mais cette déclaration ne concerne que l’entreprise [4] (des investigations sont en cours sur les autres entités/marques du groupe).
Lors de l’analyse des campagnes publicitaires sur la période du 01/06/2020 au 31/12/2020, il nous est apparu que celles-ci n’étaient pas diffusées à leur plein potentiel. L’indicateur nous permettant de le mesurer est : le taux d’impressions perdues (définition de la plateforme [P] : La statistique « taux d’impressions perdues sur le réseau de recherche (budget) » est une estimation du nombre de fois où votre annonce n’a pas pu être diffusée sur le réseau de recherche en raison d’un budget insuffisant. Il s’exprime donc en % et plus il est élevé, moins les annonces sont diffusées. Il s’agit donc d’un manque à gagner pour l’entreprise puisque le trafic généré par les campagnes et ensuite converti en prospects et ces derniers confiés aux commerciaux pour transformation en clients.
Les campagnes concernées sont (liste non exhaustive)
Campagne
Estimation du nombre de leads perdus
Campagne Ile-de-France
[Adresse 3]
Campagne Rhône
30
Campagne [Cadastre 1] + [Cadastre 2]
10
Campagne Alpes Maritime
[Adresse 3]
Campagne Ile et Vilaine et Morbihan
[Adresse 3]
Campagne Bouches du Rhône + Var + Gard + Hérault
10
L’estimation du nombre de leads perdus est valable pour la période du 01/06/2020 au 31/12/2020 seulement et reste une estimation, celle-ci peut ne pas refléter la réalité. Les calculs effectués sont visibles dans l’onglet « estimation nb leads perdus '' du 'chier excel ci-joint. Ce fichier est à la base l’extraction sur la période observée des statistiques de [P].
Nous avons échangé avec l’expert [P] qui nous accompagne afin de mieux comprendre les statistiques observées et l’impact réel.
Il en ressort que vous n’avez pas écouté ses recommandations pour augmenter comme il vous le conseillait le budget des campagnes pour diminuer le taux d’impressions perdues.
Vous avez prétexté que le budget était bloqué, ce qui est totalement faux.
Au regard de votre ancienneté dans la profession et de vos qualités professionnelles, nous vous avons laissé toute latitude dans l’organisation de votre activité. Or, nous constatons que vous n’avez entrepris aucune mesure pour optimiser et augmenter le volume des leads générés par les campagnes adwords et bien au contraire par votre inaction et votre incompétence vous nous avez fait perdre un nombre important de clients sur l’année 2020.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
La rupture de votre contrat de travail sera effective au terme de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’exécuter ».
Mme [M] soutient qu’elle a en réalité fait l’objet d’un licenciement verbal, la décision de la licencier ayant été prise dès le 28 janvier 2021 avant sa convocation à un entretien préalable, entretien au cours duquel un licenciement verbal est encore intervenu.
La cour retient que l’attestation de M. [I], compagnon de Mme [M], est dépourvue de force probante compte tenu des liens qui l’unissent à cette dernière. Cependant, les attestations de M. [X], Content Manager appartenant à l’équipe marketing de la société, et de Mme [W], chef de projet faisant également partie de l’équipe marketing, sont concordantes et circonstanciées concernant l’annonce du départ de Mme [M] dès le 28 janvier 2021 et la mise en place d’une nouvelle organisation du service marketing dès le 1er février. La société [3] ne conteste pas cette nouvelle organisation mais explique qu'« il n’est pas anormal que le [5] puisse envisager une transition en cas de licenciement même si la décision finale de licencier Madame [M] n’a pas encore été prise ». La cour relève néanmoins que la nouvelle organisation a été présentée concomitamment à la remise à Mme [M] de sa convocation à un entretien préalable et avant la tenue de cet entretien.
La cour relève en outre que l’employeur, pour justifier de la « faute sérieuse » dont il fait grief à Mme [M] produit des attestations des membres du CODIR, qui ont pris la décision de licenciement. Ces attestations sont très peu circonstanciées. Elles ne visent aucun exemple concret et précis des manquements dont il est fait grief à Mme [M]. Les reproches faits à Mme [M] relèvent enfin de l’insuffisance professionnelle et non de la faute et l’employeur ne justifie d’aucune mise en garde adressée à Mme [M] ni d’aucune mise en place d’un accompagnement de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [M] soutient qu’il convient de prendre en compte, pour le calcul de différentes indemnités auxquelles elle peut prétendre, une ancienneté de 14 mois pour tenir compte de son activité de free-lance à compter du 8 mars 2020.
La cour retient que le contrat de travail a été conclu le 27 mai 2020 à effet au 1er juin 2020. Mme [M] ne peut donc prétendre à une ancienneté à compter du 8 mars 2020, aucun contrat de travail ne liant les parties avant le 1er juin 2020 et aucune reprise d’ancienneté n’ayant été contractuellement prévue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] qui, à la date du licenciement comptait un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au regard du montant de la rémunération qui lui était versée (7 083,33 euros), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par la salariée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [M] soutient que la véritable cause de son licenciement serait économique et que la société [1] aurait détourné la procédure de licenciement la privant des droits attachés à un licenciement économique. La cour retient cependant que Mme [M] ne démontre pas que son licenciement serait intervenu dans un contexte conforme aux exigences de l’article L.1233-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme [M] expose que son équipe a appris son licenciement avant l’engagement de la procédure et que ses accès informatiques ont été coupés sans qu’elle en soit préalablement avertie avant qu’elle reçoive la lettre de licenciement.
Il a été retenu précédemment que le départ de Mme [M] a été annoncé alors que l’entretien préalable n’avait pas encore eu lieu et qu’elle avait tout juste reçu sa convocation à un entretien préalable. Il sera alloué à Mme [M] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances du licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale
Mme [M] fait valoir que l’employeur ne lui a pas fixé ses objectifs, ne lui a pas proposé de mesure d’accompagnement ou d’alternative au licenciement, n’a assuré aucun suivi de la convention de forfait en jours, ne lui a pas réglé sa rémunération variable et sa prime vacances et ne lui a réglé que tardivement les indemnités compensatrices de préavis puis les sommes dues en exécution du jugement.
L’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.
La cour rappelle que l’exécution tardive du jugement ne relève pas de l’exécution déloyale du contrat de travail qui était rompu à cette date. En ce qui concerne le retard de paiement du mois de préavis, Mme [M] ne caractérise pas le préjudice résultant d’un retard de moins d’un mois. Par ailleurs, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été réparé par les différentes condamnations prononcées par la cour.
Sur la procédure abusive
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [1] ne peut soutenir que la procédure engagée par Mme [M] serait abusive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société [1] devra remettre à Mme [M] des bulletins de paie et attestation [6] conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [M] de ses demandes au titre des jours travaillés au-delà du forfait et de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [A] [M] les sommes de :
* 1 687,50 euros au titre des jours travaillés au-delà du forfait en 2020
* 1 249,99 euros au titre des jours travaillés au-delà du forfait en 2021
* 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision,
Dit que la société [1] devra remettre à Mme [A] [M] un bulletin de paie et une attestation [6] conformes à la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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