Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 14 août 2025, n° 25/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [H] [F] par mail
— à Me Dominique Serge BERGMANN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 14/08/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02999 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS2W
Minute n° : 50/25
ORDONNANCE du 14 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. [V] [Y].
Nous, Nathalie HERY, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 14 Août 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du code de la santé publique et le dossier de la procédure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en cas de péril imminent prise par Mme la directrice de l’E.P.S de Ville Evrard en date du 6 juin 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels ;
Vu le certificat médical de programme de soins en date du 16 juillet 2025, la décision de mise en place du programme de soins prise par Mme la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] et sa décision du même jour maintenant pour un mois l’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [H] sous une autre forme que l’hospitalisation complète tous deux du même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [H] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [H] faite par courrier expédié le 8 août 2025 ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties ;
Vu l’avis du parquet général du 13 août 2025 mis à la disposition des parties ;
Vu le certificat médical du Docteur [U] du 13 août 2025 établi pour l’audience de ce jour ;
Vu l’audience de ce jour, à laquelle [H] ont été entendus Mme [F] [H] et son conseil Me Bergmann ;
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [H] a formé appel de la décision rendue le 6 août 2025 par lettre expédiée le 8 août 2025 reçue au greffe la déclaration motivée reçue au greffe en date du 11 août 2025, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est régulier.
Elle y demande la mainlevée de la mesure faisant valoir qu’elle continue à se trouver en programme de soins libres qui se traduisent par des rendez-vous au CMP de [Localité 5] avec le Docteur [E] et des injections. Elle dit souffrir de ces contraintes qui contrarient son emploi du temps et mal supporter le traitement qui la fatigue.
A l’audience, Mme [F] [H] indique qu’elle ne supporte pas le traitement qu’elle doit suivre et qu’elle souhaite retrouver sa liberté et avoir moins de contraintes.
Son conseil expose que non seulement la poursuite des soins constitue un problème pour Mme [H] mais également leur forme actuelle au regard du ressenti actuel de cette dernière quant au contenu du programme de soins.
Le parquet général, par écrit, a indiqué s’en rapporter.
Il résulte des pièces de la procédure que par décision du 16 juillet 2025, Mme la directrice de l’EPSAN a modifié la nature de la prise en charge des soins concernant Mme [F] [H] dans le cadre de l’hospitalisation sous le régime des soins psychiatriques contraints pour péril imminent, cette hospitalisation se faisant à compter du 16 juillet 2025 sous la forme d’un programme de soins.
Cette décision a été prise en conformité avec le code de la santé publique puisqu’elle est intervenue à la suite de l’élaboration d’un programme de soins par le Docteur [T] le 16 juillet 2025 après entretien préalable de Mme [F] [H] le même jour et un certificat médical du Docteur [T] du 16 juillet 2025 faisant état de ce que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, l’état clinique de l’intéressée permettant une prise en charge dans le cadre d’un parcours de soins.
Le 16 juillet 2025, Mme la directrice de l’EPSAN, se fondant sur le certificat médical mensuel du Docteur [T] daté du même jour, a également décidé la poursuite des soins psychiatriques de Mme [F] [H] dans le cadre du programme de soins mis en place pour une durée d’un mois à compter du 16 juillet 2025.
L’analyse du certificat médical mensuel motivé du Docteur [T] daté du 16 juillet 2025 permet de constater qu’il fait état de ce que bien que l’hospitalisation de Mme [F] [H] ait été bénéfique puisque le vécu délirant et le contact se sont améliorés, la conscience par l’intéressée de ses troubles reste quasi inexistante, la prise du traitement ainsi que le suivi médical n’étant conditionnés que par la contrainte, le programme de soins ayant pour utilité de limiter le risque de récidive psychotique à sa sortie.
Le certificat médical de situation établi le 13 août 2025 par le Docteur [D] [U] pour cette audience indique que Mme [H] souffre d’un trouble psychiatrique chronique et a dû être de nouveau hospitalisée suite au non-respect d’un précédent programme de soins mis en place ; depuis son arrivée à [Localité 6], elle refusait de prendre les traitements et avait un suivi irrégulier, de sorte que s’est ensuivie une dégradation clinique nécessitant une hospitalisation complète au début de l’année 2025 au regard de la nature de son état délirant et du déni complet de ses troubles.
Le médecin fait état de ce que la remise en place d’un traitement a permis une lente stabilisation mais que Mme [H] reste dans le déni de ses troubles et présente une acceptation des soins ambivalente.
Il considère que le programme de soins doit être maintenu pour permettre d’assurer l’observance thérapeutique.
Ainsi, en l’état actuel des choses, les troubles mentaux de Mme [F] [H] nécessitent toujours des soins dans le cadre d’une hospitalisation contrainte pour péril imminent malgré l’évolution favorable, somme toute très récente, des modalités d’hospitalisation qui nécessitent que l’intéressée en respecte les modalités pour éviter l’échec de la mesure d’hospitalisation et une nouvelle dégradation clinique défavorable.
Dès lors, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [H] doit être maintenue, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient, Mme [H] ayant la possibilité d’évoquer librement son ressenti négatif quant à la nature du programme de soins mis en place auprès du médecin qui la suit dans ce cadre, à fin d’adaptation éventuelle.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise laquelle a rejeté la demande de mainlevée de Mme [F] [H].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 août 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La présidente,
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