Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 23/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 septembre 2023, N° 23/67 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01982 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJ3
Minute n° 24/00209
S.C.I. IMMOFA
C/
[S], S.E.L.A.R.L. MJAIR, S.A.R.L. A3A, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE METZ
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 21], décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/67
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I IMMOFA, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Catherine CARIOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. MJAIR prise en la personne de Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société A3A.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. A3A, représentée par son mandataire judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 10]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Metz
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Thionville a:
— autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce d’achat, vente et négoce de tous produits alimentaires appartenant à la SARL A3A, situé [Adresse 20], au profit de M. [F] [S], demeurant [Adresse 2], moyennant un prix de cession de 45.000 euros;-
— désigné la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Me [B] [G], notaire, [Adresse 4], aux fins de procéder à l’acte de vente;
— ordonné la notification de l’ordonnance à intervenir: au mandataire judiciaire, la SELARL MJ Air 57100 Thionville, au notaire, la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Me [B] [G], au représentant légal de la SARL A3A, M. [C] [N], au bailleur, la SCI Immofa, à l’acquéreur du fonds de commerce, M. [F] [S], aux créanciers nantis soit: la Société Générale et le Crédit Agricole de Lorraine.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 10 octobre 2023, la SCI Immofa a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de cette ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce d’achat, vente et négoce de tous produits alimentaires appartenant à la SARL A3A au profit de M. [S] moyennant un prix de cession de 45 000 euros et désigné la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Maître [B] [G], Notaire, aux fins de procéder à l’acte de vente.
Par conclusions du 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Immofa demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle a justifié de sa qualité à agir par la production du contrat de crédit-bail du 18 décembre 2012 ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
— débouter la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur de la société A3A, de tous ses chefs de demandes ;
Réformant l’ordonnance déférée,
— interdire toute cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la société A3A dans les locaux dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17], compte tenu de l’instance en résiliation de plein droit engagée par la société Immofa, propriétaire bailleur ;
— condamner la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur de la société A3A, aux entiers dépens;
— condamner la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur de la société A3A, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Immofa déclare justifier sa qualité à agir par la production du contrat de crédit bail dont elle est titulaire conclu le 18 décembre 2012, pour une durée de douze ans, ainsi que le bail de sous-location consenti à la SARL A3A qu’elle précise avoir régulièrement versé aux débats également dans l’instance en résiliation du bail.
La SCI Immofa expose ensuite qu’il a été demandé au juge des référés du tribunal de Thionville de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 août 2023, soit un mois après la délivrance d’un commandement de payer. Elle estime que le bail est résilié de plein droit et qu’il n’existe plus de fonds de commerce exploité dans les lieux loués susceptible de faire l’objet d’une cession telle que celle envisagée par la SELARL MJ Air. Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance ayant autorisé la cession.
La SCI Immofa affirme ensuite que si la vente de gré à gré était parfaite, M. [S] qui a fait une offre d’achat au prix de 45.000 euros serait contraint d’acquérir et de payer ce prix alors que le mandataire judiciaire fait l’objet d’une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en période postérieure. L’appelante s’interroge sur les raisons pour lesquelles la cession n’a pas été signée si la vente était parfaite comme le soutient la partie adverse.
Par conclusions du 7 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, demande à la cour :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 10 octobre 2023 par la SCI Immofa contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par Madame la juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL A3A
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— condamner la SCI Immofa en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
— condamner la SCI Immofa à verser à la SELARL MJ Air une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure et non qu’ils seront mis à la charge de la SELARL MJ Air, ès qualités.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Air expose que la SCI Immofa ne justifie pas de sa qualité de créancière et que si elle produit le contrat de crédit-bail auquel elle est partie, elle ne produit pas le contrat de sous location qu’elle aurait consenti à la SARL A3A.
Le mandataire soutient ensuite que la vente du fonds de commerce est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée. Se fondant sur les articles 500 du code de procédure civile et R661-1 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire allègue que les recours formés sur les décisions rendues en matière de procédure collective ne sont pas suspensifs d’exécution et ont donc force de chose jugée. Il en déduit que la vente consentie à M. [S] est parfaite et que l’assignation datée du 20 septembre 2023 tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est tardive et ne peut donc avoir les conséquences que lui prête la SCI Immofa.
La SELARL MJ Air soutient ensuite que, pour le bail commercial, le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause de résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers échus que si l’acquisition de la clause de résiliation a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée et expose que cette solution trouve sa justification dans l’article L145-41 du code de commerce permettant au titulaire du bail commercial de demander la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement tant que la résiliation du bail commercial n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. La SELARL MJ Air précise que l’ordonnance de référé du 29 février 2024 a justement accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Subsidiairement, la SELARL MJ Air soutient que la cour, statuant comme juridiction d’appel d’une ordonnance rendue par le juge commissaire, ne dispose pas de plus de pouvoirs que cette dernière et que, si elle peut infirmer la décision qui autorise la cession de gré à gré d’un fonds de commerce, elle ne peut l’interdire.
La Caisse Régional de Crédit Agricole de Lorraine, intimée à la déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne par acte du 24 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
La SA Société Générale, intimée à la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 29 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Malgré signification à domicile de la déclaration d’appel, M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par avis du 6 juin 2024, le ministère public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de la saisine de la cour
L’article 954 du code de procédure civile dispose que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
Sur ce point, il est observé que la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, soulève, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, des moyens au soutien de l’irrecevabilité des demandes de la SCI Immofa pour défaut de qualité à agir sans formuler aucune demande d’irrecevabilité dans son dispositif. Au contraire, la SELARL MJ Air sollicite de voir dire recevable l’appel interjeté par la SCI Immofa.
Ainsi, la cour d’appel n’étant pas saisie d’une telle demande d’irrecevabilité n’a pas à statuer sur les moyens soulevés à ce titre.
D’autre part, aucune demande, ni aucun moyen, ne s’opposent à la recevabilité de l’appel interjeté par la SCI Immofa. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Il en ressort également que la demande de la SCI Immofa tendant à voir rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir est sans objet faute de prétention formée à ce titre et ne donne donc pas lieu à statuer.
Sur l’autorisation de la cession de gré à gré
L’article L642-19 alinéa 1er du code de commerce dispose que le juge-commissaire, soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. La vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire.
L’article 500 du code de procédure civile, précise qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
L’article 539 du code de procédure civile précise que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
L’article R642-37-3 du code de commerce prévoit que les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l’article L642-19 du même code sont formés devant la cour d’appel. Ce recours est un recours par voie ordinaire visé par l’article 539 du code de procédure civile. S’il est exercé dans les délais, ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire de plein droit mais suspend l’exécution définitive de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire du 19 septembre 2023 ayant autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la SARL A3A au profit de M. [S] fait l’objet du présent recours dont il n’est pas contesté qu’il est exercé dans les délais légaux, ce qui suspend donc l’exécution définitive de l’ordonnance du juge-commissaire, même assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’ordonnance objet du litige n’a ainsi pas acquis force de chose jugée. En conséquence, la SERLAL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, ne peut se prévaloir du caractère parfait de la vente à la date de l’ordonnance du 19 septembre 2023.
Par ailleurs, il ressort du contrat de crédit bail immobilier conclu le 18 décembre 2012 que le crédit bailleur a agréé, dès la conclusion du contrat, la SARL A3A comme sous locataire d’une partie des locaux, à raison de 1.315 m², situés à l’angle de la [Adresse 19] et de la [Adresse 18] à [Localité 16], cadastrés section [Cadastre 5] n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14], l’autre partie étant sous-louée à la mairie de [Localité 15] pour mise à disposition au profit de l’association des Restos du C’ur.
Il est constant que la cession du fonds de commerce objet du litige inclut le droit au bail du local sous-loué à la SARL A3A.
Toutefois, il est produit une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thionville le 29 février 2024 ayant constaté l’acquisition à la date du 25 août 2023 de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SARL A3A et la SCI Immofa, accordé un délai de paiement jusqu’à réalisation de la cession du fonds de commerce et suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Il est constant que cette ordonnance a été frappée d’appel. Or par arrêt de ce jour la cour d’appel de céans a rejeté la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire. Le bail est donc résilié depuis le 25 août 2023.
Dès lors, en l’absence de droit au bail à la date à laquelle le juge-commissaire a statué, la demande d’autorisation de cession de gré à gré du fonds de commerce formée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A doit être rejetée.
Enfin, toute demande d’autorisation de la vente de gré à gré d’un fonds de commerce doit être examinée au cas par cas, et aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de statuer pour l’avenir et d’interdire par principe toute cession future d’un fonds de commerce. La demande de la SCI Immofa formée à ce titre sera rejetée.
Il y donc lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce d’achat, vente et négoce de tous produits alimentaires appartenant à la SARL A3A, situé [Adresse 20], au profit de M. [F] [S], demeurant [Adresse 2], moyennant un prix de cession de 45 000 euros et désigné la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Me [B] [G], notaire, aux fins de procéder à l’acte de vente.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, succombant dans ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il y sera ajouté à l’ordonnance qui n’a pas statué sur les dépens.
La SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, qui succombe à hauteur de cour sera également condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de la SCI Immofa recevable;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SCI Immofa tendant à voir rejeter une exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir;
Infirme l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, de sa demande d’autorisation de vendre de gré à gré le fonds de commerce de la SARL A3A à M. [F] [S] moyennant un prix de 45.000 euros;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Immofa du surplus de ses prétentions;
Condamne la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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