Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 22/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/77
N° RG 22/03778 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PB7Z
CJ – CD
Décision déférée du 04 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 21/00670
A. F. RIBEYRON
[O], [R], [P], [C] [S]
C/
[N] [V]
[D] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O], [R], [P], [C] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] veuve [V] est décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[D] [V],
[O] [V], épouse [S],
[N] [V].
Par acte authentique du 24 août 2019, les trois héritiers ont procédé au partage amiable de la succession.
Le 14 août 2020, [O] [S] a adressé à ses frères [D] et [N] [V], un document de reddition de comptes des loyers dus pour l’occupation d’une maison d’habitation sise à [Adresse 8] dont leur mère était usufruitière.
Par acte du 11 août 2021, MM. [N] et [D] [V] ont fait assigner Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à payer un complément de parts au titre des loyers perçus par [O] [V] pour la période allant de juillet 2012 à janvier 2015.
Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que la signature apposée sur la lettre du 20 décembre 2014 est celle de [H] [V],
— dit que l’action en paiement des loyers formées par [D] et [N] [V] à l’encontre de [O] [V] épouse [S] est prescrite,
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par [O] [V] épouse [S] concernant la prescription de l’action en complément de parts successorales intentée par [D] et [N] [V],
— débouté [D] et [N] [V] de leur action en complément de parts successorales à l’encontre de [O] [V] épouse [S],
— dit que l’action en recel successoral formée par [D] et [N] [V] à l’encontre de [O] [V] épouse [S] n’est pas prescrite,
— dit que [O] [V] épouse [S] a commis un recel successoral concernant la somme de 10.860 euros,
— condamné [O] [V] épouse [S] à rapporter à la succession de [H] [E] veuve [V] la somme de 10.860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2019,
— dit que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts,
— débouté [D] et [N] [V] de leurs autres demandes,
— débouté [O] [V] épouse [S] de ses demandes,
— condamné [O] [S] à payer à [D] et [N] [V] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1 ° du code de procédure civile,
— condamné [O] [S] aux dépens, qui seront recouvrés par Me Laetitia Nicaud-Massol de la Selarl Massol avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2022, Mme [O] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— considéré que Mme [S] ne rapportait pas la preuve du mandat tacite de gestion confié par sa mère portant sur la location de l’immeuble situé commune de [Localité 6] lieu dit '[Adresse 8]',
— rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir déclarer prescrites les demandes des consorts [V] relatives à la reddition du compte de mandat de gestion, ** action comblement passif**
— dit que l’action en recel successoral formé par [D] et [N] [V] à l’encontre de [O] [V] épouse [S] n’est pas prescrite,
— dit que [O] [V] épouse [S] a commis un recel successoral concernant la somme de 10.860 euros,
— condamné [O] [V] épouse [S] à rapporter à la succession de [H] [E] veuve [V] la somme de 10.860 € avec intérêt à taux légal à compter du [Date décès 1] 2019,
— dit que les intérêts échus annuellement produiront eux mêmes intérêts,
— débouté [O] [V] épouse [S] de ses demandes,
— condamné [O] [S] à payer à [D] et [N] [V] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné [O] [S] aux dépens qui seront recouvrés par Me Laetitia Nicaud Massol de la Selarl Massol, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 11 juillet 2024, Mme [O] [S] demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— de dire que l’action en représentation des loyers encaissés par [O] [S] pour le compte de [H] [V] est prescrite,
— de dire que l’action en recel successoral formée par [N] et [D] [V] à l’encontre de [O] [V] épouse [S] est irrecevable,
— de dire que la demande tendant à voir ordonner un partage rectificatif et à voir désigner un notaire formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur le fond,
— de débouter [D] et [N] [V] de leur demande tendant à voir dire que [O] [V] épouse [S] aurait commis un recel successoral portant sur la somme de 10.860 €,
A titre infiniment subsidiaire si la Cour retenait l’existence d’un recel successoral,
— de dire que le recel successoral ne peut porter que sur la somme de 5.544,80 €,
— de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné [O] [V] épouse [S] à payer à [D] et [N] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et rejeter la demande à ce titre,
Y ajoutant,
— de condamner [D] et [N] [V] à payer à Mme [O] [S] la somme de 4.000€ en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— de condamner solidairement [D] et [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Scp Cambriel 'Stremoouhoff ' Gerbaud Couture ' Zouania en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 29 août 2024, MM [N] et [D] [V] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action n’était pas prescrite ;
— de juger que le recel successoral est caractérisé par l’encaissement de loyers par Madame [S] à hauteur de 10.860 € ;
— de juger que Madame [S] a indûment perçu et conservé la somme de 10.860 € ;
— de condamner Madame [S] à payer à Messieurs [N] et [D] [V] la somme de 10.860 € reçue par elle au titre des loyers, et plus précisément 5.430,00 € chacun avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
Subsidiairement si la cour jugeait que Messieurs [N] et [D] [V] ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l’intégralité de la somme de 10.860 € ,
— de condamner Madame [S] à payer à Messieurs [N] et [D] [V] la somme de 3.619,06 € chacun reçue par elle au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2019 ;
— de condamner Madame [S], à payer la somme de 4.000 €, à Messieurs [N] et [D] [V], sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MASSOL AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er octobre 2024.
A l’audience, la cour a demandé au conseil de Mme [O] [S] de s’expliquer sur une possible absence de demande au fond, en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Vu la note en délibéré adressé par Mme [O] [S] .
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’existence de demandes au fond de l’appelante
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions de Mme [O] [S] ne contient pas de demande de réformation ou d’infirmation du jugement. Cependant à la lecture du corps des écritures où figure des demandes de réformation, il apparaît que c’est par une omission matérielle que le dispositif ne mentionne pas 'infirmer ou réformer’ le jugement, et que sanctionner cette omission constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel. Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’appel.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Les chefs suivants du jugement ne sont pas dévolus à la cour, pour n’être pas visés à la déclaration d’appel, ni l’objet d’un appel incident aux termes du dispositif des conclusions d’intimés :
— La disposition du jugement rendue sur la contestation de l’écriture de [H] [E] veuve [V], suivant laquelle la signature apposée sur la lettre du 20 décembre 2014 est bien celle de [H] [V],
— la disposition qui a déclaré prescrite l’action en paiement ou restitution des loyers,
— le rejet de l’action en complément de part formée par MM [D] et [N] [V].
Au termes de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions, Mme [O] [S] fait porter son appel sur :
— la recevabilité de l’action en recel. Cette fin de non recevoir n’est plus fondée sur la prescription mais au motif que cette action ne s’inscrit pas dans une action en partage.
— à titre subsidiaire, sur le recel au fond.
MM [D] et [N] [V] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leur action (sur le recel) non prescrite. Ils tendent également à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le recel constitué à hauteur de 10.860 €.
Ils ajoutent une demande tendant à voir condamner Mme [S] à leur payer la somme de 10.860 € reçue par elle au titre des loyers, laquelle se rattache nécessairement à leur action en recel, puisqu’ils ne critiquent pas le jugement relativement à leur demande en paiement ou restitution.
Dans leurs dernières conclusions, les intimés ne forment plus de demande tendant à voir ordonner un partage rectificatif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité en tant que demande nouvelle, soulevée par Mme [O] [S].
Sur la recevabilité de l’action en recel
Le rejet de la prescription du recel n’est plus critiqué dans les conclusions d’appelante. Cette disposition, visée par la déclaration d’appel sera en conséquence confirmée.
L’irrecevabilité est en revanche soulevée par Mme [O] [S] , au motif que l’action en recel ne s’inscrit pas dans une action en partage judiciaire.
Les demandes tendant à l’ application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision.
MM [D] et [N] [V] n’ont pas agi en nullité du partage amiable, ni en partage complémentaire et leur action en complément de part a été définitivement écartée par le tribunal, les intimés ne formant pas appel incident de ce chef.
L’action au titre du recel, qui est formée en dehors de toute action en partage doit donc être déclarée irrecevable. Le jugement déféré, qui ne pouvait recevoir les demandes relatives au rapport et au recel successoral dés lors qu’il avait rejeté la demande de complément de part, sera infirmé en ses dispositions relatives au recel.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la configuration du litige, les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié entre Mme [O] [S] d’une part, MM [D] et [N] [V] d’autre part.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les dépens d’appel et de première instance.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que [O] [V] épouse [S] a commis un recel successoral concernant la somme de 10.860 euros,
— condamné [O] [V] épouse [S] à rapporter à la succession de [H] [E] veuve [V] la somme de 10.860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2019,
— dit que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné Mme [O] [V] épouse [S] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Messieurs [D] et [N] [V] au titre du recel successoral,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d’appel et de première instance par moitié et condamne Mme [O] [V] épouse [S] d’une part, M. [D] [V] et M. [N] [V] pris in solidum d’autre part à payer chacun la moitié des dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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