Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 mai 2024, N° 2023L01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMK
AFFAIRE :
SAS AGIR CARGO
C/
SELARL ML CONSEILS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2023L01276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SAS AGIR CARGO
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-LAURE DUMEAU & Claire RICARD prise en la personne d’Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43342
Plaidant : Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et Associés, avocat au barreau de Chamberry
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [U] [W] es-qualité de liquidateur de la société LOCAUTO COIGNIERES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 11 avril 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.061
Monsieur [L] [G] pris en sa qualité de dirigeant de la Société LOCAUTO [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
SAS LOCAUTO [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2022, la société Agir Cargo a donné à bail par trois contrats distincts trois véhicules Renault à la société Locauto [Localité 7], dirigée par M. [G]..
Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Locauto Coignières en liquidation judiciaire et a désigné la société ML Conseils, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 avril 2023, la société Agir Cargo a revendiqué trois véhicules. Elle en a récupéré un parmi les trois le 25 avril 2023.
Le 15 juin 2023, la société Agir Cargo a saisi le juge-commissaire pour statuer sur la revendication des véhicules et leur restitution.
Le 24 octobre 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication.
Le 8 novembre 2023, la société Agir Cargo a formé un recours contre cette ordonnance.
Le 14 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société Agir Cargo en son recours contre l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
— dit mal fondée la société Agir Cargo en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agir Cargo aux entiers dépens.
Le 24 juin 2024, la société Agir Cargo a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a reçue en son recours contre l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
— infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a dite mal fondée en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
— déclarer recevable sa requête en revendication et faire droit à sa demande de revendication concernant les véhicules suivants, après avoir constaté son droit de propriété :
contrat C2101002 du 14 janvier 2022 concernant l’immatriculation GC200VL (Renault Clio) ;s
contrat C2101003 du 25 janvier 2022 concernant l’immatriculation GD674MQ (Renault Clio) ;
contrat C2101009 du 25 janvier 2022 concernant l’immatriculation GD638ZN (Renault Master) ;
— débouter M. [W], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W], ès-qualités, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W], ès-qualités, à régler les entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, la société ML Conseil, représentée par M. [W], ès-qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que l’appelante a régulièrement saisi le liquidateur judiciaire de sa demande de revendication,
— juger que les biens en nature n’existaient pas au moment de la liquidation judiciaire ;
— juger que la société Agir Cargo n’apporte pas la preuve contraire ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
En tout état de cause,
— condamner la société Agir Cargo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Locauto [Localité 7] le 10 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] 10 septembre 2024 par procès-verbal de remise à étude.
Les conclusions lui ont été signifiées le 15 octobre 2024 selon les mêmes modalités.
Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’action en revendication
Sur la recevabilité de la demande de revendication
La société Agir Cargo expose qu’elle a revendiqué les trois véhicules Renault loués à la société Locauto [Localité 7] le 20 avril 2023 après de cette dernière et que le même jour, elle a adressé une copie de cette revendication au liquidateur. Elle souligne que ce dernier n’a pas donné suite à son courrier et qu’il ne saurait se prévaloir de la forclusion alors qu’il a été destinataire de « la même demande de revendication » que le débiteur.
En réponse, le liquidateur soutient que le revendiquant doit préalablement interroger le liquidateur, lequel représente le débiteur. Il expose que la demande de revendication n’a été adressée qu’au débiteur ; qu’il n’a reçu qu’une simple copie pour information et en conclut que la revendication n’est pas recevable.
Réponse de la cour
L’article L. 641-14-1 du code de commerce dispose
« Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur. »
L’article R. 641-31 I du code de commerce dispose
« I.- Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné.
Même en l’absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. »
L’article L. 624-9 de code prévoit
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Il résulte de l’article R. 641-31 I, alinéa 2, que le destinataire de la demande d’acquiescement en restitution ou en revendication est le liquidateur (Com., 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié ; Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.97, publié).
La procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire (Com. 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié, sous l’empire de la loi du 26 juillet 1985).
Est irrecevable la demande en revendication ou en restitution non formée préalablement devant le liquidateur (Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973).
Il est constant que la société Agir CarGo a adressé une demande de revendication des trois véhicules litigieux directement à la société Locauto [Localité 7], placée en liquidation judiciaire.
Ainsi, sa lettre datée du 20 avril 2023 ayant pour objet « revendication de véhicule » est ainsi rédigée :
« Par la présente, nous avons l’honneur de revendiquer les véhicules qui ont fait l’objet des contrats suivants :
Contrat de location n° C2101002 du 14 janvier 2022 concernant l’immatriculation [Immatriculation 8] (Renault Clio) ;
Contrat de location n° C21021003 du 25 janvier 2022 concernant l’immatriculationGD-674-MQ (Renault Clio) ;
Contrat de location n° C2101009 du 5 avril 2022 concernant l’immatriculation [Immatriculation 9] (Renault Master).
Conformément aux articles L. 624-9 à L. 624-18 et aux articles R. 624-13 à R. 624-16 du code de commerce, si aucune objection de votre part n’est formulée par vos soins, nous vous remercions de bien vouloir en autoriser la restitution.
Nous adressons copie de la présente à Maître [U] [W], mandataire judiciaire nommé dans la présente procédure. Nous tenions à vous en informer. »
Il est également constant que l’appelante a en outre adressé au liquidateur une lettre recommandée reçue le 24 avril 2023 ayant pour objet « copie pour information du courrier de revendication du 20 avril 2023 » rédigée ainsi qu’il suit :
« Nous faisons suite au jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023, prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société à l’encontre de la société Locauto Coignières.
Vous trouverez pour votre parfaite information en pièce jointe une copie de la correspondance « revendication de véhicule » que nous adressons ce jour à la société’ »
Ces courriers ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 641-31 I qui impose préalablement à la saisine du juge-commissaire, que la demande de revendication ou de restitution soit adressée au seul liquidateur afin que celui-ci puisse se positionner sur les biens revendiqués.
La cour retient que la lettre d’information adressée au liquidateur ne constitue pas la demande adressée au liquidateur prévue par le texte susvisé.
La demande de revendication de l’appelante n’est donc pas recevable au regard de l’article R. 641-31 I.
La demande étant irrecevable, le jugement, qui a reçu la demande mais l’a déclarée mal fondée, est infirmé
2 -Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande formée par le liquidateur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en revendication mal fondée et en a débouté la société Agir CarGo ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare l’action en revendication irrecevable ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la SELARL ML Conseils, ès qualités, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Agir Cargo aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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