Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1]
N° RG 24/00572
APPELANTE :
S.A.S.U. PHOTO CLIM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 831 012 794, dont le siège social est, [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [Y], [X]
né le 11 Octobre 1973 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me POUGET Jérémy, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame, [B], [Q]
née le 25 Juin 1978 à, [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me POUGET Jérémy, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 842 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 7] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis, [Adresse 4], [Localité 8], [Adresse 5], D,'[Adresse 6], [Localité 10],, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représ
entant légal audit siège.
,
[Adresse 8]
,
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant bon de commande accepté le 1er septembre 2021, M,.[Y], [X] et Mme, [B], [C] ont confié à la suite d’un démarchage à domicile à la SASU Photo Clim la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 34900 euros.
2. Suivant offre de crédit acceptée le même jour, la SA Cofidis a consenti à M,.[Y], [X] et Mme, [B], [C] un prêt du même montant destiné à financer ces prestations.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, M,.[Y], [X] et Mme, [B], [C] ont fait assigner la SASU Photo Clim et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
4. Suivant jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 01.09.2021 entre M., [X] et Mme, [Z], et la SASU Photoclim;
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté,
— Condamné la société Photoclim à restituer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 34 900 euros au titre du prix de vente,
— Condamné la société Photoclim à payer à M., [X] et Madame, [Z] la somme de 2 706 euros au titre des frais de dépose de l’installation,
— débouté M., [X] et Mme, [Z] de leur demande tendant priver la SA Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et de leur demande de privation du droit aux intérêts,
— condamné M., [X] et Mme, [Z] à restituer à la SA Cofidis la somme de 34900 euros au titre du crédit affecté,
— condamné la SA Cofidis à restituer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 7920 euros arrêtée à décembre 2023 au titres des échéances payées avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à restituer toutes autres sommes versées par M., [X] et Mme, [F] au titre du crédit affecté prêt,
— condamné in solidum les sociétés Photoclim et Cofidis à payer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
— débouté M., [X] et Mme, [Z] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés Photoclim et Cofidis aux entiers dépens;
— condamné in solidum les sociétés Photoclim et Cofidis à payer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les sociétés Photoclim et Cofidis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La SASU Photo Clim a relevé appel du jugement le 18 mars 2025.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, la SASU Photo Clim demande à la cour de :
Infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 01.09.2021 entre M., [X] et Mme, [Z] et la SASU Photo Clim;
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté,
— Condamné la société Photoclim à restituer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 34 900 euros au titre du prix de vente,
— Condamné la société Photoclim à payer à M., [X] et Madame, [Z] la somme de 2 706 euros au titre des frais de dépose de l’installation,
— Condamné in solidum les sociétés Photo Clim et Cofidis à payer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par M., [X] et Mme, [Z],
Et statuant de nouveau :
— Débouter M., [X] et Mme, [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les consorts, [X] ,-[Z] à verser à la société Photo Clim la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme les consorts, [X] -, [Z] aux entiers dépens
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2025 , M., [Y], [X] et Mme, [B], [Z] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables en leurs écritures, fins et prétentions ;
' Déclarer recevables et bien fondés M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] en leur appel incident ;
' Les y déclarer bien fondés ;
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er septembre 2021 entre M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] d’une part, et la S.A.S.U. Photo Clim d’autre part, portant sur la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïque et chauffe-eau ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en conséquence constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2021 entre M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] d’une part, et la S.A. Cofidis d’autre part, pour un montant en capital de 34 900 € ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U Photo Clim à restituer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [W] la somme de 34 900 € au titre du prix de vente ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. Cofidis à restituer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 7.920 euros arrêtée à décembre 2023 inclus au titre des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à restituer toutes autres sommes versées par M., [Y], [X] et Mme, [B], [W] au titre des échéances du crédit affecté qui a été annulé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Photo Clim à payer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [W] la somme de 2 706 euros au titre des frais de dépose de l’installation ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Photo Clim et la S.A. Cofidis à payer, [Y], [X] et Mme, [B], [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Photo Clim et la S.A. Cofidis aux entiers dépens;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] de leur demande tendant à dire que la S.A. Cofidis est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti ainsi que leur demande sur la privation du droit aux intérêts ;
— déboutéM., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] du surplus de leurs demandes, notamment de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la société Photo Clim et la S.A. Cofidis à payer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
' Condamner in solidum, la société Photo Clim et la société Cofidis, à verser
à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de :
— 3.000 € au titre de leur préjudice économique,
— 3.000 € au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire
' Ordonner à la société Photo Clim que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour ne confirmait pas le principe de la nullité des contrats et ne faisait pas droit à la demande en résultant :
' Condamner la société Cofidis à verser à M., [Y], [X] et Madame, [B], [Q] de 53.851,62 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
A titre plus subsidiaire,
Si la Cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mr, [Y], [X] et Mme, [B], [Q] quant à l’annulation du contrat de prêt :
' Ordonner la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause,
' Débouter la Société Cofidis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
' Condamner la Société Cofidis à payer à Monsieur, [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement d’un préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Photo Climà payer à la SA Cofidis la somme de 45.043,37 eurso au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire :
Condamner la société Photo Clim à payer à la SA Cofidis la somme de 34.900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement M., [Y], [X] et Mme, [B], [Z] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu préjudice moral.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Photo Clim à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur, [Y], [X] et Mme, [B], [W].
Condamner solidairement la société Photo Clim, M., [Y], [X] et Mme, [B], [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société Photo Clim, Monsieur, [Y], [X] et Mme, [B], [W] aux entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la nullité du contrat de vente
10. La SASU Photo Clim fait grief en substance au premier juge d’avoir écarté l’exemplaire du bon de commande qu’elle a versé aux débats et d’avoir prononcé la nullité du contrat de vente en se fondant sur celui produit par les acquéreurs. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le bon de commande signé par les acquéreurs n’est affecté d’aucune irrégularité en ce qu’il comporte toutes les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des panneaux, micro-ondulateur et chauffe-eau, M., [X] et Mme, [Q] ayant attesté aux termes du bon de commande avoir reçu la fiche décrivant l’ensemble des caractéristiques des produits achetés.
11. Elle critique également la disposition l’ayant condamnée à leur payer la somme de 2706 euros au titre des frais de dépose de l’installation, s’étant engagée en première instance à déposer l’installation à ses frais.
12. L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;'
(…)
13. L’article L111-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise :
' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
(…)
14. En application de l’article L221-27 du code de la consommation, il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d’information.
15. La SASU ne produisant plus à hauteur d’appel l’exemplaire du bon de commande qu’elle reproche au premier juge d’avoir écarté, la cour statuera au seul vu de celui produit par M., [X] et Mme, [Q].
16. La cour y relève comme le premier juge:
— l’absence de mention relative à la marque et au modèle du micro-onduleur,
— l’absence de mention de la marque du chauffe-eau,
— l’absence de date de livraison, la seule mention « la visite du technicien ainsi que la livraison et installation de produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande» étant trop imprécise pour répondre aux exigences de l’article l111-1 3° précité.
— l’absence d’indications quant aux résultats attendus de l’installation.
17. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande après avoir exactement rappelé d’une part que les mentions portées sur la fiche des produits que les acheteurs ont attesté avoir reçue n’était pas de nature à se substituer au bon de commande seul document contractuel liant les parties, d’autre part que l’exécution du contrat n’emportait pas confirmation des nullités, la cour ajoutant que la mention même lisible dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice à défaut d’une demande expresse de confirmation adressée par le professionnel.
18. En application des dispositions de l’article 1178 du code civil, les parties se doivent restitutions réciproques du prix de vente et de l’installation photovoltaique, la reprise de celle-ci devant intervenir aux seuls frais de la SAS photo Clim sans que cette obligation ne justifie la condamnation des acheteurs au paiement du coût de cette dépose étant observé au surplus que le seul devis produit par M., [X] et Mme, [Q] n’établit pas la réalisation effective des travaux, ni à ce stade ,la condamnation de la SASU photo Clim à payer les frais de remise en état de la toiture ni le prononcé d’une astreinte. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SASU Photo Clim à payer à M., [X] et Mme, [Q] la somme de 2706 euros.
19. Le prononcé de la nullité du contrat de vente emporte en application de l’article L312-55 du code de la consommation la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté.
20. Si l’annulation du contrat de crédit emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital emprunté, ce dernier peut être dispensé de cette obligation dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur laquelle résulte en l’espèce pour le prêteur de ne pas s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal.
21. Ainsi cependant qu’exactement relevé par le premier juge, M., [X] et Mme, [Q] ne justifient d’aucun préjudice résultant de cette faute, l’installation étant fonctionnelle et leur créance de restitution du prix de vente à l’égard de la société venderesse, laquelle est in bonis étant susceptible d’être recouvrée
22. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M., [X] et Mme, [Q] ont été condamnés à restituer au prêteur le capital emprunté, cette restitution devant être diminuée comme précisé par le premier juge , de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre du prêt .
23. M., [X] et Mme, [Q] ne justifiant d’aucun préjudice économique en lien avec la faute de la société venderesse, le jugement sera confirmé en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement.
24. Ils ne justifient pas davantage avoir subi un préjudice moral en lien avec les manquements de la société venderesse de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a été fait droit à leur demande indemnitaire sur ce fondement.
25. Ces dispositions rendent sans objet la demande de la SASU Photo Clim tendant à déclarer irrecevable l’appel incident de M., [X] et Mme, [Q].
26. Enfin, la cour ne pourra que confirmer pour les motifs pertinents énoncés par le premier juge la décision rejetant la demande de privation du droit du prêteur aux intérêts, M., [X] et Mme, [Q] n’étant tenus qu’au remboursement du seul capital prêté dont les intérêts, déjà réglés, viendront en déduction.
27. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
28. Partie principalement succombante à hauteur d’appel, la SASU Photo Clim supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Photo Clim à payer à M., [X] et Mme, [F] la somme de 2 706 euros au titre des frais de dépose de l’installation,
— condamné in solidum les sociétés Photo Clim et Cofidis à payer à M., [X] et Mme, [Z] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M., [X] et Madame, [Z] de leur demande au titre du coût de la dépose de l’installation,
Déboute M., [X] et Madame, [Z] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la dépose de l’installation vendue à M., [X] et Madame, [Z] interviendra aux frais de la SASU Photo Clim.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SASU Photo Clim aux dépens d’appel.
Déboute M., [X] et Madame, [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la seule SA Cofidis.
Le Greffier, Le Président,
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