Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2025, n° 25/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08526 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIR
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [R] [Y] [P]
X SE DISANT [P]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [P] [R] [Y]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [Y] [P] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour les faits de rébellion et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, le tribunal prononçant également à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 26 août 2025, un arrêté fixant le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire a été notifié à l’intéressé par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par ordonnance du 29 août 2025, confirmée en appel le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Y] [P] pour une durée de trente jours, décision confirmée le 25 septembre 2025.
Suivant requête du 23 octobre 2025, reçue le jour même à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de quize jours.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 17 heures 47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2025 à 10 heures 17, [R] [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que:
— il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignemennt au sens des dispositions du CESEDA dès lors que les autorités nigérianes ne répondent plus aux demandes d’audition depuis le 1er octobre 2025.
— les faits dénoncés par la préfecture sont insuffisants à caractériser une menace à l’ordre public dès lors qu’ils n’émanent que de deux condamnations dont l’une pour laquelle il a purgé sa peine.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 10 heures 30.
[R] [Y] [P] a comparu asissté de son conseil.
Le conseil de [R] [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [Y] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [Y] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
[R] [Y] [P] a été condamné par le tribubnal correctionnel de Lyon le 19 mars 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de rebellion et de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique avec maintien en détention.
La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Or, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires .
En l’espèce, l’absence d’exécution de l’éloignement de [R] [Y] [P] résulte d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative notamment du fait des refus par l’intéressé d’être auditionné par les autorités consulaires nigérianes les 11 et 30 septembre 2025.
Dans la mesure où les autorités consulaires ont connaissance de la position annoncée par l’intéressé d’accepter d’être auditionné, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [Y] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Harcèlement ·
- Avertissement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Cession ·
- Videosurveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement verbal ·
- Congés payés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Développement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Abondement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Entretien ·
- Classification ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Caraïbes ·
- Web ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Pratiques commerciales ·
- Enseigne ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Vendeur ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.