Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 novembre 2023, N° F21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 23/01937
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00003)
L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DES ARDENNES (APAJH 08)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2000, l’association Les Sapins a embauché Monsieur [J] [R] en qualité d’ouvrier qualifié.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de responsable logistique N2 coefficient 339.
Le 12 novembre 2020 à 12 heures, l’association départementale pour adultes et jeunes handicapés des Ardennes (ci-après l’APAJH 08) a mis à pied à titre conservatoire Monsieur [J] [R] puis le même jour, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 26 novembre 2020, elle lui a adressé une lettre ayant pour objet 'notification d’un licenciement pour faute grave'.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 janvier 2021, Monsieur [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’APAJH 08 à lui payer les sommes de :
. 24434,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15545,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4886,98 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 488,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 1151,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,18 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [J] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté l’APAJH 08 du surplus de ses demandes,
— condamné l’APAJH 08 aux dépens.
Le 12 décembre 2023, l’APAJH 08 a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 5 mars 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de Monsieur [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, l’a condamnée à lui payer les sommes de :
. 24434,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15545,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4886,98 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 488,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 1151,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,18 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dans ses écritures en date du 15 mai 2024, Monsieur [J] [R] demande à la cour :
— de déclarer l’APAJH 08 recevable mais mal fondée en son appel,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’APAJH 08 à lui payer les sommes de :
. 15545,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4886,98 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 488,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 1151,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,18 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
— de condamner l’APAJH 08 à lui payer les sommes de :
. 59000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’APAJH 08 aux dépens.
Motifs :
— Sur le licenciement verbal :
L’APAJH 08 reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement de Monsieur [J] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris d’un licenciement verbal, alors que selon elle aucune notification orale du licenciement n’est intervenue lors de l’entretien préalable. Elle ajoute que quand bien même cela aurait été le cas, une telle notification comportait l’énonciation des motifs du licenciement, au vu des deux versions des compte-rendus préalables d’entretien. Elle prétend encore que s’il était retenu une notification sans énonciation des motifs du licenciement, elle conservait la faculté de préciser les motifs de la rupture dans le délai de 15 jours, ce qu’elle a fait dans le cadre de la lettre de licenciement. Elle fait enfin valoir que s’il est regrettable que le personnel ait été informé du licenciement de Monsieur [J] [R] le 25 novembre 2020, alors que celui-ci n’a reçu la lettre que le 26 novembre 2020, une telle situation n’est pas sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Monsieur [J] [R] réplique qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal au vu du compte-rendu d’entretien préalable, sans énonciation de motif, avant même la notification du licenciement le 26 novembre 2020, ce qui était au demeurant confirmé par l’annonce faite au personnel de son licenciement dès le 25 novembre 2020.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement d’en apporter la preuve.
Monsieur [J] [R] produit le compte-rendu initial de l’entretien préalable réalisé par Madame [V] [C] [S] qui l’assistait.
Dans ce compte-rendu, il est indiqué : 'Les personnes présentes n’ont plus rien à ajouter, Monsieur [K] explique que la procédure de licenciement pour faute grave sera suivie. Il avertit Monsieur [R] qu’une lettre de licenciement lui parviendra dans 3 jours'.
Une telle mention est également reprise dans le compte-rendu modifié par Madame [V] [C] [S] à la demande de l’APAJH 08, la modification faite le 30 mars 2021 portant sur une autre phrase.
La mention reprise ci-dessus n’est d’ailleurs pas contestée par l’employeur, lequel n’y attache toutefois pas une exacte portée.
En effet, en procédant de la sorte, c’est à raison que Monsieur [J] [R] soutient que son employeur lui a notifié oralement son licenciement pour faute grave, le prévenant de l’envoi dans les 3 jours de la lettre de licenciement.
C’est vainement que l’APAJH 08 soutient qu’une telle notification contiendrait des motifs, dès lors qu’ils auraient été précisés au salarié lors de l’entretien, alors que celle-ci, en application de l’article L.1232-6 du code du travail, doit être faite par une lettre comportant les motifs.
C’est encore vainement que l’APAJH 08 soutient qu’elle avait la faculté de préciser les motifs du licenciement, alors qu’une telle possibilité, qui résulte de l’article L.1235-2 du code du travail, est subordonnée à l’énonciation préalable de motifs dans une lettre de licenciement, ce qui n’est pas le cas.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [R] ayant fait l’objet d’un licenciement verbal, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les demandes financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et des congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas discutés.
Monsieur [J] [R] demande à la cour de porter son indemnisation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 59000 euros tandis que l’APAJH 08 réplique qu’une telle somme excède le barème et que Monsieur [J] [R] ne justifie d’aucun préjudice.
Monsieur [J] [R] avait une ancienneté en années complètes de 20 ans à la date de son licenciement. Il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Agé de 56 ans lors de son licenciement, Monsieur [J] [R] établit qu’il a été admis au bénéfice de l’ARE le 4 janvier 2021 jusqu’au 4 février 2022. Il déclare avoir été indemnisé jusqu’au 6 juillet 2022, date à laquelle il a été embauché en CDD, puis en CDI à compter du 18 février 2023, par la Fiducial Sécurité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé du chef des dommages-intérêts alloués à Monsieur [J] [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’ils indemnisent entièrement son préjudice.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [J] [R] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice vexatoire, alors qu’il soutient rapporter la preuve d’un préjudice, tandis que l’APAJH 08 conclut à la confirmation du chef du rejet de ses demandes.
Sous couvert de deux demandes distinctes, Monsieur [J] [R] réclame l’indemnisation du même préjudice, découlant des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, qu’il ne caractérise pas davantage qu’en première instance.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
C’est encore vainement que Monsieur [J] [R] sollicite l’infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors qu’il a déjà été indemnisé à ce titre au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation :
Monsieur [J] [R] demande enfin à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
L’APAJH 08 conclut à raison à la confirmation du jugement de ce chef dès lors qu’elle établit avoir satisfait à l’obligation qui pèse sur elle à ce titre en application de l’article L.6321-1 du code du travail, dès lors qu’elle produit aux débats la liste des 18 formations et leur justificatif, dispensées au salarié pour un total de 292 heures sur la durée de la relation contractuelle.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [J] [R], étant précisé qu’il ne caractérisait aucun préjudice dans ses écritures.
— Sur l’application de L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, l’APAJH 08 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne l’APAJH 08 à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’APAJH 08 à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’APAJH 08 de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’APAJH 08 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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