Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/98
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mai 2025 par Me Rémi CASSETTE pour :
Mme [T] [J]
née le 04 Novembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [T] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Rémi CASSETTE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [G] [J], régulièrement avisé,ayant fait des observations écrites déposées le 04 juin 2025, lesquelles a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 14 mai 2025, Mme [T] [J] née [V] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [G] [J], son conjoint, en urgence.
Le certificat médical du 14 mai 2025 à 15h05 du Dr [B] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles d’agitation, de troubles délirants, de troubles du comportement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 14 mai 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 mai 2025 à 16h09 par le Dr [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 mai 2025 à 12h20 par le Dr [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 17 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 mai 2025 par le Dr [M] [E] a décrit un contact altéré, avec désorganisation idéique et comportementale, des troubles du cours de la pensée, des paralogies, une rationalisation des troubles. Il existait des éléments de mixité de l’humeur avec labilité thymique et émotionnelle. Mme [J] présentait une anosognosie des troubles, une faible adhésion aux soins et aux traitements.Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil par déclaration en date du 30 mai 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans son certificat du 4 juin 2025 le Dr [E] indique qu’il persiste des éléments de décompensation thymique en particulier une accélération idéique et comportementale avec tachypsychie, des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, que les fonctions intellectuelles restent altérées, que l’adhésion aux soins et aux traitements est fragile avec une anosognosie des troubles d’où l’indication d’un maintien des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète et continue.
Dans son mémoire du 4 juin 2025 le conseil de Mme [J] a sollicité du délégué du premier président de:
— recevoir Mmme [J] en son appel et le juger régulier et bien fondé ;
— juger que la procédure est irrégulière ;
— juger que la preuve du bien-fondé du maintien de la mesure de soins sans consentement n’est pas rapportée ;
En conséquence :
— infirmer l’Ordonnance RG n°25/04179, rendue le 23 mai 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement à laquelle Mmme [J] est soumise.
Il a fait valoir les irrégularités suivantes :
— la tardiveté de la notification de la décision d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
— l’insuffisance de la caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade justifiant la mise en 'uvre de la procédure d’urgence.
M.[G] [J] a envoyé un courriel le 4 juin 2025 expliquant les circonstances de l’hospitalisation selon lui faite dans les règles au vu d’un état de santé qui s’était dégradé.
A l’audience du 05 juin 2025 Mme [J] a indiqué qu’elle n’en pouvait plus d’être hospitalisée et a produit un courier expliquant qu’elle avait été transférée à l’hôpital psychiatrique sur la base d’un faux certificat après avoir été hospitalisée en cardiologie.
Son conseil a développé les moyens figurant dans ses écritures pour demander l’infirmation de la décision et la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [J] a formé le 30 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Le conseil de Mme [J] soutient que la procédure d’admission de cette dernière n’est pas régulière en ce qu’elle ne caractérise pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [J] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [G] [J] son conjoint est fondée sur un certificat médical du Dr.[B] établissant la présence de troubles d’agitation, de troubles délirants, de troubles du comportement.
Le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
Dans l’exercice de son of’ce, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certi’cats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Civ, lere, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les certi’cats médicaux postérieurs font état d’une rupture du traitement lors de l’admission ainsi que d’une décompensation thymique mixte mais encore d’une instabilité comportementale et un risque hétero-agressif. Ces éléments se retrouvent dans le courrier du conjoint de Mme [J] lequel décrit le harcèlement dont il est victime par son épouse.
Dès lors au regard de ces éléments, il s’avère que Mme [J] était suceptible de s’en prendre aux autres et se mettait elle même en danger en restant sans soins, ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur la notification tardive des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de Mme [J] soutient que la notification des décisions survenues 48 heures après leur prononcé est tardif.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessifet caractérise une irregularité sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, s’agissant de la décision d’admission, il convient de relever que celle-ci date du 14 mai 2025 et qu’il ressort du certi’cat médical dit de ' 24 heures’ rédigé le 15 mai 2025 que la patiente présentait encore des 'idées délirantes de persécution, une certaine hostilité'. La noti’cation de la décision devant intervenir 'aussitôt que son état le permet', il convient comme l’a fait le premier juge de constater que les médecins ont attendu que son état le permette.En effet il n’était pas de l’intérêt de la patiente de ne pas se voir notifier la décision au vu de son état de santé ou qu’elle lui soit notifiée sans qu’elle ne puisse en comprendre suffisamment la portée.
Concernant la décision de maintien, le délai ne s’explique pas par des raisons de santé et le délai s’avère tardif. Toutefois il convient de relever que les droits noti’és sont les mêmes que lors d’une décision d’admission, qu’elle n’avait pas saisi le juge, un avocat ou la commission départementale des soins psychiatriques après la notification d’admission et ne les pas saisis non plus après celle du maintien de sorte que concrètement ce retard ne lui a pas porté grief, ce d’autant moins que le juge a été saisi dans les délais pour le contrôle à 12 jours et que les certificats médicaux subséquents circonstanciés concordent pour établir la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En l’absence de grief l’irrégularité ne saurait entraîner la levée de la mesure et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat de situation du Dr [E] du 4 juin 2025 indique qu’il persiste des éléments de décompensation thymique en particulier une accélération idéique et comportementale avec tachypsychie, des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, que les fonctions intellectuelles restent altérées, que l’adhésion aux soins et aux traitements est fragile avec une anosognosie des troubles.
Les propos de Mme [J] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour Mme [J] reste opposée au traitement pourtant indispensable, et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [T] [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 juin 2025 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [J], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Serveur ·
- Exécution déloyale ·
- Radiation ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Bail ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Cession ·
- Videosurveillance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Développement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Harcèlement ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.