Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 juin 2025, n° 23/00442
CA Pau
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de l'exercice de tâches correspondant à l'échelon 3

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré qu'elle exerçait réellement des tâches correspondant à l'échelon 3, et a confirmé le jugement déféré.

  • Rejeté
    Ancienneté et évolution des fonctions

    La cour a jugé que l'ancienneté seule ne suffisait pas à justifier une reclassification à l'échelon 3, et a confirmé le jugement déféré.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à ses obligations d'entretien professionnel, justifiant l'abondement du compte personnel de formation.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'exécution déloyale

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'exécution déloyale, et a confirmé le jugement déféré.

  • Rejeté
    Remise des bulletins de salaire et documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée en l'absence de condamnation à des rappels de salaires.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00442
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00442
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
  2. Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective)
  3. LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code du travail
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