Infirmation partielle 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 23/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 septembre 2023, N° F22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 667
du 4/12/2024
N° RG 23/01610
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00210)
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [Z] [K] a été engagée au sein d’une crèche halte-garderie par l’association Boud’zan à compter du 29 novembre 1999, dans le cadre de contrats aidés à durée déterminée en qualité de cuisinière, agent d’entretien et aide en garderie.
A compter du 1er mai 2002, la relation de travail s’est poursuivie au sein de l’association Les Petites Frimousses.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er mai 2004.
En janvier 2014, l’activité de l’association a été reprise par l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à laquelle le contrat de travail de Madame [Z] [K] a été transféré.
Le 20 mai 2014, Madame [Z] [K] a été victime d’un accident du travail, ayant reçu une goutte d’eau de cuisson dans l''il gauche alors qu’elle soulevait le couvercle d’une casserole.
Une déclaration d’accident du travail a été établie et prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des risques professionnels.
Madame [Z] [K] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 15 juin 2014.
Elle a été déclarée apte à son poste de travail le 9 septembre 2014.
En raison d’une rechute, elle a, à nouveau, bénéficié d’arrêts de travail accident du travail du 2 juillet 2015 au 1er février 2017.
Elle a repris le travail jusqu’au 7 février 2017, date de la visite de reprise à l’occasion de laquelle le médecin du travail n’a pas délivré de fiche d’aptitude, précisant que la salariée ne pouvait occuper son poste et qu’elle relevait de la médecine.
Madame [Z] [K] a été placée en arrêt de travail accident du travail jusqu’au 3 juillet 2020, date à laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie l’a considérée comme consolidée. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021.
Au cours de cette période, le médecin du travail a rendu un avis le 5 décembre 2019 indiquant que l’inaptitude de la salariée était prévisible.
Le 13 décembre 2019, elle a été élue membre titulaire du CSE.
Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie lui a délivré une attestation d’obligation d’emploi du travailleur handicapé.
Une visite de reprise a été organisée le 1er avril 2021. Une seconde visite de reprise a eu lieu le 15 juin 2021 à l’occasion de laquelle le médecin du travail, après étude de poste, étude des conditions de travail, échanges avec l’employeur a déclaré la salariée inapte à son poste avec un cas de dispense de l’obligation de reclassement indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 17 juin 2021, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a informé Madame [Z] [K] de l’impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude et l’a convoquée à un entretien préalable en date du 2 juillet 2021.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a consulté le CSE sur le projet de licenciement pour inaptitude de Madame [Z] [K], au cours d’une réunion du 7 juillet 2021.
Le 24 août 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de la salariée qui a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 21 septembre 2021.
Le 21 février 2022, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a notifié à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aube son refus de conciliation dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Madame [Z] [K].
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 19 septembre 2022 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Troyes :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [Z] [K] ;
— a déclaré Madame [Z] [K] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— a dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [Z] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer :
. la somme de 2091,79 euros à titre de complément de préavis outre 209,18 euros de congés payés afférents,
. la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— a débouté Madame [Z] [K] du surplus de ses demandes ;
— a débouté l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens ;
Madame [Z] [K] a formé appel le 2 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2024 prorogée à ce jour.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [K] demande à la cour :
DE DÉCLARER tant recevable que bien fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 ;
DE REJETER l’appel incident de l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE ;
D’INFIRMER le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer un rappel de préavis et de congés payés afférents ;
DE LE REFORMER pour le surplus et y ajoutant ;
DE CONDAMNER l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer les sommes suivantes :
. 2 091,79 euros à titre de solde d’indemnité de préavis outre 209,18 euros de congés payés afférents,
. 8 367,13 euros de rappel de salaire de décembre 2020 à mars 2021 outre 836,71 euros de congés payés afférents,
. 12'550,70 euros de retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
. 3 353,15 euros de rappel de congés payés,
. 50'208,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 34'514,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
En tout état de cause
DE CONDAMNER l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DE CONDAMNER l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour :
In limine litis,
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [Z] [K] en lien avec son accident du travail à savoir 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination et 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
DE SE DÉCLARER incompétente au profit du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [Z] [K] en lien avec son accident du travail à savoir 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination et 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
en tout état de cause,
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [Z] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Madame [Z] [K] du surplus de ses demandes
DE JUGER recevable son appel incident ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [Z] [K] les sommes suivantes :
. 2 091,79 euros à titre de complément de préavis outre 209,18 euros de congés payés sur préavis,
. 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [Z] [K] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 737,40 euros de rappel de congés payés ;
DE JUGER qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
DE JUGER qu’elle n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Madame [Z] [K] ;
DE JUGER qu’elle n’est pas à l’origine de faits de harcèlement moral ou de discrimination ;
DE DÉBOUTER Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
. 8 367,13 euros de rappel de salaires de décembre 2020 à mars 2021 outre 836,71 euros de congés payés afférents,
. 2 091,79 euros à titre de solde d’indemnité de préavis outre 209,18 euros de congés payés afférents,
. 12'550,70 euros de retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
. 3 737,40 euros de rappel de congés payés,
. 50'208,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 34'514,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et la discrimination,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE DÉBOUTER Madame [Z] [K] de sa demande au titre des dépens de première instance et d’appel ;
A titre reconventionnel,
DE CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de deuxième instance.
Motifs :
Sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] [K]
La cour relève que dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a sollicité in limine litis :
— qu’il se déclare incompétent, compte tenu du statut de salarié protégé de Madame [Z] [K] au moment de la rupture de son contrat de travail, laquelle a été autorisée par décision de l’inspection du travail, concernant ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail à savoir 50'208,88 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi procédant d’une cause illicite et à titre subsidiaire 34'514,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [Z] [K] en lien avec son accident du travail à savoir 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination, 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes de Troyes s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [Z] [K].
Madame [Z] [K] n’a pas formé appel de cette disposition.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a formé un appel incident portant sur la disposition par laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de la salariée en lien avec son accident du travail, soit les sommes de 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination et 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour n’est donc saisie que de cette question.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE soutient que la juridiction prud’homale n’est pas compétente dans la mesure où les demandes d’indemnisation formées par Madame [Z] [K] correspondent en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail et qu’elles relèvent comme telles du pôle social de tribunal judiciaire, ce que la salariée conteste.
Selon l’article L 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge judiciaire du pôle social a une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable
La chambre sociale de la cour de cassation juge de manière constante que le salarié ne peut former, devant la juridiction prud’homale, une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi ne relèvent pas de la compétence du juge prud’homal les prétentions d’un salarié qui, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime.
Cette jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation s’applique notamment lorsque le ou les manquements à l’obligation de sécurité invoqués sont directement à l’origine de l’accident du travail.
Mais les faits à l’origine de l’affection ne sont pas seuls en cause. Par exemple le non-respect par l’employeur des examens de reprise du travail dans le cadre d’arrêts de travail successifs en relation directe avec des accidents du travail correspond à une demande d’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail (Cass soc 9 juillet 2014, n° 13-18.696)
C’est l’analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente. Le juge prud’homal doit rechercher l’objet exact de la demande et de s’assurer que, sous couvert d’une autre qualification, le salarié ne prétend pas en réalité à la réparation des dommages résultant d’un accident du travail.
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, ainsi que sur le bien fondé de la rupture du contrat lorsque l’inaptitude professionnelle du salarié résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans ses arrêts du 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116 et pourvoi n° 16-26.850.
En présence d’un harcèlement moral, la chambre sociale a reconnu la possibilité d’une indemnisation distincte, dès lors que le manquement invoqué était distinct des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass Soc 15 novembre 2006, n° 05-41.489 Soc 4 septembre 2019 n° 18-17.329, n°18-17.638)
* sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
Au titre du harcèlement moral, Madame [Z] [K] reproche à l’employeur :
— de s’être abstenu d’identifier le risque de brûlure par projections culinaires et de n’avoir pas mis à la disposition de la salariée les équipements de protection individuels que commandait l’analyse de ce risque,
— de ne pas s’être préoccupé de sa situation, alors qu’il était avisé de l’existence d’un accident du travail grave, la laissant livrée à elle-même et à la bonne volonté de ses collègues pour dispenser les premiers soins alors que seul débiteur de son obligation de sécurité, il ne pouvait déléguer à une auxiliaire de puériculture la réalisation des soins et à la victime elle-même le soin d’apprécier l’opportunité de se rendre dans un service d’urgence,
— de l’avoir laissée reprendre le travail le 1er février 2017, à l’issue d’un arrêt de travail de 19 mois, sans visite médicale de reprise ou sans dispense d’activité,
— de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif de maintien dans l’emploi propre aux travailleurs handicapés, en envisageant des formations et un dispositif d’aide à la reconversion destinés à lui permettre d’être maintenue dans un emploi grâce notamment aux accords conclus conjointement avec la FEHAP, alors qu’il était avisé d’un avis d’inaptitude probable à la reprise, dès le mois de décembre 2019, qu’il était informé de la qualité de travailleur handicapé de la salariée depuis septembre 2020, et alors qu’il a signé des accords destinés au maintien dans l’emploi de salariés vieillissants ou dont le handicap s’aggrave,
— d’avoir privé la salariée de toute rémunération pendant 4 mois alors qu’il connaissait sa situation de précarité,
— d’avoir opposé une totale inertie dans l’organisation de la visite médicale de reprise à compter du 1 avril 2021,
— d’avoir attendu le 11 octobre 2021 pour établir le solde de tout compte de la salariée, en lui prélevant au passage 38% de sa rémunération sans son accord, alors qu’elle avait été licenciée le 21 septembre 2021.
Madame [Z] [K] affirme que ces éléments, établis matériellement, traduisent des manquements graves de l’employeur dans la gestion de sa situation, qui pris dans leur ensemble caractérisent une dégradation de ses conditions de travail, que ces erreurs et carences, même non intentionnelles, obéissent à la définition du harcèlement moral, et sont à l’origine de son inaptitude.
Au titre de la discrimination liée au handicap, Madame [Z] [K] reproche à l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE la méconnaissance des dispositions de l’article L5213-6 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou de suivre une formation adaptée à leurs besoins et ce alors qu’elle bénéficiait d’une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 20 septembre 2020
Elle ajoute que c’est parce que ce dispositif n’a pas été mobilisé en amont de l’avis d’inaptitude que son licenciement pour inaptitude professionnelle a eu lieu, faute de reclassement possible.
Les faits dénoncés au titre du harcèlement moral et de la discrimination liée au handicap sont, dans leur ensemble, postérieurs à l’accident du travail. Ils tendent à la réparation d’un préjudice moral distinct des préjudices découlant de l’accident du travail.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes de Troyes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts.
* sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, Madame [Z] [K] reproche à l’employeur :
— un manquement à son obligation de prévention des risques dès lors qu’il n’a pas mesuré les risques afférents au poste de cuisinière notamment ceux résultant de l’utilisation d’une source de chaleur pouvant être à l’origine de brûlures ou de projections inhérents à la cuisson des aliments qui nécessitent des équipements de protection individuelle telles des lunettes de protection, dont elle n’était pas équipée,
— une défaillance dans la gestion du risque après alerte de la direction par les salariés, dans la mesure où aucun dispositif de secours n’a été mobilisé et que la prise en charge tardive de l’accident du travail, du fait de la carence de l’employeur, a contribué à la gravité de ses lésions,
Elle soutient que ces manquements à l’obligation de sécurité sont directement à l’origine de l’accident du travail et de la gravité de sa blessure.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Troyes a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur cette demande de dommages et intérêts mais elle ne fait valoir aucun moyen de droit au soutien de sa demande.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n° 05-15.394)
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence de la décision attaquée renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Dans la mesure où la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Nancy, juridiction d’appel de la juridiction de première instance.
I) L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le harcèlement moral et la discrimination
Au terme de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En applications des articles L 1134-1 et L 5213-6 du Code du travail, le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Cass soc 15 mai 2024, n° 22-11.652.)
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE ne justifie pas avoir mis à la disposition de Madame [Z] [K] des équipements de protection individuelle pour prévenir les risques de brûlure en cuisine.
Les attestions produites aux débats tant par la salariée que par l’employeur établissent que dans les minutes qui ont suivi l’accident du travail, l’employeur, en la personne de la responsable de la structure, a été prévenu et que les seuls soins apportés à Madame [Z] [K] l’ont été par une collègue qui lui a mis un sérum physiologique dans l’oeil.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [Z] [K], l’employeur ne l’a pas laissée reprendre le travail le 1er février 2017, à l’issue d’un arrêt de travail de 19 mois, sans visite médicale de reprise dans la mesure où la visite de reprise a eu lieu le 7 février 2017, date à laquelle le médecin a jugé que l’état de la salariée continuait de relever de soins médicaux. L’article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
La visite de reprise a été organisée par l’employeur selon les dispositions légales et réglementaires.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE ne justifie pas avoir mis en oeuvre le dispositif de maintien dans l’emploi propre aux travailleurs handicapés, avoir envisagé des formations et un dispositif d’aide à la reconversion destinés à permettre à la salariée d’être maintenue dans un emploi grâce notamment aux accords conclus conjointement avec la FEHAP, alors qu’elle était avisée d’un avis d’inaptitude probable à la reprise, dès le mois de décembre 2019 et qu’elle était informée de la qualité de travailleur handicapé de la salariée depuis le mois de septembre 2020.
Il est établi que Madame [Z] [K] n’a perçu aucune rémunération du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
C’est à raison que Madame [Z] [K] soutient que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a fait preuve d’une inertie dans l’organisation de la visite médicale de reprise à compter du 1er avril 2021.
En effet, la visite de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte est en date du 15 juin 2021, postérieure au délai de 8 jours prévu par l’article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Madame [Z] [K] justifie que le chèque correspondant au solde de tout compte lui a été remis le 11 octobre 2021.
Il est donc justifié par la salariée qu’elle n’était pas en possession d’équipements de protection individuelle, que la prise en charge de l’accident du travail par l’employeur n’a consisté qu’à lui mettre du sérum physiologique dans l’oeil, sans appel aux secours ou transport à l’hôpital, que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE n’a pas mis en oeuvre le dispositif de maintien dans l’emploi propre aux travailleurs handicapés, que la salariée a été privée de rémunération pendant quatre mois, que la visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail le 31 mars 2021 a été organisée tardivement, que le chèque de solde de tout compte a été remis à la salariée trois semaines après son licenciement.
Ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [Z] [K] et ont altéré sa santé physique et compromis son avenir professionnel puisqu’elle a été placée en arrêt maladie pendant plusieurs années et que le médecin du travail l’a finalement déclarée inapte à son poste.
Ces éléments laissent présumer un harcèlement moral et une discrimination liée au handicap.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE justifie que la consolidation décidée par la caisse primaire d’assurance-maladie, entraînant la suppression pour la salariée des indemnités journalières dans le cadre de l’accident du travail est à l’origine de l’absence de rémunération pendant quatre mois, dans la mesure où Madame [Z] [K], toujours en arrêt maladie, ne pouvait bénéficier de revenus de remplacement dans le cadre de la subrogation.
En revanche concernant les autres faits, elle ne justifie d’aucun élément objectif étranger à un harcèlement. Concernant l’absence de mise en 'uvre du dispositif de maintien dans l’emploi du travailleur handicapé, elle ne justifie d’aucun élément objectif étranger à une discrimination.
Le harcèlement moral et la discrimination liée à l’état de santé de Madame [Z] [K] et à son statut de travailleur handicapé sont établis.
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à mars 2021
Madame [Z] [K] fait valoir que l’employeur ne l’a pas rémunérée pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 alors qu’il l’avait incitée à se faire prescrire un arrêt de travail de manière continue entre juin 2020 et mars 2021 et en sachant qu’au regard de la consolidation de son état, déclarée le 3 juillet 2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie, et en l’absence de pathologie nouvelle, son arrêt de travail ne pourrait être pris en charge par les organismes sociaux. Elle ajoute que la faute de l’employeur l’a privée de rémunération et l’a asphyxiée financièrement.
C’est à raison que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE fait valoir que Madame [Z] [K] ne peut solliciter le paiement de ses salaires du mois de décembre 2020 à mars 2021 puisque aucun maintien de salaire n’était dû depuis le mois de juillet 2020, étant souligné qu’il ne résulte d’aucun élément produit par l’une ou l’autre des parties que Madame [Z] [K] ait bénéficié, après sa consolidation prononcée le 3 juillet 2020, d’un arrêt maladie à la demande de l’employeur.
Le fait que le service des ressources humaines de l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE ne se soit aperçu qu’à la fin de l’année 2020 qu’il n’avait pas reçu les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période postérieure au mois de juin 2020 dans le cadre de la subrogation ne saurait justifier le paiement à la salariée d’un salaire qui ne lui est pas dû.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté Madame [Z] [K] de sa demande.
Sur la demande de rappel de congés payés au titre des périodes d’arrêts maladie
*sur la recevabilité de la demande
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE soulève, sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle à hauteur d’appel.
Madame [Z] [K] répond que la demande est recevable s’agissant d’une demande en lien suffisant avec les demandes à caractère salarial présentées en première instance qui comportent des demandes au titre des congés payés. Elle ajoute que la demande se rattache également par un lien suffisant aux demandes objets du débat puisqu’il s’agit d’indemniser les périodes de congés en lien avec les arrêts de travail de la salariée dont il est par ailleurs soutenu qu’ils correspondent à des périodes d’accident du travail en lien avec le comportement fautif de l’employeur.
Enfin elle fait valoir que l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 constitue un fait juridique nouveau.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Toutefois, aux termes de l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile admet que l’on puisse ajouter aux prétentions présentées en première instance des demandes qui en sont le complément nécessaire, l’accessoire ou la conséquence.
Dans son arrêt du 13 septembre 2023, n° 22-17.340, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu’en cas de congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne pouvait être subordonné à l’exécution d’un travail effectif pendant la période de référence, qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec la directive et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale devait laisser ladite réglementation inappliquée et qu’ainsi, devaient être inappliquées les dispositions du Code du travail qui subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés par les salariés en congé maladie ou, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, par les salariés dont le congé maladie excède un an.
Il résulte de cette jurisprudence que les salariés peuvent prétendre à l’acquisition de droits à congés payés au titre de l’intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail.
C’est à raison que Madame [Z] [K] soutient que sa demande de rappel de congés payés au titre de ses arrêts maladie se rattache par un lien suffisant à ses demandes salariales formulées en première instance qui comportent une demande de rappel de congés payés afférents.
Au surplus des prétentions peuvent être ajoutées dès lors qu’elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ce fait peut être juridique. Or, il convient de tenir compte de la modification du régime applicable découlant de la non-conformité des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail au droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
La demande sera déclarée recevable.
* sur le bien fondé de la demande
Le bulletin de salaire de Madame [Z] [K] pour le mois d’octobre 2020 fait apparaître un compteur de congés payés sur les exercices précédents de 77 jours.
Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020, 47 jours ont disparu du compteur sans paiement corrélatif.
Entre le mois de novembre 2020 et le mois d’avril 2021 aucun jour de congé payé n’a été crédité de sorte que le compteur de l’année en cours, en mai 2021, fait apparaître 17 jours de congés au lieu des 30 qui auraient dû être crédités pour une année complète.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE était donc redevable de 60 jours de congés payés à Madame [Z] [K] soit la somme de 3 737,40 euros. Il est établi qu’elle a payé, par virement bancaire en août 2024, la somme de 384,25 euros.
Il reste donc dû à Madame [Z] [K] la somme de 3 353,15 euros que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement de première instance.
II) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement
Selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude résulte d’un harcèlement moral de l’employeur ou d’une discrimination.
Le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude.
En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse ou nul du licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral et la discrimination, au titre desquels la cour a retenu l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, la défaillance de l’employeur dans la gestion des suites de l’accident du travail et l’absence de mise en 'uvre du dispositif favorisant l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, ont été à l’origine de l’avis d’inaptitude de Madame [Z] [K] assorti d’une dispense de reclassement, le médecin du travail précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’inaptitude de Madame [Z] [K] trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral et la discrimination qu’elle a subis.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance et de juger que le licenciement de Madame [Z] [K] est nul.
Sur la demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Madame [Z] [K] soutient sur le fondement des articles L1226-14 et L 5213-9 du code du travail qu’elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Elle expose que l’article L 1226-14 du code du travail ne prévoit pas un régime exclusif de celui défini par l’article L 5213-9 du code du travail et que juger le contraire reviendrait à faire une application discriminatoire de la loi.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE soutient que l’article L1226-14 du code du travail n’est pas applicable au salarié handicapé.
L’article L 1226-14 du code du travail dispose :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Au terme de l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il résulte du premier de ces textes que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-5 dudit code.
Le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2023 n° 21-14.420.
En effet, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1226-14 précité a une nature indemnitaire et non pas salariale ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 18 mai 1999, n° de pourvoi n 97-40.699.
S’agissant d’indemnités de nature différente, il ne peut y avoir de discrimination dans la non-application de l’article L 1226-14 au salarié handicapé.
Sur la demande au titre d’une retenue de salaire injustifiée
Madame [Z] [K] conteste son solde de tout compte et fait valoir que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a opéré indûment une retenue de 12'550,70 euros dont elle demande le paiement.
L’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE s’oppose à cette demande et fait valoir que cette retenue correspond à des sommes qui ont indûment été payées à la salariée.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il résulte de ces articles que l’employeur ayant versé par erreur une somme indue au salarié est en droit de lui demander de la rembourser, sans avoir à démontrer que cela résulte d’une erreur ou qu’aucune faute n’a été commise.
Les bulletins de salaire et courriers produits aux débats démontrent que :
— Madame [Z] [K] a bénéficié d’un versement de 1 158,53 euros à titre d’avance afin de l’aider dans sa situation,
— d’un versement de 4000 euros à titre d’avance, qui ne figure pas sur les bulletins de salaire produits mais qu’elle ne conteste pas,
— d’une prime de fin d’année qui apparaît sur son salaire d’octobre 2021 pour un montant de 1988,83 euros.
C’est à bon droit que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a opéré sur le solde de tout compte une retenue d’un montant de 12'550,70 euros qui correspond aux sommes versées à tort entre le mois de juillet et le mois de novembre 2020, et aux deux avances de 4000 euros et 1158,53 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et discrimination
L’article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont notamment celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1153-4 et à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L 1132-4 et L 1134-4.
Le salaire de référence de Madame [Z] [K] s’élève à la somme de 1 930,88 euros bruts par mois ainsi que cela est établi par ses bulletins de salaire.
Au moment du licenciement, elle était âgée de 61 ans et avait 21 ans et 10 mois d’ancienneté.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement.
En revanche, Madame [Z] [K] sera déboutée, par confirmation du jugement de première instance, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La capitalisation des intérêts au taux légal est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail et de condamner l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE qui ne justifie pas employer moins de 11 salariés, à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Madame [Z] [K] du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame [Z] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame [Z] [K] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, déboute l’employeur de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— a débouté Madame [Z] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame [Z] [K] la somme de 2091,79 euros outre 209,18 euros de congés payés au titre d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— a débouté Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
JUGE que le conseil de prud’hommes de Troyes est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
RENVOIE l’examen de cette demande à la cour d’appel de Nancy, statuant comme juridiction d’appel du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Z] [K] au titre du rappel de congés payés sur la période d’arrêt de travail pour accident du travail et maladie ;
CONDAMNE en conséquence l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer la somme de 3 353,15 euros à titre de rappel de congés payés ;
JUGE que le licenciement de Madame [Z] [K], en lien avec un harcèlement moral et une discrimination est nul ;
CONDAMNE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame [Z] [K] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Madame [Z] [K] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DÉBOUTE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Serveur ·
- Exécution déloyale ·
- Radiation ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Bail ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Rupture anticipee ·
- Clause ·
- Clause pénale ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Harcèlement ·
- Avertissement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Cession ·
- Videosurveillance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.