Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 juin 2023, N° 21/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
[D]
C/
S.A.S.U. MEYER DEVELOPPEMENT
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHAX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00236
APPELANT :
[P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY substituée par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MEYER DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] (le salarié) a été embauché à compter du 2 avril 2016 par la société Meyer développement (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires, statut agent de maîtrise, catégorie B.
Le salarié a sollicité la convocation de la société Meyer développement (la société) en vue de la résiliation de son contrat de travail avec pour effets ceux d’un licenciement nul, outre divers rappels de salaire et indemnitaires par requête déposée le 20 octobre 2021 au conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône lequel, par jugement du 27 juin 2023, a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 250 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de cette procédure, le salarié, déclaré inapte le 13 décembre 2022, était licencié par la société pour inaptitude par lettre du 12 janvier 2023.
Le salarié a interjeté appel le 3 juillet 2023.
La salariée demande d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
°à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement du salarié nul et a fortiori, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*condamner la société pour licenciement nul donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
*condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-7 736,85 euros brut congés payés inclus au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 128,69 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5 726,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour sous-qualification conventionnelle,
-3 282,23 euros brut au titre des congés durant la période d’arrêt maladie,
-10 000 euros brut à titre de réparation du préjudice économique né de la sous-qualification conventionnelle et le manque de revenu afférent,
-14 071,50 euros au visa de l’article 8223-1 du code du travail,
-22 055,68 euros congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2019 et 2021,
-10 212,61 euros brut congés payés inclus au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de l’absence d’information de bénéficier du repos compensateur de remplacement conventionnel,
*condamner la société à lui rembourser :
— l’intégralité des frais kilométriques qu’il a dû prendre à sa charge entre 2019 et 2021,
— l’intégralité des frais téléphoniques qu’il a dû prendre à sa charge entre 2019 et 2021,
*condamner société à lui verser les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale du travail,
-2 000 euros à titre de réparation du préjudice économique né du paiement sur ses fonds propres de ses frais kilométriques,
-5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande :
*la confirmation du jugement déféré, en rejetant l’ensemble des demandes du salarié et,
*sur les demandes nouvelles, de :
— juger le salarié irrecevable en sa demande en paiement d’une somme de 3 282,23 euros bruts à titre de rappel de congés payés et d’indemnité pour licenciement « nul donc sans cause réelle et sérieuse »,
— rejeter l’ensemble des demandes nouvelles du salarié ;
— subsidiairement, limiter toute condamnation à la somme de 2 296,53 euros au titre des rappels de congés pendant la période de maladie ;
*condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 septembre et 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification conventionnelle et les demandes de rappel de salaire, solde d’indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts y afférents
Le salarié, embauché comme agent d’affaires, statut agent de maîtrise catégorie B selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, demande la régularisation de cette classification par l’attribution du statut de cadre de niveau 2 sur les trois dernières années.
Il sollicite un rappel de salaire de 5 726,32 euros, un solde d’indemnité légale de licenciement de 1 128,69 euros afférents à la requalification conventionnelle revendiquée, ainsi que 10 000 euros à titre de réparation du préjudice économique né de la sous-qualification conventionnelle et le manque de revenu afférent.
Il soutient que les tâches qu’il a dû effectuer, s’agissant de la responsabilité de la supervision de 40 magasins répartis dans toute la France, de l’ouverture de 21 magasins pour des surfaces allant de 100 à 1200 m2 et des enveloppes budgétaires allant de 250 000 à 1 500 000 euros, outre la supervision des travaux de construction du nouveau siège social du groupe d’une surface de 650 m2 d’emprise au sol, le confrontant constamment à la résolution de problèmes varisés et complexes au sein de ces différents périmètres avec des conséquences directes sur la performance de l’activité de l’entreprise, si ce n’est son intégralité, étaient en réalité diamétralement opposées à celles listées dans son contrat de travail relativement au poste d’agent d’affaires, dont il précise qu’il n’est pas prévu dans la convention collective précitée, et le rapprochaient plus d’un responsable de secteur ou d’un responsable d’exploitation de service de statut cadre de niveau 2 tel que défini à l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, que de l’agent de maîtrise catégorie B défini à l’annexe 1 de la convention collective nationale du 30 juin 1972.
La société relève que l’emploi de « chargé de mission/immobilier développement/expansion, responsable immobilier/développement/expansion » décliné dans la convention collective au titre des emplois agent de maîtrise niveau 2 correspond parfaitement aux missions confiées au salarié, qui n’avait qu’un rôle de coordination des travaux dans le cadre du développement des franchises, se limitant en cas de difficultés techniques dans les magasins à trouver le réparateur et coordonner l’intervention, sans gérer ni superviser aucune unité de travail, a fortiori de 40 magasins, n’ayant que la responsabilité de son propre travail et ne disposant d’aucun pouvoir hiérarchique, de management ou de transmission du savoir-faire, de sorte que rien dans ses missions ne justifiait la classification au statut cadre niveau 2 revendiquée par le salarié sans même produire aucune pièce.
Si, comme le salarié le souligne, la fonction de chargé d’affaires énoncée dans son contrat de travail ne figure pas dans la classification des emplois de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement qui lui est applicable, force est toutefois de constater d’une part, que son contrat de travail précise que la fonction de chargé d’affaires correspond à la qualification conventionnelle d’agent de maîtrise catégorie B, et d’autre part que le salarié ne conteste pas la correspondance des critères conventionnels de l’agent de maitrise niveau 2, avec les tâches listées à son contrat, mais soutient qu’elles lui sont étrangères, et que ses réelles fonctions relèvent d’une qualification supérieure, de cadre de niveau 2.
Il appartient au salarié qui se prévaut comme en l’espèce d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Or le salarié procède uniquement par affirmations, sans évoquer et produire la moindre pièce sur les tâches autres que celles décrites à son contrat de travail qu’il prétend exercer.
Dans ces conditions, la cour ne peut apprécier les tâches prétendument réellement exercées par le salarié à l’appui de la requalification conventionnelle invoquée au soutien de ses demandes de rappel de salaire, solde d’indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts qui doivent par conséquent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L. 1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été, malgré l’exemplarité dans son travail et son comportement irréprochable, assimilé à un « véritable grouillot » au sein de la société et victime de façon récurrente des agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [E], son dirigeant, sans que la société ne prenne la moindre disposition pour prévenir les agissements de ce dernier, contribuant à l’instauration d’un climat délétère et nocif pour la santé de ses salariés.
Le salarié ajoute qu’il était seul pour effectuer ses innombrables missions que, supervisant 40 magasins il était fréquemment sur la route, avec des journées de plus de 15 heures de travail et qu’une telle surcharge a mené à une dégradation des conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale.
La cour constate que salarié ne donne aucune description des faits de harcèlements dont il aurait souffert de la part de M. [E], et que conteste la société, se limitant à prétendre avoir été assimilé à un « véritable grouillot » ni ne renvoie à aucune pièce.
Ainsi, en l’absence du moindre élément versé par le salarié pour faire seulement présumer de l’existence d’un harcèlement moral, sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s’y rapportant. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié invoque produire un décompte de ses heures supplémentaires dont il demande le paiement en renvoyant sur ce point à sa pièce n° 15.
A la lecture de son dernier bordereau de pièces, communiqué par RPVA le 29 septembre 2023 mais daté et signé du 28 octobre 2023, et de l’analyse des pièces correspondantes produites, la cour fait observer que sa pièce n° 15 est en réalité une série de bulletins de salaires, et que le décompte dont il se prévaut est répertorié en pièce n° 14, s’agissant de tableaux d’heures supplémentaires au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Ces tableaux sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Rappelant que le salarié n’avait pas, comme il le soutient, une mission de supervision mais une mission technique, la société conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées, faisant observer que le salarié ne s’est jamais plaint sur ce point, que sa fonction était si peu chronophage qu’il n’a même pas été remplacé depuis son départ, ses missions étant assumées depuis par le président de la société, qu’il effectuait 80 à 90 % de son travail au bureau au siège, et que les tableaux informatiques qu’il s’est auto constitués, produits en pièce n° 14, comportent de nombreuses incohérences, faisant apparaître des jours fériés travaillés alors qu’ils sont chômés dans l’entreprise, ainsi que des horaires mensongers quant aux pauses et ses horaires de travail allégués qui incluent en réalité ses temps de trajet.
Si l’employeur verse des attestations de salariés témoignant que les jours fériés sont chômés dans l’entreprise (pièces n° 9 à 12) contrairement aux allégations du salarié sur ce point et établit, sur l’année 2020, l’inexactitude de certaines plages horaires de pause renseignées par le salarié, en produisant quelques tickets de caisse attachés à ses notes de frais de cette année-là, dont l’horaire imprimé contredit les éléments déclaratifs du salarié, outre que les quelques courriels que ce dernier verse aux débats ne lui permettent pas de soutenir sérieusement avoir exécuter des heures supplémentaires durant, lors de la crise sanitaire, la phase d’arrêt d’activité de la société pendant laquelle cette dernière lui objecte, sans être contredite, qu’il n’avait pas accès aux serveurs, ces éléments sont néanmoins insuffisants à démontrer une incohérence d’ensemble des tableaux produits par le salarié.
Ainsi, au regard de ces éléments, la cour forme sa conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, toutefois pas dans la proportion indiquée compte tenu des inexactitudes relevées par l’employeur outre que, succombant sur la requalification en cadre de niveau 2 de la classification de son emploi, le calcul du quantum de sa créance doit tenir compte de son taux horaire réel.
En conséquence des développements qui précèdent, et évaluant les heures supplémentaires effectuées à 230,5 en 2019, 474 en 2020 et 271 en 2021, en faisant application du taux horaire réel de 13,8458 et des majorations, il sera alloué au salarié la somme de 17 650 euros à titre d’heures supplémentaires non payées réalisées au cours de ces trois années, outre 1 764,57 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article D. 3121-23 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos , auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, au regard des heures supplémentaires effectuées et précédemment retenues, la cour constate que le salarié a dépassé le contingent annuel conventionnel des heures supplémentaires de 130 heures, sur lequel s’accordent les parties, à hauteur de 100,5 heures en 2019, 344 heures en 2020 et 141 heures en 2021.
Il a ainsi droit à ce titre à des repos compensateur à hauteur de 8 107,40 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 810,74 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice né de l’absence d’information de bénéficier du repos compensateur de remplacement conventionnel
Le salarié soutient n’avoir jamais été informé de la possibilité de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement ni du nombre d’heures de repos portés à son crédit, alors que cette information doit portant figurer sur un document annexé au bulletin de paie en vertu des dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail, et sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi de l’absence d’information de son droit au repos compensateur.
Mais le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de l’indemnité précédemment accordée sur le fondement de l’article D. 3121-23 du code du travail, de sorte que ce chef de demande doit être rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la durée maximale du travail
Soutenant avoir dépassé amplement la durée hebdomadaire maximale de travail à de multiples reprises, le salarié sollicite la somme de 5 000 euros en réparation.
Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (26 janv. 2022, 20-21.636 P) qui vise l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2023 et selon lequel le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Contestant le moindre dépassement maximal de la durée du travail qui ne repose que sur les allégations du salarié, la société relève qu’il ressort du décompte produit par ce dernier que la période concernée serait celle du chantier [Localité 5], de septembre à novembre 2020, sur laquelle il prétend ne pas prendre de pause ou 30 mn après 14 heures, alors que les tickets de repas retrouvés montrent qu’il prenait un repas complet sur le temps de midi, ainsi :
— le 18 septembre où il indique prendre à 14 heures une pause de 30 minutes alors qu’il paie un repas complet à 13h07,
— le 29 septembre où il prétend prendre à 14h une pause de 30 minutes, alors qu’il prend à la brasserie les hirondelles un repas qu’il paye à 13h47,
— le 6 octobre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h56,
— le 16 octobre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h00,
— le 22 octobre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h02,
— le 30 octobre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il passe en caisse à 12h35,
— le 3 novembre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h40,
— le 26 novembre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h38,
— le 23 novembre où il indique prendre une pause à 14h de 30 minutes alors qu’il prend un repas complet passé en caisse à 13h22,
— le 16 novembre 2020 où il indique avoir fini à 19h00 alors qu’il ressort de ses propres pièces avoir terminé sa journée de travail à 17h49.
La société objecte enfin l’absence de justification du quantum sollicité.
Si le salarié ne cite dans sa discussion aucune des semaines, hormis la 3ème semaine de novembre 2020, pour lesquelles il prétend avoir dépassé la durée maximale de 48 heures, il ressort de ses tableaux récapitulatifs qu’elles se situent effectivement de septembre à novembre 2020 et que les plages horaires concernées sont, au vu des justificatifs de restauration produits par la société, sujettes à caution. (pièces 15 à 15-5).
Mais l’examen des trois tableaux présentés par le salarié montre que d’autres semaines sont concernées par un dépassement de la durée maximale du travail, à savoir, en avril 2020 (2 semaines à 48,5 heures), et en 2021 : en avril (1 semaine à 49 heures et 1 semaine à 48,5 heures), en mai (1 semaine à 50,5 heures), en juin (1 semaine à 53 heures et 1 semaine à 54 heures), et en juillet (1 semaine à 49,5 heures), sur lesquelles l’employeur ne verse aucun élément en réplique pour contredire ces temps de travail effectif précisément renseignés par le salarié.
En conséquence, et rappelé que le dépassement de la durée maximale du travail implique nécessairement un préjudice pour le salarié concerné et que celui-ci est distinct des autres demandes formulées, il lui sera alloué à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, antérieurement à son licenciement pour inaptitude intervenu le 12 janvier 2023, le salarié a présente le 20 octobre 2021, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il se prévaut à cet égard du harcèlement moral de la part de son dirigeant, M. [E], dont la société ne l’a pas protégé, ainsi que des violations des dispositions relatives au temps de travail, sur les heures supplémentaires, la durée maximale du travail et les règles relatives au droit au repos lui occasionnant une surcharge de travail.
La société répond que les manquements allégués ne sont pas établis.
S’il résulte des développements qui précèdent que le grief de harcèlement n’est pas établi, en revanche la réalisation d’heures supplémentaires impayées, du repos compensateur impayé, outre la violation des durées maximales du travail sont établis et constituent, à eux seuls, des manquements suffisamment graves de l’employeur à son obligation première de régler les salaires, empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence et par réformation du jugement, de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 12 janvier 2023.
Le salarié demande à la cour de condamner la société « pour licenciement nul donc dénué de cause réelle et sérieuse » ;
Mais le grief portant sur le harcèlement, en vertu duquel le salarié peut seul, parmi les manquements invoqués, revendiquer les effets d’un licenciement nul, étant écarté, la résiliation ne peut donc produire que les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est fondé à obtenir, sur la base de son salaire réel de référence d’un montant de 2 164,96 euros, l’indemnité de préavis applicable aux agents de maitrise, d’une durée de deux mois, soit la somme de 4 329,91euros, outre 432,99 euros de congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Le salarié demande également la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour « licenciement nul donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
Cette formule ambigüe doit être interprétée comme valant demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est recevable à hauteur de cour.
La reprise d’ancienneté au 1er décembre 2014 dont se prévaut le salarié ne fait pas débat, la société le reconnaissant expressément, en faisant observer à juste titre avoir renseigné en ce sens l’attestation assedic remise au salarié (pièce 26 de l’appelant).
Ainsi, au regard d’une ancienneté de huit années entières, d’un salaire mensuel de référence de 2 164,96 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant de ces dommages et intérêts qui réparent le préjudice effectivement subi à la suite de la perte de l’emploi, sera évalué à 4 330 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La cour constate d’abord que le salarié expose à tort que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce chef de demande, alors qu’ils ont rejeté dans le dispositif du jugement l’ensemble de ses demandes et ce après avoir, notamment, expressément motivé leur rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail, sous ce chef, pages 4 et 5 du jugement.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
La salariée soutient avoir, pendant la période de confinement, continué de travailler à son domicile alors qu’il était placé en activité partielle, le télétravail étant pourtant incompatible avec l’activité partielle, et produit des courriels au soutien de ses allégations.
Cependant, comme le lui objecte la société, les dix échanges de mails versés aux débats par le salarié (pièce 9 à 12-5) entre le 28 avril et le 25 mai 2020 sur quasiment trois mois d’activité partielle, et qui ne portent que sur des interventions ponctuelles et limitées dans le temps strictement indispensables à la continuité de l’entreprise, s’agissant de commandes de produits d’hygiène contre le covid, la relance d’un virement, la validation d’une commande de matériel, la livraison d’un kit de sécurité et une confirmation de rendez-vous pour juin 2020, ne suffisent pas à démontrer l’intention de l’employeur, dont la bonne foi est présumée, de commettre un travail dissimulé.
La demande d’indemnité sera écartée et le jugement confirmé sur ce point, dès lors qu’il a effectivement été statué sur cette demande.
Sur les demandes de remboursement des frais kilométriques et en dommages et intérêts pour réparation du préjudice économique
Sur les frais kilométriques, le salarié soutient qu’il aurait dû bénéficier des avantages liés à sa qualification réelle prévue à l’article 8 de l’avenant cadres de la convention collective du 30 juin 1972 et si la cour venait à ne pas le requalifier en tant que cadre, il invoque l’article 7 de l’avenant « maîtrise » de cette même convention collective lequel prévoit que les conditions d’utilisation des voitures personnelles doivent faire obligatoirement l’objet d’un accord écrit entre les parties, précisant notamment les conditions de remboursement d’indemnités kilométriques et de l’augmentation de la prime d’assurance pour usage professionnel.
N’ayant jamais signé un tel accord et alors que se déplaçant constamment entre les régions Alsace Franche Comté et Aquitaine en tant que superviseur de plus de 40 magasins, il ajoute pouvoir en outre prétendre, en application des dispositions de l’article R. 3261-15 du code du travail, à la prise en charge de ses déplacements imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, et demande de lui accorder le remboursement de ses frais kilométriques des trois dernières années.
Il sollicite en outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice économique né du paiement sur ses fonds propres du carburant nécessaire à l’exercice de ses fonctions durant toute sa carrière.
La société répond que le salarié, d’une part omet de préciser qu’il disposait d’un véhicule de service et remettait des notes de frais pour ses déplacements incluant la prise en charge de son carburant, lesquelles lui ont été réglées comme le démontrent le grand livre de comptabilité qu’elle produit, et d’autre part qu’il ne saurait revendiquer des remboursements de frais, sans même en faire le décompte ni justifier en avoir fait la demande.
Force est de constater que la société rapporte la preuve par la production de son grand livre du règlement (pièce n° 20) de nombreux frais au salarié, lequel, à qui il incombe d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, est taisant sur les frais restants à lui régler, sa demande n’étant pas même chiffrée.
Sa demande en remboursement sera par conséquent rejetée ainsi que la demande afférente en dommages et intérêts en l’absence d’aucun élément apporté par le salarié permettant de justifier de la réalité du préjudice invoqué qui lui incombe.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des frais téléphoniques
Le salarié soutient que ses fonctions rendaient nécessaires l’utilisation fréquente d’un téléphone portable mais que la société ne lui proposant qu’un téléphone désuet, puis à la suite de ses réclamations, un téléphone fixe, il a été obligé de pallier les manquements de la société en utilisant un téléphone secondaire, en réglant sur ses fonds propres l’intégralité des frais afférents, et demande la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité de ses frais téléphoniques des trois dernières années.
La société conteste les allégations du salarié en soutenant qu’il a en réalité refusé le « smartphone huawei » qui lui avait été proposé à plusieurs reprises au motif que ce n’était pas un « iphone » en produisant une attestation de Mme [M] qui en témoigne directement.
Il ressort effectivement de l’attestation invoquée par la société, émanant de l’assistante RH (pièce n° 9), que le salarié a refusé à plusieurs reprises un téléphone de type Huawei proposé par la société, sans qu’il ne verse pour sa part aux débats, la moindre pièce établissant l’avoir refusé en raison de la prétendue vétusté de l’appareil, de sorte qu’il ne peut valablement rechercher un manquement de l’employeur sur ce point, outre qu’il ne verse aucun justificatif de ses frais de téléphonie, sa demande n’étant même pas chiffrée.
Sa demande de remboursement sera par conséquent rejetée, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail
Sur la recevabilité de la demande
La salariée demande la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail sur le fondement d’un arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation (pourvoi 22-17.340) qui a consacré le principe de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie.
L’employeur soutient que cette demande, nouvelle à hauteur d’appel, est irrecevable, ne répondant pas aux exigences de l’article 564 du code de procédure civile, n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes soumises au premier juge.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Or la jurisprudence du 13 septembre 2023 s’analyse en un fait nouveau au sens de ces dispositions, de sorte que la demande du salarié d’une indemnité compensatrice de congés payés d’indemnité au visa de cette jurisprudence, présentée aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023, est recevable.
Sur le fond
Sur le fond il sera fait droit sur le principe à sa demande, bien fondée en vertu de la jurisprudence précité, et ce sur la base de 35 jours ouvrables de congés payés, compte tenu d’un arrêt maladie du 16 septembre 2021 au 20 novembre 2022, la société ne justifiant pas qu’il aurait acquis ses congés sur septembre, puis en décembre 2021 et octobre 2022, comme elle le prétend subsidiairement, mais toutefois sur la base de son salaire réel, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 2 922,85 euros (35 x 83,51 euros), étant ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [D] en résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ses demandes en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos compensateur, de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale du travail et condamne M. [D] à payer 250 euros à la société Meyer développement et aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Meyer développement à compter du 12 janvier 2023, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Meyer développement à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-17 650 euros à titre d’heures supplémentaires ;
-1 764,57 euros de congés payés afférents ;
-8 107,40 euros de repos compensateur ;
-810,74 euros de congés payés afférents ;
-4 329,91euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
-432,99 euros de congés payés afférents ;
-500 euros de dommages et intérêts à titre de dépassement de la durée maximale du travail ;
-4 330 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Meyer développement à payer à M. [D] la somme de 2 922,85 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meyer développement et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la société Meyer développement aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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