Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 septembre 2022, N° 2022j00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUPERETTE, La société SUPERETTE, SARL c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/06445 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQZI
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 06 septembre 2022
RG : 2022j00566
ch n°
S.A.R.L. SUPERETTE, DE POUZAUGES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société SUPERETTE, DE POUZAUGES,
SARL immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 884 984 667,agissant poursuites et diligences par son
dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 OCTOBRE 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 prorogé au 26 Mars 2026, les avocats ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2021, la SARL Supérette, [A] a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location n° 1613334, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 170 euros TTC pendant une période de 60 mois s’échelonnant du 30 mai 2021 au 20 avril 2026, destiné à financer du matériel de vidéosurveillance commandé à la société Goldy’s Security.
Le même jour, la société Supérette, [A] a également conclu avec la société Locam un contrat de location n° 1613332 moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 90 euros TTC pendant une période de 60 mois s’échelonnant du 30 mai 2021 au 20 avril 2026, destiné à financer du matériel de vidéosurveillance commandé à la société Goldy’s Security.
Enfin, le 28 avril 2021, la société Supérette, [A] a conclu avec la société Locam un troisième contrat de location n° 1610711 moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 468 euros TTC chacun, s’échelonnant du 30 juin 2021 au 30 juin 2026, destiné à financer une caisse enregistreuse tactile équipée d’un ondulateur commandés à la société ACS SEG.
Plusieurs échéances des différents contrats étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 mars 2022 et 14 mai 2022, mis en demeure la société Supérette, [A] de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société Locam pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société Supérette, [A] a été cédée en mai 2022.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la société Locam a, par acte introductif d’instance en date du 4 juillet 2022, fait assigner la société Supérette, [A] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société Supérette, [A] à payer à la société Locam la somme de 27 270,14 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
ordonné la restitution par la société Supérette, [A] à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
condamné la société Supérette, [A] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Supérette, [A] à la société Locam,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
***
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, la société Supérette, [A] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2022, la société Supérette, [A] demande à la cour, de :
réformer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 6 septembre 2022,
débouter la société Locam de sa demande de résiliation et de toutes ses demandes,
condamner la société Locam à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts qui seront compensés avec toutes condamnations,
dire et juger que la clause visant à mettre à la charge du locataire une indemnité constituée du reliquat des loyers restant dus jusqu’à la fin de la période contractuelle, majorée de 10 % doit être requalifiée en clause pénale,
dire et juger que la pénalité est manifestement excessive et réduire la clause à un euro,
condamner la société Locam à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, de :
dire non fondé l’appel de la société Supérette, [A],
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Supérette, [A] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution des contrats
La société Supérette, [A] fait valoir que :
le fonds de commerce a été cédé le 25 mai 2022 et le repreneur a sollicité la poursuite des contrats en cours ce que l’intimée a refusé au motif que le tribunal était déjà saisi,
la société Locam a mené le propriétaire précédent à conclure des contrats de mauvaise foi et manifestement disproportionnés par rapport à ses besoins,
le matériel querellé est actuellement utilisé et elle subirait un préjudice conséquent, notamment s’agissant de la caisse, en cas de restitution du matériel,
les premiers juges n’ont pas eu connaissance du contexte.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi de sa part, se contentant d’alléguer une disproportion entre le montant mensuel des loyers dus et son chiffre d’affaires annuel,
les matériels, objets des différents contrats, sont tous en lien avec l’activité de l’appelante à savoir une caisse enregistreuse tactile et une vidéosurveillance assurant une protection contre le vol,
il n’y a eu aucun repreneur du fonds de commerce mais une simple cession des parts sociales, ce qui implique que les contrats se sont poursuivis,
l’appelante n’a jamais restitué les matériels, alors qu’elle a toujours respecté ses obligations, sachant que les mises en demeure préalables à la résiliation ont été adressées avant la cession,
aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’appelante prétend que la société Locam a fait preuve de mauvaise foi tant lors de la conclusion des contrats que lors de leur exécution, aux motifs, dans le premier cas, qu’elle a financé un matériel dont la société n’avait pas besoin eu égard à sa surface, et dans le second cas, qu’elle a refusé de poursuivre les contrats lors de la cession de parts de la SARL et la reprise de l’activité par un autre dirigeant.
S’agissant de la formation du contrat, il est rappelé que la société Locam n’intervient que dans un second temps en qualité de financeur, la société Supérette, [A] ayant contracté avant tout avec la société Goldy’s Security pour la fourniture du matériel dont elle estimait avoir besoin.
Il n’est pas démontré que la société Locam a exercé des pressions ou a fourni un financement abusif à l’appelante, qui de son propre chef, a signé des contrats de fournitures et a fait le choix d’un financement par le biais d’un organisme tiers.
Il est relevé que la société Supérette, [A] a respecté ses obligations contractuelles pendant plusieurs mois.
En outre, il appartient à l’appelante de démontrer la mauvaise foi alléguée, mais aussi d’indiquer en quoi elle aurait été source d’erreur ou de dol à son préjudice, ce qu’elle ne fait pas. De plus, la lecture des contrats démontre que la signature de ceux-ci a eu lieu dans les locaux de l’appelante en présence du représentant de la société Goldy’s Security, et non dans les locaux de la société Locam.
S’agissant de l’exécution du contrat, l’appelante prétend qu’il existe une mauvaise foi de l’intimée en raison de son refus de poursuivre les contrats après la cession de parts de la SARL et le changement de dirigeant.
Or, il est constant qu’avant même la cession de parts, la société Locam a adressé à la société Supérette, [A] des lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 26 mars et le 14 mai 2022 par l’appelante, valant mise en demeure avant déchéance du terme en raison du défaut de paiement de plusieurs loyers. Les mises en demeure étaient dénuées de toute ambiguïté, indiquait les sommes dues au titre des loyers échues et les sommes qui pourraient être dues si la résiliation des contrats intervenait en vertu de la clause résolutoire.
Il est constant que la cession des parts de la société appelante date du 25 mai 2022, ce qui signifie que le cédant avait connaissance de la situation, les avis de réception ayant été signés.
Or, la société Supérette, [A] n’a pas réglé les loyers impayés dans le délai imparti par l’article 12 des conditions générales des contrats de location, ce qui impliquait le prononcé de la déchéance du terme dans un délai de huit jours.
Dès lors, l’appelante ne peut prétendre que la société Locam aurait réclamé à tort la restitution du matériel mis à disposition alors que la résiliation des contrats est intervenue en raison des défauts de paiement de l’appelante, dans les huit jours de la réception des deux mises en demeure des sommes dues au titre des loyers échus.
Aucune mauvaise foi ne saurait donc être reprochée à la société Locam, et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les conventions liant la société Supérette, [A] à la société Locam étaient résiliées, ce qui exclut toute indemnisation au profit de l’appelante.
Sur le quantum des sommes sollicitées par la société Locam
La société Supérette, [A] fait valoir que :
l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Locam, à savoir la totalité des loyers dus jusqu’à la fin du contrat, outre une clause pénale de 10% de cette somme, alors que le locataire n’a plus usage des biens doit être requalifiée en clause pénale,
la société Locam a fait preuve de mauvaise foi en refusant la reprise du contrat et le paiement des échéances, y compris impayés, par le repreneur de la supérette, préférant obtenir les sommes dues en cas de résiliation du contrat et la restitution d’un matériel quasi neuf,
la somme sollicitée doit être ramenée à la somme d’un euro étant rappelé la grande différence entre la surface financière de l’appelante et de l’intimée.
La société Locam fait valoir que :
elle est une société de financement agréée et s’est acquittée de la totalité du prix des biens loués à l’appelante, ce qui signifie qu’elle a mobilisé des capitaux qui doivent lui être remboursés,
en cessant de payer les loyers, l’appelante a ruiné l’économie de la convention, d’autant plus qu’elle a refusé de restituer le matériel, ce qui a empêché leur mise en location à nouveau alors qu’il était quasiment neuf, et l’a privée de la chance d’être remboursée des sommes affectées aux différents contrats,
la modération de la clause de résiliation ne lui permettrait même pas d’être remboursée du capital engagée,
elle est également en droit de réclamer l’indemnisation de la perte éprouvée mais aussi de son manque à gagner, la rentabilité devant être prise en compte au titre de son indemnisation,
l’appelante ne démontre pas en quoi la clause de résiliation présenterait un caractère excessif puisqu’elle correspond uniquement à l’addition des loyers convenus entre les parties, ce qui ne permet pas au juge d’exercer son pouvoir modérateur,
l’absence de restitution du matériel par l’appelante démontre sa mauvaise foi et l’empêche de réclamer une diminution des sommes sollicitées, conformément aux clauses contractuelles.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1235-1 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
S’agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société Supérette, [A] à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d’un contrat ayant un terme précis, déterminé à l’avance, dont la société Supérette, [A] avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société Supérette, [A] à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.
Toutefois, il convient, pour déterminer si une minoration de la clause doit être prononcée, d’apprécier l’exécution des obligations par chacune des parties.
Il est constaté que la société Locam a respecté ses obligations contractuelles en mettant à disposition le matériel choisi par la société Supérette, [A] auprès de la société Goldy’s Security, en contrepartie du versement de plusieurs loyers, trois contrats étant en cours.
S’agissant de la société Supérette, [A], il est relevé que cette dernière avait connaissance, y compris dans le cadre de la cession de parts et du changement de dirigeant, de ce qu’elle ne réglait plus les loyers dus chaque mois. En dépit des lettres recommandées adressées par l’intimée, elle n’a pas entrepris de régulariser sa situation, et n’a pas non plus remis le matériel, qu’elle reconnaît utiliser dans le cadre de ses écritures.
Il ne peut qu’être retenu que la société Supérette, [A] n’a ni respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, ni entrepris d’exécuter la décision rendue en première instance, et a continué à faire usage, sans droit ni titre du matériel mis à sa disposition.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre au profit de l’appelante une minoration des sommes dues au titre de la clause de résiliation puisqu’elle a agi comme si elle était propriétaire du matériel, ce qu’elle n’est pas, et n’a plus respecté les obligations mises à sa charge depuis l’année 2022.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Supérette, [A] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de la société Supérette, [A] et de la société Locam étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement,par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 6 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Supérette, [A] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL Supérette, [A] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
Pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Bail ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Rupture anticipee ·
- Clause ·
- Clause pénale ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Homologation ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Île-de-france ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Serveur ·
- Exécution déloyale ·
- Radiation ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.