Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 24/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSSI
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/01647) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 décembre 2024, suivant déclaration d’appel du 14 Février 2025
APPELANT :
Intervenant volontaire
Monsieur [U] [K], agissant en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2025, ayant été domicilié [Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2],
[Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La Société AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
A l’audience publique du 04 Nnovembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2022, [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 3].
Le 22 août 2022, il a consulté le Docteur [W] qui a prescrit une échographie du tendon quadricipital gauche (genou). [T] [K] a été hospitalisé du 31 août 2022 au 2 septembre 2022 pour bénéficier d’une intervention chirurgicale.
Par acte du 9 août 2024, [T] [K] a fait assigner la société Axa France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une provision à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a :
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale obligatoire de Monsieur [T] [K].
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] [K] au contradictoire de la SA Axa France IARD,
— interdit à la SA Axa France IARD de communiquer à quiconque, y compris le médecin expert, quelque pièce médicale que ce soit de Monsieur [T] [K] sans avoir été autorisée par ce dernier,
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande de voir compléter la mission expertale
— condamné la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1.200,00 euros à titre de provision ad litem,
— débouté Monsieur [T] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile
[T] [K] a interjeté appel de l’ordonnance des référés du 19 décembre 2024.
Il est décédé le [Date décès 1] 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M.[U] [K] venant aux droits de son père demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de la réparation intégrale,
— infirmer l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 n° 24/01647 en ce qu’elle a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
En conséquence, jugeant à nouveau
— condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à payer à Monsieur [U] [K] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [K] la somme de 38.568,44 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [T] [K] lors de son accident du 12 août 2022.
— la confirmer pour le surplus
Y ajoutant,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à [U] [K] la somme de 3.000,00 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, M. [U] [K] énonce que le droit à indemnisation de son père, victime d’un accident de circulation alors qu’il était piéton, n’est pas contesté, que la société Axa France IARD a d’ailleurs formulé une offre définitive d’indemnisation en application de la loi Badinter.
Il énonce que le rapport d’expertise amiable peut être retenu dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Il fait état des préjudices non sérieusement contestables liés à cet accident, avec notamment le besoin d’assistance tierce personne du fait de l’incapacité de [T] [K] à se déplacer seul, poste valable tant à titre temporaire qu’à titre permanent.
Il évoque également les postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu l’ordonnance rendue et les pièces versées aux débats ;
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés de Grenoble ;
— débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
La société Axa France IARD énonce que s’il est effectivement de jurisprudence constante en matière d’accidents de la circulation que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L.211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à indemnisation que le montant proposé au titre des postes de préjudices, M. [U] [K] ne verse toujours pas le rapport d’expertise sur lequel elle avait proposé une indemnisation.
Elle fait état de nombreuses contestations sérieuses dès lors que le rapport unilatéral ne tient compte à aucun moment de l’état antérieur de Monsieur [K] constitué par la pose d’une prothèse totale de genou à gauche quelques semaines avant l’accident.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M.[U] [K] :
M.[U] [K] a communiqué l’acte de notoriété délivré par le notaire. Il justifie disposer d’un intérêt à agir, sa demande est recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M.[U] [K] allègue que l’obligation d’indemnisation de [T] [K] n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la réalité de ses blessures imputables à l’accident est avérée.
S’agissant du montant de la provision, il s’appuie notamment sur le rapport du docteur [Y] et fait valoir que les conclusions du docteur [L], médecin conseil de l’assureur, sur le caractère dégénératif et non traumatique de son tendon d’Achille droit, s’opposent à celles des autres médecins l’ayant suivi.
S’agissant des postes pour lesquels il sollicite une assistance tierce personne, il reprend les conclusions du docteur [Y].
Quand bien même il s’agit d’un rapport d’expertise amiable, qui n’est pas opposable aux parties au même titre qu’un rapport d’expertise judiciaire, il peut néanmoins être versé aux débats comme un élément de preuve parmi d’autres. Or, ses constatations sont corroborées par les autres pièces médicales versées, qui attestent de la nécessité pour [T] [K] de recourir à une chaise-pot ou un fauteuil roulant, ainsi que par l’écrit rédigé par le kinésithérapeute.
Pour autant, le docteur [Y] elle-même, qui évoque la pose d’une prothèse totale de genou, énonce qu’après cette pose, [T] [K] bénéficiait déjà d’une aide aux tâches ménagères, et que suite à l’intervention chirurgicale consécutive à l’accident, il a en outre bénéficié d’une aide à la toilette.
Dès lors, le nombre d’heures qu’elle retient, sans distinction entre ce qui avait été préalablement mis en place, et ce qui est lié à l’accident, et sachant qu’aucun document n’a été communiqué sur cette précédente opération, n’apparaît pas adéquat. Il convient en conséquence, parce que la réalité de ce préjudice est avérée, de retenir une aide pour la toilette, à raison de une heure par jour, du 1er septembre jusqu’au 20 octobre 2022, date à laquelle [T] [K] a pu utiliser un déambulateur, puisque le docteur [Y] ne fait plus état que de tierces personnes pour les tâches ménagères et qu’il est impossible comme indiqué précédemment de savoir ce qui aurait en out état de cause existé du fait de la mise en place de la prothèse.
Un taux horaire de 23 euros sera retenu.
Il sera donc alloué à M.[U] [K] venant aux droits de son père, la somme de 50 jours x 23 euros =1150 euros
Au regard de ce qui précède, l’octroi d’une aide au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent fait l’objet d’une contestation sérieuse, et M.[U] [K] sera débouté de sa demande.
Quel que soit le taux qui sera retenu par l’expert judiciaire, il ne saurait sérieusement être contesté qu’il existera un déficit fonctionnel temporaire, et il sera alloué à M. [U] [K] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur ce préjudice.
De même, il résulte des pièces versées que les souffrances endurées par [T] [K] suite à son accident sont réelles, quand bien même une partie est éventuellement en lien avec la pose de sa prothèse. Aussi, il sera alloué à M.[U] [K] la somme de 5000 euros à ce titre.
Au regard de l’état antérieur de [T] [K], l’octroi d’une provision au titre du déficit fonctionnel permanent apparaît prématurée, cette demande est rejetée.
La société Axa France IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formulées par M.[U] [K] ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté [T] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M.[U] [K] venant aux droits de son père la somme provisionnelle de 7 650 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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