Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06288 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPST
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [N] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2023, le préfet de l’Ain a notifé à M. [B] [T] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
Par decision du 14 mai 2025, l’autorité préfectorale de l’Ain a notifié à M. [B] [T] une mesure de placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5].
Par ordonnances des 17 mai et 12 juin 2025, confirmées en appel par ordonnance du 14 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13h58, confirmée en appel par décision du 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 14h49, la mesure de rétention a été prolongée pour la durée de quinze jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2025 à 15h09 en faisant valoir que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, les autorités algériennes ne répondant pas aux demandes de la préfecture, et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public.
M. [B] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juillet 2025 à 10 h 30.
M. [B] [T] a comparu à l’audience assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en expliquant qu’il existe une menace à l’ordre public.
M. [B] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture justifie avoir fait les diligences utiles pour le départ de M. [B] [T] en saisissant les autorités algériennes le 21 mai 2025 puis les 12 juin, 8 juillet et 25 juillet 2025.
Le défaut actuel de réponse des autorités algériennes, eu égard à la situation diplomatique des états concernés par la situation de M. [B] [T], ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, les relations diplomatiques étant, par nature, évolutives à tout moment.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [B] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 20 juillet 2021 pour des faits de vols aggravés, qu’il s’est évadé du centre de semi-liberté du 7 février au 14 juin 2023, ce qui démontre une résistance aux interdits et donc une menace pour l’ordre public.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [T]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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