Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, 16 mai 2024, N° 51-23-000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 44]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6L
— ALF- Arrêt n°
[U], [D], [F] [L] / [E] [K], [Z] [R] épouse [K]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 51-23-000010
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U], [D], [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assistée de Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et de Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [E] [K]
et
Mme [Z] [R] épouse [K]
[Adresse 43]
[Localité 2]
Assistés de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 novembre 1967, les consorts [C], aux droits desquels vient Madame [U] [L], ont donné à bail à ferme à Monsieur [P] [K] diverses parcelles sur les communes de [Localité 39] et de [Localité 35] dans le département de l'[Localité 34], cadastrées section F numéros [Cadastre 14], [Cadastre 22] à [Cadastre 24] et [Cadastre 12] et A numéro [Cadastre 20] et [Cadastre 21], pour une contenance globale de 15ha 28a 48ca.
Par acte du 1er novembre 1982 à effet au 11 novembre 1982, le bail a été cédé à Monsieur [E] [K] en qualité de preneur, puis renouvelé régulièrement.
Les parcelles ont fait l’objet d’un remembrement.
Par acte d’huissier du 10 mai 2023, Madame [U] [L] a donné congé à Monsieur [E] [K] en raison de son âge, pour le 10 novembre 2024.
Monsieur [E] [K] a, par courrier du 28 juillet 2023, sollicité l’agrément de Madame [L] pour céder le bail rural à son fils, Monsieur [J] [K].
Madame [L] a refusé la cession du bail par courrier du 8 septembre 2023.
Par requête reçue le 2 octobre 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [R] Epouse [K] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS en vue d’une tentative de conciliation avec Madame [U] [L], et à défaut, pour être autorisés à céder le bail rural au profit de Monsieur [J] [K].
Après avoir dressé un procès-verbal de non conciliation le 16 novembre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS a, suivant un jugement n° RG-23/10 rendu le 16 mai 2024 :
— Débouté Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Autorisé Monsieur [E] [K] à céder, à effet du 16 mai 2024, à son fils, Monsieur [J] [K], son bail à ferme portant sur les parcelles suivantes :
SECTION
NUMERO
LIEUDIT
HA
A
CA
NATURE
ZM
12
[Adresse 36]
1
41
88
PRE
YX
8B
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
2
15
98
PRE
YX
8C
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
2
72
56
TERRE
YX
8D
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
1
42
17
PRE
YX
8EJ
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
0
48
39
PRE
YX
8EK
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
0
48
40
PRE
ZH
1A
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
0
97
78
TERRE
ZH
1BJ
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
2
86
28
TERRE
ZH
1BK
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
1
[Adresse 18]
14
TERRE
ZH
[Adresse 32]
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
0
29
11
TERRE
— Condamné Madame [U] [L] aux entiers dépens ;
— Condamné Madame [U] [L] à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [E] [K] et à Madame [Z] [R] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarté l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mai 2024, le conseil de Madame [U] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 16 MAI 2024 par le TPBR de MOULINS, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, de voir ordonner, à titre principal, à Monsieur [E] [K] de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour remédier à la pollution actuelle et future de l’Étang de Chaume du fait de ses animaux et, à titre subsidiaire, de sa demande d’expertise ;
— autorisé Monsieur [E] [K] à céder, à effet du 16/05/2024, à son fils, Monsieur [J] [K] son bail à ferme portant sur les parcelles : section ZM n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 35] 1ha [Cadastre 16] a [Cadastre 25] ca pré, section YX n°[Cadastre 26] lieudit [Localité 38] 2ha [Cadastre 6] a [Cadastre 31] ca pré, section YX n°[Cadastre 27] lieudit [Localité 40] 2 ha [Cadastre 23] a 56 ca terre, section YX n°[Cadastre 28] lieudit [Localité 40] 1 ha [Cadastre 17] a 17 ca pré, section YX n°8EJ lieudit [Localité 40] [Adresse 19] a [Cadastre 14] ca pré, section YX n°8EK lieudit [Localité 40] [Adresse 19] a [Cadastre 15] ca pré, section ZH n°[Cadastre 7] lieudit deux-chaises l’étang de chaume 97 a 78 ca terre, section ZH n°1BJ lieudit deux-chaises l’étang de chaume 2 ha 86 a 28 ca terre, section ZH n°1BK lieudit deux-chaises l’étang de chaume 1 ha 43 a 14 ca terre, section ZH n°[Cadastre 33] lieudit deux-chaises l’étang de chaume 29 a 11 ca terre ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens, outre 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— rejeté la demande de Mme [L] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, Madame [U] [L] a demandé de :
au visa des articles L331-2, L331-6 et L411-35 du code rural et de la pêche maritine, 144, 699 et 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du 16 mai 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS en ce qu’il a autorisé la cession du bail rural et condamné Madame [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande d’autorisation de cession du bail rural formée par les époux [K] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] de ses terres et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.565 € à Madame [L] au titre de son exploitation sans droit ni titre ;
— Condamner les époux [K] aux entiers dépens ;
— Condamner les époux [K] à payer à Madame [L] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et les conditions pour que le Tribunal autorise la cession d’un bail rural, elle fait valoir divers manquements commis par Monsieur [O] [K] à ses obligations en qualité de preneur. Elle reprend ainsi trois manquements allégués en première instance, à savoir la pollution de l’étang de Chaume résultant de l’abreuvement direct des animaux de Monsieur [K], l’exploitation par Monsieur [K] d’une parcelle ne faisant pas partie du bail rural et l’absence de justification par Monsieur [E] [K] d’une autorisation d’exploiter. Elle ajoute un quatrième manquement constitué par l’exploitation illicite de parcelles après la fin du bail rural.
Quant à la pollution de l’étang de Chaume résultant de l’abreuvement direct des animaux de [T] [K], elle rappelle que l’abreuvement direct des animaux dans un point d’eau engendre des déjections dans l’eau et des risques sanitaires. Elle soutient qu’il a été constaté que le bord de l’étang est très sale, qu’il y a des traces de piétinements et de déjections animales le long de la berge et dans l’eau qui la borde. Elle ajoute que cette pollution porte atteinte au statut piscicole de l’étang. Elle précise avoir fait analyser les eaux de l’étang, démontrant que les eaux présentent un taux important de bactéries d’origine fécale. Elle souligne que c’est de manière opportuniste que Monsieur [K] a fait installer des clôtures pour limiter l’abreuvement direct. Elle fait valoir que même s’il existait une autre cause dans la pollution, la contamination résulte au moins pour partie de la présence de matière fécale déversée par les animaux du preneur.
Elle soutient que Monsieur [K] exploite une parcelle YX [Cadastre 3] qui ne fait pas partie du bail rural et pour laquelle il n’a jamais payé de fermage, tel que cela ressort du relevé d’exploitation de la MSA. Elle souligne que l’agriculteur exploitant est tenu de déclarer l’ensemble des parcelles qu’il exploite, y compris à titre gratuit. Elle ajoute que Monsieur [K] ne prouve aucune mise à disposition de cette parcelle.
Elle maintient, que contrairement aux exigences de l’article L331-6 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [E] [K] ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter conforme au contrôle des structures. Elle souligne que celui-ci ne dispose que d’une autorisation pour 139 ha et 12 ca, alors qu’il en exploitait plus de 237 ha.
Elle fait aussi valoir que depuis le jugement du 16 mai 2024, Monsieur [E] [K] continue d’exploiter illégalement les parcelles, malgré la fin du bail. Elle expose qu’il n’a pas dénoncé le congé dans le délai, conformément aux dispositions des articles L411-54 et R411-11 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le bail a pris fin le 10 novembre 2024. Elle ajoute qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, à solliciter une quelconque validation du congé, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle précise que la demande d’expulsion n’avait pas lieu d’être en première instance, dès lors que le bail prenait fin en novembre 2024, le jugement ayant été rendu en mai 2024.
Elle fait valoir qu’à défaut pour Monsieur [J] [K] de justifier de la surface qu’il exploite et celle qu’il entend exploiter et à défaut d’autorisation d’exploitation, cette omission devra être prise en compte dès lors qu’il sera en infraction au regard du contrôle des structures.
Rappelant que depuis la décision de première instance, Monsieur [E] [K] continue d’exploiter les terres litigieuses malgré la fin du bail, elle sollicite l’expulsion de celui-ci, outre une indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [R] Epouse [K] ont demandé de :
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des Baux Ruraux de MOULINS en toutes ses dispositions ;
— Autoriser Monsieur [E] [K] à céder, à effet du jour du prononcé de l’autorisation judiciaire, à son fils [J] [K], son bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées section ZM n°[Cadastre 4], YX numéros [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 4], ZE numéroo [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 33] ;
— Annuler en conséquence le congé pour âge délivré le 10 mai 2023 par Madame [U] [L] à Monsieur et Madame [K] [E] pour le 11 novembre 2024 ;
— Débouter Madame [U] [L] de sa demande d’expulsion sous astreinte et de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Madame [A] [L] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés rappellent que la bailleresse n’a adressé aucune critique à son fermier dans son courrier de refus de cession du bail, démontrant ainsi que sa bonne foi n’est pas remise en cause. Ils font valoir que le projet de vendre n’est pas un motif pour s’opposer à la cession, dès lors que le cédant est de bonne foi et que le cessionnaire offre les garanties suffisantes pour assurer la bonne exploitation des parcelles louées. Ils soutiennent que Madame [L] ne démontre pas en quoi l’opération de cession du bail pourrait nuire à ses intérêts légitimes. Ils soulignent d’une part que les manquements du preneur, invoqués par la bailleresse pour s’opposer à la cession du bail, doivent être d’une gravité certaine, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et précisent d’autre part, que Monsieur [J] [K], potentiel cessionnaire, présente les garanties exigées pour assurer l’exploitation du fonds.
En réponse aux manquements invoqués par la bailleresse, quant à la pollution de l’étang, ils rappellent qu’ils disposaient d’un droit d’abreuvement des bêtes aux abords de l’étang, contractuellement autorisé. Ils soulignent que le piétinement des animaux au bord de l’étang et la présence de bouses de vaches le long de l’étang sont inhérents à la présence de bovins en pacage et constituent une jouissance normale. Ils ajoutent que la mise en oeuvre du point d’abreuvement avec délimitation par clôture est conforme aux usages de la région et ne caractérise pas une faute. Sur la contamination d’origine fécale, ils précisent que l’étang est alimenté par un cours d’eau, le long duquel se situent plusieurs exploitations d’élevage, de sorte que les sources de pollution sont multiples et qu’ils ne peuvent en être les seuls responsables. S’agissant de l’autorisation d’exploiter, ils indiquent que Monsieur [E] [K] l’a bien obtenue en 1989. Concernant l’exploitation de la parcelle [Cadastre 46] qui ne fait pas partie du bail, ils soutiennent que les terrains ont été mis à disposition par Monsieur [S] [C]. Ils expliquent que les bailleurs s’étaient réservés une partie de la parcelle [Cadastre 42] et avaient mis à disposition des preneurs une superficie équivalente sur la parcelle [Cadastre 41] ; qu’après le remembrement, les propriétaires ont souhaité prolonger les chemins périphériques à l’étang pour favoriser la pêche à la ligne et qu’en contrepartie, le preneur a reçu la jouissance de la parcelle YX1, pour compenser la superficie de la parcelle [Cadastre 42] que le bailleur s’était réservée. Quant à la poursuite d’exploitation des terres, ils soutiennent que la bonne foi s’apprécie à la date de la demande en justice d’autorisation de cession, de sorte qu’aucun manquement postérieur à la demande ne peut être pris en compte pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du preneur. Ils soulignent que l’occupation des lieux après le 11 novembre 2024 s’explique par la décision de première instance et l’absence de validation du congé. Ils contestent toute exploitation par Monsieur [J] [K] à ce jour, le chèque de fermage ayant été établi par l’EARL [R]-[K]. Ils concluent que la cession n’est en rien préjudiciable aux intérêts de la bailleresse.
Quant aux conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire, ils précisent que Monsieur [J] [K] exploite 70 ha en agriculture biologique, réside à proximité des parcelles qu’il souhaite exploiter, conduit un élevage de bovins et sa solvabilité n’est pas contestable. Il remplit les conditions par rapport au contrôle des structures, dès lors qu’il exploite moins de 110 hectares.
Ils soutiennent que c’est pour contourner le droit de préemption du preneur, qui peut s’exercer sur les seules parcelles louées et pas nécessairement sur l’intégralité de la propriété, que l’appelante a refusé la cession du bail afin de pouvoir vendre l’intégralité de sa propriété, d’un seul tenant et libre de toute occupation.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 29 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’autorisation de cession du bail
Le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article l7l7 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.'
Le tribunal statue sur la demande d’autorisation de cession du bail au regard de l’intérêt légitime du bailleur qui s’apprécie non pas en fonction des projets de ce dernier, mais en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Ainsi, tout refus doit être justifié par un préjudice porté aux intérêts légitimes du bailleur, sans qu’intervienne la notion d’avantage pour la situation du propriétaire.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [K] soit le fils de Monsieur [E] [K]. En outre, Madame [Z] [R] Epouse [K] consent à cette cession.
Ainsi, il convient d’apprécier d’une part la bonne foi de Monsieur [E] [K] et d’autre part les capacités de Monsieur [J] [K].
— Sur la bonne foi de Monsieur [E] [K]
Pour prétendre céder le bail, le preneur doit avoir fait preuve de bonne foi, c’est-à-dire avoir exécuté correctement et constamment l’ensemble des obligations mises à sa charge. La bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice d’autorisation de cession, de sorte qu’aucun manquement postérieur à cette date ne peut être pris en compte pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du preneur. Il importe peu que le bailleur ait déjà invoqué ces manquements, par exemple pour refuser le renouvellement du bail, que ces manquements soient pas de nature à entraîner la résiliation ou à justifier un refus de renouvellement du bail ou encore qu’ils soient devenus licites par suite d’une évolution législative. Les manquements établis doivent être d’une gravité suffisante pour refuser la cession du bail. Sont pris en compte les manquements aux obligations résultant du bail qui sont pris en compte, et non ceux qui procèdent d’une autre convention liant le bailleur au preneur, ainsi que les manquements personnels du preneur.
L’appelante invoque quatre manquements :
— la pollution de l’étang de Chaume par les animaux de Monsieur [K],
— l’exploitation d’une parcelle ne faisant pas partie du bail,
— l’absence d’autorisation d’exploiter conforme aux contrôles des structures,
— l’exploitation des terres malgré la fin du bail.
En premier lieu, il convient d’ores et déjà d’écarter le dernier manquement invoqué par Madame [L], à savoir l’exploitation des terres par Monsieur [K] postérieurement au 11 novembre 2024, date fin du bail. En effet, ce manquement, même s’il était caractérisé, est nécessairement postérieur à la demande d’autorisation de cession, qui correspond à la date de saisine du Tribunal partitaire des baux ruraux soit le 2 octobre 2023. La bonne foi s’appréciant au jour de la demande d’autorisation de ce cession, ce moyen ne peut être valablement invoqué par la bailleresse.
En deuxième lieu, s’agissant de l’autorisation d’exploiter, celle-ci est régie par les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Sont notamment soumises à autorisation préalable les installations lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans le département de l'[Localité 34], ce seuil est fixé à 110 hectares. Il est constant que le défaut d’autorisation d’exploiter peut justifier la nullité d’un bail et qu’il s’agit donc d’un manquement du preneur à ses obligations du bail.
En l’espèce, il résulte du relevé d’exploitation de Monsieur [E] [K] qu’au 18 octobre 2022, celui-ci exploitait plus de 237 hectares de terre, de sorte qu’il se devait de disposer d’une autorisation d’exploiter. A ce titre, Monsieur [E] [K] justifie avoir obtenu le 19 janvier 1989 une autorisation d’exploiter une surface supplémentaire de 26 ha 03, en plus des 113 ha 09 déjà exploités. Il se déduit de ce document qu’antérieurement à 1989 il disposait déjà d’une autorisation d’exploiter sur une surface de 113 ha 09. La cession du bail litigieux à son profit étant antérieure à 1989, en ce qu’elle a pris effet le 11 novembre 1982, l’autorisation antérieure portait nécessairement sur les parcelles objet de ce bail dont la surface est d’environ 15ha. Ainsi, si Monsieur [K] ne justifie pas d’une autorisation d’exploiter sur l’ensemble des surfaces exploitées actuellement, l’absence d’autorisation ne concerne pas le bail qui le lie à Madame [C] [N].
En conséquence, ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, sur l’exploitation d’une parcelle ne faisant pas l’objet du bail, Monsieur [E] [K] ne conteste pas l’exploitation de la parcelle YX1 et que celle-ci ne soit effectivement pas visée par le bail le liant à Madame [C] [N]. Toutefois, il soutient qu’il s’agit d’une parcelle mise à disposition conformément aux dispositions contractuelles.
En l’occurence, le bail contient une clause de 'réserve’ qui mentionne : 'En compensation de cette réserve, il est convenu d’un commun accord entre les parties que les bailleurs mettront à titre gracieux à la disposition des preneurs une pareille superficie sur une parcelle restant la propriété des bailleurs et cadastrée sous le numéro [Cadastre 13] de la section E commune de [Localité 37].' Il n’est versé aucun élément au débat permettant de connaître les nouvelles références des parcelles concernées. Cependant, comme l’a retenu le premier juge, il est probable que la parcelle [Cadastre 46], d’une superfice de 9.654 m², soit la parcelle mise à disposition en compensation de la réserve par le propriétaire d’une bande de terrain sur les berges nord et sud de l’étang d’une superficie totale de 11.556 m², tel que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2023. En tout état de cause, soit il s’agit effectivement d’une parcelle mise à disposition en application des dispositions contractuelles, de sorte que son exploitation ne peut caractériser un manquement de la part de Monsieur [K], soit il ne s’agit pas de la parcelle mise à disposition et l’éventuel manquement que caractériserait alors une exploitation de cette parcelle ne concerne pas l’exécution du bail litigieux.
Ainsi, ce manquement ne saurait caractériser la mauvaise foi de Monsieur [E] [K] dans l’exécution de ses obligations tirés du bail.
Ce moyen est donc inopérant.
En quatrième et dernier lieu, s’agissant de la pollution de l’étang, Madame [C] [N] justifie avoir fait réaliser des analyses dans l’étang de CHAUME le 18 juillet 2024. Celles-ci ont permis d’établir la présence de bactéries coliformes, escherichia coli, entérocoques intestinaux et anaérobies sulfito-réductrices. Il ressort d’un mail d’explication du laboratoire ayant réalisé les analyses que ces bactéries peuvent être d’origine humaine, animale ou environnementale. La conclusion du mail est la suivante : 'ces bactéries sont vraisemblablement témoins d’une contamination d’origine fécale, avec seuils élevés de contamination'.
Tout d’abord, ces constatations sont postérieures à la demande d’autorisation de cession du bail (2 octobre 2023) et ne permettent pas d’établir avec certitude que la pollution existait au jour de cette demande. En outre, la cause de cette pollution n’est pas certaine, si elle peut être d’origine animale, cela n’exclut pas que la cause soit autre. Par ailleurs, si l’abreuvement direct des animaux dans les points d’eau naturels est déconseillé, tel que cela résulte de l’ensemble de la documentation produite par l’appelante, il n’est pour autant pas interdit dans le département de l'[Localité 34]. En outre, le bail rural prévoit expressément un passage pour que les bêtes puissent s’abreuver dans l’étang, de sorte que le bailleur a nécessairement accepté un abreuvement direct. Comme indiqués par les premiers juges, la présence de piétinement de la berge et de déjections animales résulte de cet abreuvement direct. Cela constitue une jouissance normale des terres. Il n’est de plus pas contesté que Monsieur [K] a placé une clôture permettant de limiter l’accès à l’étang et de limiter par suite le risque de pollution. Enfin, si Madame [L] soutient que cette pollution a un impact sur l’activité piscicole de l’étang, elle n’en apporte pas la preuve, le retrait du champ d’application de la loi n°84-512 faisant manifestement suite à une demande expresse de Monsieur [C] mais n’est pas consécutif à une quelconque pollution, d’autant plus qu’il date de 1990.
Il n’est ainsi caractérisé aucun manquement de Monsieur [K], de sorte qu’il doit être qualifié comme cédant de bonne foi, les autres moyens soutenus en première instance ayant été abandonnés par l’appelante.
— Sur les capacités du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat
En l’espèce, il est produit au débat une copie du brevet de technicien supérieur agricole obtenu par Monsieur [J] [K] le 3 juillet 2015. Il dispose donc d’un diplôme attestant de ses capacités à tenir une exploitation agricole.
En outre, Monsieur [J] [K] dispose déjà d’une exploitation, avec la certification biologique, et son bilan comptable pour l’année 2022 laisse apparaître un résultat net positif. Il apparaît donc en capacité de faire face aux obligations nées du contrat de bail avec Madame [C] [N], notamment payer le fermage.
Enfin, il ressort du relevé d’exploitation de Monsieur [J] [K] qu’il exploite actuellement 69ha 57a 73ca. La superficie des parcelles actuellement louées par Madame [C] [N] à Monsieur [E] [K] s’élève à 14ha 63a 45, selon le relevé d’exploitation de ce dernier. Ainsi, après cession du bail, la superficie des terres exploitées par Monsieur [J] [K] serait de 84ha 21a 18ca. Il n’est pas établi que Monsieur [E] [K] cédèra d’autres parcelles qu’il exploite actuellement à son fils, de sorte que la superficie à exploiter par Monsieur [J] [K] ne dépassera pas le seuil de 110 ha. Ainsi, il n’a pas l’obligation de solliciter une autorisation préalable d’exploiter pour les parcelles objet du bail litigieux.
En conséquence, Monsieur [J] [N] dispose de toutes les capacités nécessaires pour respecter les obligations nées du bail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de cession du bail sont réunies.
Comme indiqué par les premiers juges, il n’est pas démontré que le bail actuel porte sur les parcelles ZE [Cadastre 10] A et YX12, celles-ci ne figurant pas sur le relevé d’exploitation de Monsieur [E] [K].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance, sauf à préciser que prendra effet au jour du prononcé de l’autorisation de la cession, soit à la date de la présente décision.
L’autorisation de cession du bail de Monsieur [E] [K] à son fils Monsieur [J] [K] n’est pas un motif de nullité du congé délivré par Madame [L]. Toutefois, il ne concerne que Monsieur [E] [K] et non son fils, désormais cessionnaire. Cette demande sera rejetée.
2/ Sur les demandes de Madame [C] [N]
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions des parties] et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ». Ainsi, seuls les moyens développés dans le corps des conclusions des parties qui sont en correspondance avec des prétentions dûment formées dans le dispositif de ces mêmes conclusions seront discutées.
En l’occurence, si dans le corps de ses conclusions d’intimé les époux [K] indiquent que les nouvelles demandes de Madame [L] seraient irrecevables en cause d’appel, cette irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen.
— Sur l’expulsion
Il convient tout d’abord de souligner qu’une erreur s’est manifestement glissée dans les conclusions de l’appelante, en ce qu’elle sollicite l’expulsion de Monsieur [O] [K]. L’expulsion ne peut qu’être demandée à l’encontre du preneur actuel, soit Monsieur [E] [K].
Par acte d’huissier du 10 mai 2023, Madame [U] [L] a donné congé à Monsieur [E] [K] en raison de son âge, pour le 10 novembre 2024.
Ce congé n’a pas été contesté, Monsieur [K] reconnaissant dans ses écritures qu’il n’y avait d’ailleurs aucun motif de contestation, tant sur la forme que sur le fond. Il a été indiqué précédemment que l’autorisation de cession n’emporte pas annulation du congé. Celui-ci a donc pris effet le 11 novembre 2024.
Or, le jugement de première instance du 16 mai 2024 a écarté l’exécution provisoire, de sorte qu’en raison de l’appel de Madame [L] de la décision, la cession du bail au profit de Monsieur [J] [K] n’était pas effective au jour où le congé a pris effet.
En outre, Monsieur [K] ne conteste pas avoir continué à exploiter les terres de Madame [L] après le 11 novembre 2024 et il est même justifié qu’il a adressé un chèque en paiement du fermage de 938,78 €.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] a exploité les terres sans droit ni titre à compter du 11 novembre 2024. Cependant, son expulsion n’apparaît pas justifiée dès lors que le bail devra être cédé à Monsieur [J] [K] et que ce dernier prendra donc possession des lieux. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Monsieur [E] [K] devra toutefois verser à Madame [L] une indemnité d’occupation pour l’indemniser de l’exploitation de ces terres. Le montant de cette indemnité d’occupation sera fixée conformément au montant du fermage que Monsieur [K] estimait devoir, soit 156,46 € par mois d’occupation (938,78 / 6), soit 1.564,60 € pour dix mois (de novembre 2024 à septembre 2025 – période demandée par Madame [L]).
3/ Sur les autres demandes
Succombant à l’instance d’appel, Madame [U] [L] sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [L] sera par conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-23/10 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, sauf en ce qu’il fixe la date d’effet de la cession du bail à Monsieur [J] [K] au 16 mai 2024 ;
Statuant de nouveau.
DIT que la cession du bail de Monsieur [E] [K] à Monsieur [J] [K] sur les parcelles suivantes :
SECTION
NUMERO
LIEUDIT
HA
A
CA
NATURE
ZM
12
[Adresse 36]
1
41
88
PRE
YX
8B
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
2
15
98
PRE
YX
8C
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
2
72
56
TERRE
YX
8D
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
1
42
17
PRE
YX
8EJ
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
0
48
39
PRE
YX
8EK
DEUX CHAISES LES [Localité 45]
0
48
40
PRE
ZH
1A
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
0
97
78
TERRE
ZH
1BJ
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
2
86
28
TERRE
ZH
1BK
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
1
43
14
TERRE
ZH
9D
DEUX CHAISES L’ETANG DE CHAUME
0
29
11
TERRE
prendra effet au jour du prononcé de l’autorisation de la cession, soit au jour de la présente décision ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité du congé délivré par Madame [U] [L] le 10 mai 2023 ;
REJETTE la demande d’expulsion formée par Madame [U] [L] à l’encontre de Monsieur [E] [K] ;
DIT que Monsieur [E] [K] devra verser à Madame [U] [L] la somme de 1.564 € à titre d’indemnité d’occupation des parcelles susvisées pour la période du 11 novembre 2024 au 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [E] [K] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-512 du 29 juin 1984
- Code de procédure civile
- Code rural
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