Infirmation partielle 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 juillet 2023, N° F19/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02485
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUX
AFFAIRE :
[U] [E] [X]
C/
Société ASTONJET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F19/00380
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [E] [X]
né le 29 janvier 1976 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANT
****************
Société ASTONJET
N° SIRET : 514 489 186
Aéroport [Localité 5] le Bourget
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R284
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société Astonjet, en qualité de pilote d’avion – commandant de bord sur cessna citation C680A, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2017.
Le 1er septembre 2017, le salarié a signé une clause dédit-formation relative à la formation pour l’obtention de la qualification de type C680A sur cessna citation latitude. Il a suivi la formation du 11 au 29 septembre 2017.
Cette société est spécialisée dans le transport aérien de passagers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique le code du travail, le code de l’aviation commerciale et le code des transports.
Par lettre du 7 décembre 2018, le salarié a présenté sa démission.
Par lettre du 15 février 2019, la société a mis en demeure le salarié de satisfaire à son obligation de remboursement du coût de la formation suivie au titre de la clause de dédit-formation.
Par requête du 24 juin 2019, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a':
. Condamné M. [X] aux sommes suivantes':
. 40 151, 76 euros bruts au titre du remboursement de la clause de dédit formation
. 1 193, 40 euros au titre du remboursement des frais professionnels
. Condamné la société Astonjet à la somme suivante': 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
. Débouté M. [X] de ses autres demandes reconventionnelles, à savoir':
. la restitution de la somme nette de 2 127, 24 euros au titre de la clause de dédit formation prélevée sur son bulletin du mois de mars 2019 et de son subsidiaire
. la requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur et par conséquent l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019, de congés payés y afférents
. ainsi que des surplus de ses demandes reconventionnelles
. Débouté la société Astonjet de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes
. Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe le 16 août 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Le 19 mars 2025, la cour a été informée du refus des parties de recourir à une procédure de médiation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
— Débouter la SAS Astonjet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 05 juillet 2023 en ce qu’il a :
. Condamné M. [X] aux sommes de 40'151,76 euros bruts au titre du remboursement de la clause de dédit formation, et de 1'193,40 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
. Limité la condamnation de la SAS Astonjet à l’égard de M. [X] à la somme de 5'000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
. Débouté M. [X] de sa demande de restitution de la somme nette de 2'127,24 euros au titre de la clause de dédit-formation prélevée sur le bulletin de salaire de mars 2019, et de sa demande subsidiaire à ce titre ;
. Débouté M. [X] de sa demande de requalification de la démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
. Débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 10 décembre 2018 au 09 mars 2019, congés payés y afférents et du surplus de ses demandes reconventionnelles dont l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a laissé ses dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dire la clause de dédit-formation illicite et inopposable à M. [X] ;
— Débouter la SAS Astonjet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [X],
— Condamner la SAS Astonjet à restituer à M. [X] la somme de 2'127,24 euros nette, indûment prélevée sur son bulletin de salaire du mois de mars 2019 au titre de la clause de dédit-formation, non applicable ;
— Subsidiairement si la Cour confirme le jugement au titre de la condamnation de M. [X] à hauteur de 1'193,40 euros au titre des frais professionnels, ordonner une compensation entre la somme de 1'193,40 euros qui serait due par M. [X], et celle de 2'127,24 euros due par la SAS Astonjet, et condamner la SAS Astonjet à payer la différence soit la somme de 933,84 euros nette à M. [X].
— Juger que la rupture en date du 07 décembre 2018 constitue une prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Astonjet à payer à M. [X] les sommes suivantes au titre de la rupture :
. 16'740 euros nette de toute cotisation, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 4'425,48 euros à titre de rappel de salaire RDOV sur la période du 10 décembre 2018 au 09 mars 2019,
. 442,55 euros au titre des congés payés y afférents.
. 9'000 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner la SAS Astonjet à payer à M. [X] la somme de 33'480 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dire que les sommes ayant le caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de la décision à intervenir ;
— Subsidiairement, si le jugement est confirmé sur la condamnation de M. [X] à régler la somme de 40'151,76 euros au titre de la clause de dédit- formation, fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme à la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la SAS Astonjet à payer à M. [X] la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la SAS Astonjet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Astonjet demande à la cour de':
. Dire la SAS Astonjet recevable et bien fondée,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
. Condamné M. [X] au paiement de :
. 40'151,76 euros bruts au titre du remboursement de la clause de dédit formation,
. 1'193,40 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
. Débouté M. [X] de ses autres demandes reconventionnelles à savoir :
La restitution de la somme nette de 2'127,24 euros au titre de la clause de dédit formation prélevée sur son bulletin du mois de mars 2019 et de son subsidiaire,
La requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur et par conséquent l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019, de congés payés y afférents,
Ainsi que du surplus de ses demandes reconventionnelles.
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Astonjet au paiement de 5'000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
. Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Astonjet,
Y ajoutant
. Fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit formation au 27 mars 2019 et sur la condamnation au paiement des frais professionnels au 4 avril 2019,
. Condamner M. [X] au paiement à la SAS Astonjet de la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail et la clause de dédit-formation
Le salarié expose qu’il établit la réalité de manquements suffisamment graves pour que sa démission qui consiste en réalité en une prise d’acte de la rupture, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse exclusif du remboursement des sommes prévues par la clause de dédit-formation.
Au contraire, l’employeur conteste les manquements qui lui sont imputés ou ne les estime pas suffisamment graves pour justifier une rupture, par le salarié, de son contrat de travail de telle sorte que la rupture produit, comme en a jugé le conseil de prud’hommes, les effets d’une démission et que la clause de dédit-formation doit produire ses effets.
***
La clause de dédit-formation est la clause par laquelle un salarié s’engage, en contrepartie d’une formation financée par son employeur, à rester à son service pendant un certain temps, sauf à lui rembourser, totalement ou partiellement, le coût de la formation par le versement d’une indemnité forfaitaire de dédit.
Les clauses de dédit-formation sont autorisées, sous certaines réserves, pour toutes les relations de travail à l’exception des contrats de professionnalisation (cf. article L.'6325-15 du code du travail).
La licéité de la clause de dédit-formation est subordonnée aux conditions suivantes':
. elle doit constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels excédant les dépenses de formation imposées par la loi ou la convention collective, étant relevé que lorsque la formation en cause correspond en réalité à la mise en 'uvre, par l’employeur, de son obligation générale d’adaptation des salariés à leur poste de travail, la clause est inopposable au salarié (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n°11-16.032)';
. le montant de l’indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation engagés par l’employeur, lesdits frais englobant tant le coût pédagogique de la formation que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement. Ce montant est fixé en fonction du coût réel de la formation et non sur la base d’une évaluation forfaitaire (Soc., 6 novembre 2013, pourvoi n°11-12.869). Par ailleurs, l’exigence de proportionnalité du montant de l’indemnité de dédit-formation implique que l’employeur puisse justifier de tous les frais afférents à la formation et que cette dernière excède ses obligations (Soc., 17 juin 1998, pourvoi n°96-42.873)';
. elle ne doit pas avoir pour conséquence de priver le salarié de la faculté de démissionner de telle sorte que la durée de l’engagement du salarié à rester dans l’entreprise ne doit pas être excessive au regard de celle de la formation et des sommes engagées par l’employeur.
Outre les conditions de licéité, la clause de dédit-formation doit répondre aux conditions de forme suivantes': elle doit faire l’objet d’une convention écrite particulière conclue avant le début de la formation précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que les conditions et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n°02-47.007).
Enfin, la clause de dédit-formation ne peut produire ses effets que lorsque le salarié est à l’origine de la rupture du contrat de travail, par exemple lorsqu’il démissionne ou lorsque sa prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n°10-26.316).
En l’espèce, par avenant n°1 du 1er septembre 2017 les parties sont convenues d’une clause de dédit-formation faisant obligation':
. à la société de dispenser au salarié «'une formation visant à l’obtention d’une qualification de type C680A sur Cessna Citation Latitude ' formation planifiée du 11 septembre 2017 au 29 septembre 2017 inclus'», visant à lui «'faire acquérir des compétences de pilote sur Cessna Citation Latitude'», cette formation étant assurée par Flight Safety International et étant financée par la société Astonjet. L’avenant indique que cette formation «'s’évalue à 39'816 euros HT'» et se décompose de la façon suivante': Course module':19 jours, Ground School': 48h, Systems Integration training': 14h, Briefing/Debriefing': 10,5h, Simulator (Pilot Flying)': 14h. La clause prévoit par ailleurs le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement dont une estimation est faite de sorte que l’avenant indique': «'Ainsi, l’ensemble du coût de la formation prise en charge par la société Astonjet est estimé, sauf frais supplémentaires déclarés, à 50'619 euros HT'»';
. au salarié de «'demeurer au service de la société pendant une durée de 3 ans à l’échéance du suivi de la formation'», à défaut de quoi il s’engageait à rembourser à la société les frais engagés': la totalité des frais en cas de départ durant les 12 mois suivant l’achèvement de la formation'; de façon dégressive et proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du 36ème mois inclus.
Il n’est pas discuté que le salarié a effectivement suivi la formation en question. Il a néanmoins adressé à l’employeur une lettre de démission le 7 décembre 2018, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans prévu par la clause litigieuse.
La mise en 'uvre de la clause de dédit-formation dépendant pour partie des conséquences qui seront attachées à la rupture du contrat de travail, les demandes afférentes à la clause de dédit formation seront examinées en même temps que seront examinées les conséquences de la rupture.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l’employeur, la rupture s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l’employeur, d’une démission émise sans réserve, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu’à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque.
En l’espèce, dans sa lettre de démission du 7 décembre 2018, le salarié a expliqué «'s’être vu contraint'» d’informer l’employeur de sa démission à l’issue de sa journée du 9 mars 2019 en se plaignant':
. «'des conditions tabagiques régnant à bord lors des vols effectués au profit des propriétaires de l’aéronef (') alors même [qu’il] n’avait pas été informé préalablement à [son] embauche de ces conditions de travail'» selon lui contraires au décret du 15 novembre 2006 modifiant la loi Evin du 10 janvier 1991';
. de «'devoir subir régulièrement des écarts aux règles sur les temps de service'» en raison d’un manque d’organisation de la société, l’amenant parfois à être sollicité «'en pleine nuit sans respect des temps de repos réglementaires préalables ou consécutifs à [son] activité aérienne'»';
. des menaces de licenciement dont il a fait l’objet de la part du dirigeant destinées à le convaincre d’accepter deux «'pouvoirs discrétionnaires du commandant de bord (sur l’allongement de la durée du temps de service et sur la réduction du repos qui allait suivre)'».
Il se déduit de ces constatations que le salarié a, en présentant sa démission, motivé sa décision par des manquements qu’il imputait à l’employeur.
Il en résulte que la démission du salarié doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il reste à examiner quelles conséquences doivent être attachées à cette prise d’acte étant rappelé que la prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur et que si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, le salarié reproche plusieurs manquements à l’employeur pour soutenir que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, il invoque dans ses écritures les manquements qu’il avait déjà présentés dans la lettre de licenciement (le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la consommation de tabac, les écarts sur les temps de service et de repos, la menace d’un licenciement) mais en outre plusieurs autres manquements, à savoir':
. l’absence de visite médicale d’embauche,
. la dissimulation aux autorités de l’aviation civile de fautes ou d’erreurs sur les temps de service,
. le non-respect par l’employeur des dispositions en matière d’astreinte.
En ce qui concerne le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la consommation de tabac':
Selon l’article L. 6522-3 du code des transports, le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. En vol, il peut, s’il l’estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d’en rendre compte à l’exploitant.
Si le salarié reproche à l’employeur les «'conditions tabagiques régnant à bord lors des vols effectués au profit des propriétaires de l’aéronef (') alors même [qu’il] n’avait pas été informé préalablement à [son] embauche de ces conditions de travail'», il convient toutefois de relever qu’en sa qualité de commandant de bord investi des pouvoirs de police que lui reconnaît la loi, c’était à lui, et non à l’employeur, de faire respecter, à bord de l’aéronef dont il assurait le commandement, les dispositions légales et réglementaires relatives à la consommation de tabac.
Peu importe que l’aéronef en question ait été équipé d’un «'smocking package'» (pièce 100 du salarié) et peu importe encore que cet aéronef se soit avéré être la propriété ' non de la société Astonjet qui l’exploitait ' mais celle d’un tiers qui, l’utilisant à son profit, y fumait, ces circonstances n’empêchant pas le salarié, en sa qualité de commandant de bord, de faire usage de son pouvoir de police en interdisant l’usage de tabac à bord.
Le salarié s’est plaint auprès de l’employeur, par courriel du 1er novembre 2017 (pièce 24 du salarié), de ce que le propriétaire de l’aéronef, avec ses convives, avait fumé à bord de telle sorte que «'compte tenu d’un renouvellement de l’air faible au regard de la quantité de fumée émise (jusqu’à 6 fumeurs sur 7 [passagers]), cela représente une gêne significative pendant le service'», l’employeur lui répondant, le 2 novembre 2017 (pièce 25 du salarié), que «'le fait que d’autres personnes puissent fumer à bord de son avion est de la décision du propriétaire. (')'».
Or, l’article L. 3512-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Or, l’aéronef exploité par la société Astonjet et piloté par M. [X] comprenait des emplacements expressément réservés aux fumeurs puisqu’il était équipé d’un «'smocking package'» ce que ne pouvait ignorer le salarié puisqu’il assurait le commandement de l’appareil.
Enfin, il ressort de plusieurs attestations concordantes et circonstanciées de salariés ayant été membres de l’équipage de cet aéronef, que la fumée des cigarettes ne pénétrait pas dans le poste de pilotage (pièces 52, 53, 54 et 55 de l’employeur).
Le manquement ici examiné n’est donc pas établi.
En ce qui concerne les écarts sur les temps de service et de repos':
Le salarié se plaint d’un non respect des temps de service et de repos. Plus précisément, il allègue':
. qu’il n’a pas bénéficié de 8 jours consécutifs de repos,
. qu’il n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire imposé par le code de l’aviation civile et le manuel d’exploitation,
. qu’il n’a pas bénéficié du temps de repos quotidien de 12 heures,
. qu’il a été sollicité par l’employeur durant ses temps de repos,
. qu’alors que la loi prescrit qu’il ne puisse travailler plus de 7 jours consécutifs de travail sans un repos hebdomadaire de 36 heures dont deux nuits, il a dû, travailler du 22 juillet 2018 au 1er août 2018, soit pendant 11 jours, sans bénéficier de repos.
Le code des transports consacre son Livre V au personnel navigant, ce livre comprenant un Titre II relatif au personnel navigant professionnel incluant un chapitre V relatif à la durée du travail et aux congés comprenant les articles L. 6525-1 et suivants.
En application de l’article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l’aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
L’article L. 6525-1 prévoit que les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s’appliquent pas au personnel navigant de l’aviation civile, lesdits articles étant respectivement consacrés':
. à la pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint six heures,
. au travail de nuit,
. au repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L. 6525-2, dans sa version applicable entre le 1er décembre 2010 et le 9 décembre 2020, prévoit que «'la durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l’une des fonctions mentionnées à’l'article L. 6521-1'ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l’application du présent article :
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d’être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui s’écoule entre l’heure à laquelle l’aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s’arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.'»
Selon l’article L. 6525-4 du code des transports, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l’article L. 6525-2 bénéficient d’au moins sept jours par mois et d’au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l’avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d’arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Ce texte, outre le fait qu’il ne prévoit pas huit jours par mois mais seulement sept libres de toute astreinte, n’envisage pas que ces jours soient «'consécutifs'».
Certes, le salarié produit une note de service du 14 décembre 2016 sur laquelle il se fonde et dont il ressort (pièce 29 du salarié)': «'La présente note a pour objectif d’informer le personnel navigant de l’application d’un nouveau planning à compter du 1er janvier 2017. (') Ce planning offre désormais à chaque personnel navigant 8 jours consécutifs de repos programmés (OFF) tous les mois à la base d’exploitation du personnel navigant soit 96 jours de repos annuels. Cette période de 8 jours de repos consécutifs sera éventuellement précédée ou suivie d’une ou plusieurs journées de congés payés en fonction des besoins de l’exploitation (')'»
Toutefois, le manuel d’exploitation de la société en date du 15 octobre 2017, applicable à tous les aéronefs exploités par la société, est revenu sur la note de service ci-dessus et a':
. en ce qui concerne les repos hebdomadaires': rappelé que le repos minimal doit être augmenté d’une période de repos de 36 heures incluant deux nuits locales de telle sorte qu’il n’y ait pas plus de 168 heures entre la fin d’une période de repos hebdomadaire et le début de la suivante (la cour relevant que 168 heures correspond à 7 jours)';
. en ce qui concerne les repos programmés': fait référence à l’article L. 6525-4 du code des transports.
Par conséquent, très peu de temps après le début de la relation de travail (10 septembre 2017), le salarié a été assujetti aux règles découlant, non pas de la note de service de décembre 2016, mais de celles de la loi.
Les griefs qu’il invoque du chef d’un manquement de l’employeur au respect d’un repos mensuel de huit jours consécutifs sont donc inopérants.
Le salarié invoque par ailleurs le non-respect de son repos hebdomadaire. Le code des transports ne contient aucun élément relatif au repos hebdomadaire du personnel navigant de l’aéronautique. Il n’est cependant pas contesté que la situation du salarié est régie par le JAR (Joint aviation requirement) OPS 1.1110 issu du Règlement (CE) n°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n°3922/91 du conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
Ledit JAR OPS 1.1110 prévoit':
«'OPS'1.1110
Repos
1. Repos minimal
1.1. Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant à la base d’affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures.
1.2. Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d’affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures; lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d’affectation, l’exploitant doit faire en sorte que le membre d’équipage puisse dormir 8'heures, en tenant dûment compte des déplacements et d’autres besoins physiologiques.
1.3. L’exploitant veille à ce que les effets du décalage horaire sur les membres d’équipage soient compensés par du temps de repos supplémentaire, conformément aux règles fixées par l’autorité et sous réserve des dispositions de l’article'8.
1.4.1. Nonobstant les points 1.1 et 1.2 et sous réserve des dispositions de l’article'8, l’autorité peut accorder un temps de repos réduit.
1.4.2. Tout exploitant doit démontrer à l’autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de temps de repos réduit permet d’assurer un niveau de sécurité équivalent.
2. Temps de repos
2.1. L’exploitant s’assure que le repos minimal accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu’il ne s’écoule pas plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l’OPS 1.1095, point 1.9, l’autorité peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20h00 si le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 40 heures.'».
Par sa pièce 34, le salarié montre qu’il s’est plaint par courriel auprès de l’employeur, le 13 janvier 2018, expliquant avoir été «'noté en 36'», la cour comprenant qu’il est ici fait référence à l’article 2.1 du JAR-OPS 1.1110, et qu’en dépit du fait qu’il devait bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures, il lui avait été demandé de travailler. Dans sa réponse (pièce 72 de l’employeur), l’employeur ne conteste pas que le salarié devait effectivement bénéficier d’un repos de 36 heures et ne conteste pas non plus qu’un travail lui a été demandé.
Par sa pièce 39 (planning du 15 juillet 2018 au 18 août 2018), le salarié montre qu’il était astreint à un travail du 15 juillet inclus au 9 août 2018 inclus, son planning montrant qu’il n’est en «'OFF'» pendant deux jours qu’à compter du 10 août 2018. Ce planning montre que le salarié a travaillé pendant onze jours consécutifs sans aucun jour de repos entre le 22 juillet et le 1er août. L’employeur objecte qu’en réalité, le salarié a bénéficié de 36 heures de repos les 24, 25 et 26 juillet 2018. Pour l’établir, il produit un document édité le 3 septembre 2020 (pièce 74 de l’employeur), c’est-à-dire à une époque où le litige avait déjà été porté à la connaissance du conseil de prud’hommes. Ainsi, la pièce produite par l’employeur, sans être corroborée par d’autres éléments, est insuffisante pour établir que les jours de repos du salarié ont effectivement été respectés, étant ici rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Selon le planning du salarié correspondant au mois de septembre 2018 (pièce 40 du salarié), il a réalisé un vol le 7 septembre 2018 qui s’est achevé à 17h25, soit une fin de service à 17h55. C’est par ailleurs sans offre de preuve que l’employeur expose que, contrairement au planning produit par le salarié, son vol du 7 septembre 2018 se serait en réalité achevé à 16h39.
Selon le JAR-OPS 1.1110, le temps de repos du salarié ne pouvant être inférieur à douze heures, il ne pouvait donc reprendre son service avant 5h55 le 8 septembre 2018. Or, ce jour-là, il n’est pas discuté qu’il a été sollicité par l’employeur pour lui confier un travail à 5h38 ce qui constitue un manquement.
Le salarié reproche par ailleurs à l’employeur de l’avoir contacté téléphoniquement pendant ses temps de repos comme dans les exemples suivants':
. Par sa pièce 35 (planning du 20 mai au 23 juin 2018), le salarié montre que le 25 mai 2018, son vol s’achevait à 1h58. Il n’est pas discuté qu’à cet horaire doivent être ajoutées 30 minutes de telle sorte que le temps de repos du salarié, décompté à partir de 2h28 aurait dû s’achever 12 heures plus tard, soit à 14h28. Le salarié tire argument de ce qu’un sms lui a été adressé par l’employeur à 11h17 pour faire admettre qu’il a été interrompu dans sa pause et par conséquent, que l’employeur a commis de ce chef un manquement. La cour relève que ce SMS («'Salut [U] est-ce que quand tu auras un moment tu pourras me dire stp par email quelles sont les restrictions pour le latitude sur le terrain LGLE'' Je te remercie'») n’appelait pas de réponse immédiate de sa part';
. Il en va de même pour la période du 11 au 18 juin 2018, au cours de laquelle le salarié était en repos (pièces 37 et 38 du salarié) et pendant laquelle l’employeur a cherché à le joindre le 14 juin 2018 en laissant un message vocal dont le contenu n’est pas précisé par le salarié';
. Il ressort du planning du salarié correspondant au mois d’octobre 2018 (pièce 43 du salarié), qu’il était planifié en repos les 6 et 7 octobre 2018. L’employeur l’a appelé à deux reprises au cours de cette période, la cour relevant que le salarié n’a pas répondu au premier appel du 6 octobre 2018, le compte rendu d’appel indiquant «'appel manqué'» et que le second appel du 6 octobre 2018 n’a duré que deux minutes (pièce 45 du salarié). Le salarié ne décrit pas le contenu des échanges qui ont alors eu lieu. Il établit aussi (sa pièce 46) que l’employeur l’a contacté également le 7 octobre 2018 sans que la cour puisse déterminer la durée de l’appel';
. Selon la pièce 47 du salarié, il a accompli un vol le 9 octobre 2018 qui s’est achevé à 19h04 soit une fin de mission à 19h34. Compte tenu du temps de repos dont il devait bénéficier, il n’aurait pu être sollicité pour un travail qu’à compter du lendemain à 7h34 et il est établi qu’il a été contacté téléphoniquement par l’employeur à 1h25 le 10 octobre 2018 la durée de l’appel étant de 22 secondes (pièce 48 du salarié).
Ces exemples se reproduisent les 25 août 2018, 1er novembre 2018, 12 novembre 2018, et 8 décembre 2018.
En synthèse de ce qui précède, plusieurs méconnaissances des dispositions relatives au repos du salarié ont, comme celui-ci le soutient, été méconnues par l’employeur les 13 janvier 2018 (travail demandé au salarié pendant un repos de 36 heures), 24, 25 et 26 juillet 2018 (absence de repos de 36 heures) et le 8 septembre 2018 (travail demandé pendant un repos de 12 heures). Le salarié démontre aussi que de façon fréquente et récurrente, il arrivait à l’employeur de le contacter téléphoniquement pendant ses temps de repos, même si ces contacts téléphoniques étaient de courte durée et même si la nature des échanges n’est pas toujours révélée à la cour.
En ce qui concerne la menace d’un licenciement':
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes par des motifs pertinents, le salarié n’établit pas la réalité des menaces de licenciement dont il prétend avoir fait l’objet.
En ce qui concerne l’absence de visite médicale d’embauche (appelée comme telle par les parties mais consistant en réalité en la «'visite d’information et de prévention'» ainsi que la désigne le code du travail)': il n’est pas discuté que cette visite médicale, qui aurait dû avoir lieu dans les trois mois suivant le 10 septembre 2017, date de la prise effective par le salarié de son poste de travail (cf. articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail), n’a en définitive été organisée que début 2018 (pièces 21 et 22 du salarié).
N’ayant pas eu lieu dans les délais impartis, l’employeur a commis de ce chef un manquement, quand bien même le salarié avait par ailleurs fait l’objet d’un suivi médical propre à son activité aéronautique comme le montrent les pièces 66-1, 66-2, 67, 68-1 et 68-2 de l’employeur, ces pièces attestant de la délivrance, par les services de la direction générale de l’aviation civile, au salarié, du certificat médical de classe 1 (exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers) en janvier 2017 et en janvier 2018.
En outre, ainsi que le fait observer à juste titre le salarié, alors que le service de santé ACMS (service de la médecine du travail) avait, le 5 avril 2018, confirmé à l’employeur un rendez-vous du salarié auprès du médecin le 17 mai 2018 à 10h15 (pièce 22 du salarié), l’employeur a néanmoins planifié pour le salarié un vol ce jour-là, empêchant l’intéressé de se présenter à son rendez-vous médical.
Le manquement examiné est donc établi à deux titres, d’abord parce que la visite médicale d’embauche n’a pas été organisée dans les trois mois de la prise de poste du salarié et ensuite parce que lorsqu’elle aurait pu avoir lieu, l’employeur en a empêché la mise en 'uvre en programmant le salarié sur un vol le jour du rendez-vous.
En ce qui concerne le non-respect par l’employeur des dispositions en matière d’astreinte':
Comme rappelé plus haut, en application de l’article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l’aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières du présent titre et, à cet égard, l’article L. 6525-1 du même code exclut l’application du code du travail pour le personnel naviguant pour ce qui concerne la pause de 20 minutes, le travail de nuit, et le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Cet article vise plus spécialement les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail comme n’étant pas applicables aux salariés relevant du personnel navigant.
Le salarié se fonde pour sa part sur le code du travail qui, selon ses dispositions d’ordre public, prévoit':
. en son article L. 3121-9 (non visé par l’article L. 6525-1 du code des transports)': qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
. en son article L. 3121-10 qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoit en son article 5 in fine que «'tous les jours où [le salarié] ne sera pas en repos programmé, il devra être joignable pour se rendre sur base afin d’y effectuer une mission, et ce, 60 minutes après avoir été contacté par la société Astonjet'».
Ainsi libellée, cette clause impose au salarié une sujétion répondant aux caractéristiques de la période d’astreinte telle que définie par l’article L. 3121-9 du code du travail, lequel est applicable au salarié, même si celui-ci relève du personnel navigant de l’aéronautique civile. Il en résulte que, dans les faits, le salarié, qui travaillait 20 jours par mois et disposait de 10 jours par mois de repos, était d’astreinte 20 jours par mois.
Or, il découle de l’article 9 paragraphe 2.1.4 de l’arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n°3922/91 que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures.
Le manquement de l’employeur est donc ici établi.
Les manquements examinés jusqu’ici et tenus par la cour comme étant établis (plusieurs méconnaissances des dispositions relatives au repos du salarié, des contacts téléphoniques fréquents pendant ses temps de repos, l’absence de mise en 'uvre de la visite médicale d’information et de prévention, la méconnaissance des règles relative aux astreintes) sont, à eux seuls et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à la dissimulation aux autorités de l’aviation civile de fautes ou d’erreurs sur les temps de service, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la démission du salarié, requalifiée en prise d’acte de la rupture, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne peut prétendre à la mise en 'uvre de la clause de dédit-formation, ce qui conduit la cour à':
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 40'151,76 euros bruts au titre du remboursement de la clause de dédit-formation'; Statuant à nouveau, l’employeur sera débouté de ce chef de demande,
. à considérer comme sans objet la demande du salarié tendant à dire illicite et inopposable la clause de dédit-formation.
En outre, le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2019 (pièce 9 du salarié) montre que la somme de 2'127,24 euros a été déduite de son salaire. Le bulletin de paie en question mentionne que cette somme a été déduite en application de la clause de dédit-formation. Elle doit donc être restituée au salarié de telle sorte que l’employeur sera, par voie d’infirmation du jugement, condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Le salarié peut par ailleurs prétendre au paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement prévue par l’article 13.3 de son contrat de travail qui stipule qu’en cas de licenciement non motivé par une faute grave, il «'percevra une indemnité calculée suivant les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile (fixée à la date de conclusion des présentes à un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l’entreprise).'».
Il n’est pas discuté que le salaire minimum garanti est de 6'000 euros, cette somme s’entendant d’un montant brut comme le prévoit l’article 6.1 du contrat de travail qui énonce que le salarié «'percevra un salaire minimum garanti de (') 6'000 euros brut'».
A ce salaire minimum garanti s’ajoute la prime RDOV allouée au salarié à hauteur de 1'500 euros bruts.
Il n’est pas non plus discuté que le salarié jouit d’une ancienneté de 1 an et 6 mois, la cour relevant ici que l’employeur n’objecte pas que la prise d’acte de la rupture produisant un effet immédiat, la fin de la relation contractuelle aurait dû être fixée au 7 décembre 2018, sans tenir compte du fait que le salarié a observé un préavis le conduisant à faire produire à la rupture un effet au 9 mars 2019 («'Je me vois contraint de vous informer de ma démission à l’issue de la journée du 9 mars 2019'» – lettre du salarié du 7 décembre 2018, pièce 3 du salarié). En effet, l’employeur estime dans ses conclusions que l’ancienneté du salarié est comprise entre le 1er septembre 2017 et le 9 mars 2019, de sorte que l’ancienneté du salarié est bien de 1 an et 6 mois.
En revanche, pour solliciter une indemnité de licenciement de 9'000 euros, le salarié procède à un calcul prorata temporis de son ancienneté sur la base d’un salaire brut mensuel de 6'000 euros. Cette interprétation est contestée par l’employeur qui estime qu’un calcul prorata temporis est proscrit par le texte.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile prévoyait': «'Les stipulations qui en vertu de l’article L. 423-1 doivent figurer obligatoirement sur le contrat de travail comportent notamment les précisions suivantes :
1° L’indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l’article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l’entreprise et, pour la section D, sur la base d’un demi-mois par année de service, sans que l’exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ;
2° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave.
Pour le personnel de la catégorie D, la durée du délai de préavis est égale au minimum à un mois et demi, sauf en cas de faute grave.'».
Ce texte ne comporte aucune disposition relative à un calcul prorata temporis de l’indemnité de licenciement, comme c’est par exemple le cas de l’article R. 1234-1 du code du travail qui prescrit qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Par conséquent, c’est à raison que l’employeur estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la demi-année d’ancienneté accomplie par le salarié au-delà de la première. Par ailleurs, l’évaluation à 7'500 euros (p. 34 des écritures de l’employeur) de l’indemnité de licenciement due au salarié, est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.
Il convient donc d’allouer au salarié, par voie d’infirmation, la somme de 7'500 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail qui, eu égard à son ancienneté d’une année complète est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (une année compète), de son niveau de rémunération (7500 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (42 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il a retrouvé un emploi au sein de la société CityJet BV le 1er avril 2019 mais pour un salaire minimum garanti inférieur (2'945 euros mensuels) le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 11'500 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Cette somme s’entend d’un montant brut et non pas nette de toute cotisation.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié expose que le 10 décembre 2018, soit dès la réception par l’employeur de sa démission, ce dernier l’a démis de sa fonction de responsable désigné des opérations de vol (RDOV). Il expose que cette démission ne légitimait pas une telle décision de l’employeur'; décision qu’il analyse en une modification substantielle de son contrat de travail qui l’a privé de la rémunération attachée à sa fonction de RDOV du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019, ce qui représente une perte de salaire de 4'425,48 euros outre 442,55 euros au titre des congés payés afférents.
En réplique, l’employeur objecte que le 10 décembre 2018, c’est avec raison qu’il a démis le salarié de ses fonctions de RDOV consécutivement aux allégations mensongères qu’il avait portées à l’encontre de la société Astonjet.
***
La prise d’acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.
En l’espèce, la démission du salarié a été qualifiée en prise d’acte de la rupture. Cette prise d’acte, datant du 7 décembre 2018, a mis immédiatement fin au contrat de travail.
La décision par laquelle l’employeur a, le 10 décembre 2018, démis le salarié de ses fonctions de RDOV ne peut donc être regardée comme une modification du contrat de travail puisque, précisément, le contrat de travail avait été rompu trois jours plus tôt, peu important que le salarié ait, postérieurement au 7 décembre 2018, poursuivi son travail jusqu’au 9 mars 2019.
Il conviendra en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur relative aux frais professionnels
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement qui le condamne à payer à l’employeur une somme de 1'193,40 euros à titre de remboursement de frais professionnels, expliquant que s’il a bien exposé des frais professionnels à hauteur de cette somme, lesdits frais remontent au 29 janvier 2019, qu’il avait restitué sa carte professionnelle en février 2019, raison pour laquelle, lorsque la société a tenté d’opérer le prélèvement de 1'193,40 euros en avril 2019 sur son compte, il a rejeté la demande de prélèvement.
En réplique, l’employeur conclut à la confirmation du jugement, expliquant que la société Astonjet a mis à la disposition du salarié une carte bancaire à débit différé, lui permettant d’être remboursé en avance des frais professionnels engagés dans le cadre de son activité avant que son compte bancaire ne soit effectivement débité du montant de ces frais.
Dans ce contexte, il précise':
. qu’un virement de 1'193,40 euros avait été fait sur le compte bancaire du salarié le 25 février 2019 par anticipation des frais dont ce dernier allait être prélevé le 28 mars 2019,
. que le salarié a rejeté un prélèvement de 1'193,40 euros le 2 avril 2019 par suite de la clôture du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les frais professionnels avant l’échéance de prélèvement du 28 mars 2019,
de telle sorte que la société Astonjet a payé deux fois les frais professionnels du salarié, ce dernier ayant conservé par devers lui la somme de 1'193,40 euros.
***
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, se fondant sur les dispositions de l’article 1302-1 du code civil («'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu'»), ont condamné le salarié à restituer la somme litigieuse à l’employeur en retenant':
. que le salarié bénéficiait d’une carte bancaire à débit différé, qu’il a engagé des frais aéroportuaires à hauteur de la somme de 1'193,40 euros le 28 janvier 2019, ladite somme devant donc être prélevée de manière différée le 28 mars 2019,
. que la société Astonjet a versé sur le compte bancaire du salarié, le 25 février 2019, ce même montant à titre de remboursement par anticipation de frais qui allaient être prélevés le 28 mars 2019,
. que le salarié a restitué sa carte de crédit au mois de février 2019 en vue de son départ le 9 mars 2019, soit avant le prélèvement du 28 mars 2019,
. que la somme de 1'193,40 euros a été prélevée le 2 avril 2019 sur le compte de la société de telle sorte qu’elle a été deux fois débitrice de cette somme': une fois le 25 février 2019 en la versant, par avance sur note de frais, sur le compte bancaire du salarié et une seconde fois, le 2 avril 2019 en étant prélevée de cette même somme sur son compte bancaire, le prélèvement opéré sur le compte bancaire du salarié ayant été rejeté.
La société Astonjet ayant remboursé au salarié par avance des frais qui n’ont pas pu être prélevés sur le compte de celui-ci, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de compensation formée par le salarié
Le salarié demande la compensation entre la somme qui lui est due par l’employeur en remboursement des frais de la clause de dédit-formation (2'127,24 euros) et la somme de 1'193,40 euros au paiement de laquelle il est condamné.
En réplique, l’employeur s’oppose à la demande de compensation expliquant que c’est de mauvaise foi que le salarié l’a empêché de recouvrer la somme de 1'193,40 euros qui lui était due.
***
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les articles suivants que le code civil consacre à la compensation ne définissent pas la mauvaise foi comme un moyen de nature à y faire échec.
En l’espèce, le salarié a été condamné à payer à l’employeur une somme de 1'193,40 euros à titre de remboursement de frais professionnels indûment perçus et l’employeur a été pour sa part condamné à payer au salarié la somme de 2'127,24 euros nets à titre de remboursement d’une somme indûment prélevée.
La mauvaise foi du salarié qui n’est au demeurant pas établie, ne constituant pas un moyen de nature à interdire toute compensation entre les obligations réciproques des parties, il convient de l’ordonner.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer au salarié une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que le conseil de prud’hommes l’a condamné à ce titre en considérant qu’il n’avait pas respecté ses obligations en matière de tabagisme et en matière de visite médicale, mais qu’en réalité, la demande du salarié ne vise qu’à contourner les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il ajoute avoir respecté ses obligations et, subsidiairement, que le salarié ne justifie pas d’un préjudice.
Le salarié expose qu’il a pu démontrer les nombreux manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sur la législation relative au temps de service/temps de repos, sur la visite d’embauche, sur les propriétaires d’aéronef fumeurs dans leurs avions et sur les astreintes. Il estime sous-évaluée l’indemnisation qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes et évalue son préjudice à la somme de 33'480 euros.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, plusieurs des faits présentés par le salarié comme justifiant que sa prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été retenus par la cour': ce que le salarié présente, à juste titre, comme des écarts sur les temps de service et de repos, comme un manquement de l’employeur à organiser une visite médicale d’information et de prévention, comme un manquement de l’employeur à respecter les dispositions relatives aux astreintes.
Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail en raison de leur incidence sur la sécurité du transport aérien à laquelle concourt le salarié en sa qualité de commandant de bord.
Lesdits manquements ont causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient d’évaluer à la somme de 5'000 euros, ce qui conduit la cour à confirmer de ce chef le jugement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il laisse les dépens de première instance à la charge de chaque partie et statuant à nouveau, les dépens de première instance seront mis à la charge de l’employeur.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société Astonjet à payer à M. [X] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déboute M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime RDOV et condamne M. [X] à payer à la société Astonjet la somme de 1'193,40 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission donnée par M. [X] le 7 décembre 2018 en prise d’acte de la rupture,
DIT que la prise d’acte, par M. [X], de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE la société Astonjet de sa demande de remboursement au titre de la clause de dédit-formation,
CONDAMNE la société Astonjet à payer à M. [X] les sommes suivantes':
. 2'127,24 euros nets en remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la clause de dédit-formation,
. 7'500 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
. 11'500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PRÉCISE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société Astonjet aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
ORDONNE la compensation entre la somme de 1'193,40 euros due par M. [X] à la société Astonjet à titre de remboursement de frais professionnels indûment perçus et celle 2'127,24 euros due par la société Astonjet à M. [X] à titre de remboursement d’une somme indûment prélevée,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Astonjet à payer à M. [X] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Astonjet aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Bretagne ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Acoustique ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Jeune travailleur ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Atteinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Cause ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Commune ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Indexation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Audit ·
- Décision implicite
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Marchés financiers ·
- Escroquerie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Perte de revenu ·
- Mutuelle ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Indemnité d'assurance ·
- Associations ·
- Indemnités journalieres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Actes administratifs ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 859/2008 du 20 août 2008
- Décret n°91-58 du 10 janvier 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.