Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 12 novembre 2025, n° 23/02485
CPH Versailles 5 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements invoqués par le salarié étaient établis et suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission en prise d'acte.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de dédit-formation

    La cour a estimé que la clause de dédit-formation ne pouvait produire ses effets suite à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité contractuelle de licenciement en raison de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi de dommages intérêts pour exécution déloyale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui l'avait condamné à rembourser des frais de formation et avait débouté ses demandes reconventionnelles. La cour d'appel a requalifié la démission de M. [X] en prise d'acte de rupture, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient cette requalification et entraînaient un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la clause de dédit-formation, condamnant la société Astonjet à rembourser les sommes indûment prélevées et à verser des indemnités pour licenciement. La décision de première instance a été confirmée pour les dommages-intérêts pour exécution déloyale, mais infirmée sur d'autres points, entraînant une condamnation plus favorable pour M. [X].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02485
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02485
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 juillet 2023, N° F19/00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

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