Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 12 décembre 2022, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00265
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00062)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. REALBATIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [W] [S], greffier stagiaire conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D], né le 10 septembre 1980, a travaillé à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au mois de décembre 2016, en tant qu’entrepreneur plaquiste et peintre en bâtiment.
A compter du 19 janvier 2017 il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Realbatie, dirigée par son frère M. [K] [D], en qualité d’ouvrier professionnel maçon, niveau II, coefficient 185 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
M. [Z] [D] affirme s’être blessé sur un chantier le 25 octobre 2018, ce que la SAS Realbatie conteste, soutenant que le salarié a abandonné son poste suite à la détérioration d’un stock de briques.
Le 26 octobre 2018, M. [Z] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 4 novembre 2018, prolongé régulièrement sans interruption jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018 M. [Z] [D] a demandé à son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 la société Realbatie a notifié à M. [Z] [D] un avertissement au motif d’un abandon du poste de travail.
M. [Z] [D] a engagé une procédure en reconnaissance d’un accident du travail par déclaration en date du 10 décembre 2018. Par décision du 24 avril 2019 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la CPAM a confirmé la décision en date du 24 avril 2019 « considérant l’absence de preuve d’un fait accidentel survenu par le fait et à l’occasion du travail le 25 octobre 2018 et la reconnaissance des deux maladies professionnelles figurant au tableau n° 98 du 26 octobre 2018 »
M. [Z] [D] a ensuite engagé une procédure en reconnaissance d’une maladie professionnelle par déclaration en date du 19 juin 2019.
A l’issue de l’enquête diligentée, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie par décision en date du 12 décembre 2019.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 30 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [D] inapte à son poste de travail avec une possibilité de reclassement sur un poste sans manutention de charges ni postures contraignantes.
Par courrier en date du 05 novembre 2020, la société Realbatie a informé M. [Z] [D] de l’impossibilité de procéder son reclassement.
Par courrier en date du 09 novembre 2020 la société Realbatie a convoqué M. [Z] [D] à un entretien préalable, fixé au 20 novembre 2020, en vue d’un licenciement.
Par courrier en date du 25 novembre 2020 la société Realbatie a notifié à M. [Z] [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettres en date des 30 novembre 2020 et 25 janvier 2021, M. [Z] [D] a demandé à son employeur de considérer que l’inaptitude à l’origine de son licenciement ouvrait droit à l’octroi d’une indemnité de préavis ainsi qu’au versement d’une indemnité spéciale de licenciement.
La société Realbatie a refusé ces demandes par courrier du 27 janvier 2021.
Par requête en date du 10 août 2021 M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires à raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de différents manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La société Realbatie s’est opposée aux prétentions adverses et a demandé réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale par le salarié de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit l’action de M. [Z] [D] régulière, recevable et fondée ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et des demandes plus amples ou contraires ;
Mis à charge de chacune des partie ses propres dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 20 décembre 2022 pour M. [Z] [D] et retourné non réclamé pour la société Realbatie.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, M. [Z] [D] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Realbatie a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M. [Z] [D] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une inaptitude d’origine professionnelle, faisant suite à la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
Juger que M. [D] est en droit de bénéficier du régime prévu par le code du travail pour les salariés dont le licenciement pour inaptitude fait suite à une maladie professionnelle,
Juger que M. [D] est en droit de percevoir une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société Realbatie à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 2 mois de salaire à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, soit 6.506,92 ', outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit 650,69 ',
— 6.284 ' à titre d’indemnité spéciale de licenciement, dont à déduire la somme de 3.142 ' déjà versée,
Juger que la société Realbatie a exécuté de manière déloyale le contrat de travail qui la liait à M. [D],
Condamner la société Realbatie à verser à M. [D] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la gêne occasionnée par l’exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la société Realbatie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Realbatie à verser à M. [D] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Realbatie sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement prud’homal du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement prud’homal du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société Realbatie de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, par M. [Z] [D], de son contrat de travail,
En conséquence,
Statuer à nouveau,
Condamner M. [Z] [D] à régler à la société Realbatie la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
En tout état de cause
Condamner M. [Z] [D] à payer à la société Realbatie la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur les demandes en paiement d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement
Premièrement, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du même code que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Deuxièmement, si l’article L. 1226-6 du code du travail exclut l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d’un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors que la résurgence de la maladie est due, non à l’évolution spontanée de l’état pathologique, mais à ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Troisièmement, selon les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est jugé que la décision rendue par une caisse ou un pôle social n’est qu’un indice, que le juge prud’homal doit examiner avec l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis par les deux parties, pour déterminer si l’inaptitude trouve son origine au moins partielle dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il est également jugé que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 sept. 2024, nº 22-22.782)
En l’espèce, en premier lieu, il est établi que par décision en date du 12 décembre 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau « Tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » déclarée comme ayant été constatée le 26 octobre 2018 suite à une demande déposée par le salarié le 21 juin 2019.
Aussi l’employeur se prévaut vainement de la décision de la CPAM en date du 24 avril 2019 qui a rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail déclaré par le salarié comme étant survenu le 25 octobre 2018 dès lors que celle-ci ne concerne que la déclaration d’accident du travail du salarié et non pas sa demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle.
D’ailleurs, dans sa décision notifiée le 14 mars 2020, la commission de recours amiable saisie par le salarié a précisément relevé que M. [D] s’était vu reconnaître deux maladies professionnelles figurant au tableau N° 98 pour des pathologies identiques le 26 octobre 2018, soit le lendemain des faits présumés pour conclure « considérant l’absence de preuve d’un fait accidentel survenu par le fait et à l’occasion du travail le 25 octobre 2018 et la reconnaissance des deux maladies professionnelles figurant au tableau N° 98 du 26 octobre 2018, la commission de recours amiable a décidé de rejeter votre demande et de confirmer la décision prise par la Caisse le 24 avril 2019 ».
Enfin, l’employeur justifie avoir contesté la décision de la CPAM du 12 décembre 2019 en produisant son courrier de saisine de la commission de recours amiable reçu par la caisse le 11 février 2020.
Bien que l’employeur reste taisant sur la décision intervenue ensuite de ce recours, dès lors que la décision a été remise en cause, il y a lieu de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude ainsi que sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie.
En deuxième lieu, le salarié qui a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 26 octobre 2018 produit un certificat médical de prolongation du 9 avril 2019 relevant notamment « persistance de douleurs lombaires malgré infiltration ».
Aussi il ressort des éléments de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, le salarié ayant renseigné le questionnaire concernant les conditions de port de charges lourdes et les manutentions manuelles réalisées dans le cadre de son emploi auprès de la société Realbatie, que le colloque médico-administratif a considéré que l’exposition au risque était prouvée, en retenant une date de début d’exposition fixée au 1er octobre 2004 et le fait que le salarié était toujours exposé à ce risque à la date de la constatation médicale du 26 octobre 2018.
Il convient de relever que dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 juin 2019, le salarié avait déclaré les différents postes occupés sans interruption depuis le 16 septembre 1998.
Pour sa part, l’employeur invoque l’antériorité de l’affection déclarée par le salarié et produit trois attestations de clients et fournisseurs selon lesquelles M. [D] présentait en 2009, dans le cadre de son activité indépendante, des problèmes de dos lui imposant de porter une ceinture lombaire.
Outre le fait que ces déclarations restent insuffisantes à établir un état de la maladie, l’employeur s’abstient de s’expliquer sur les conditions de travail de M. [D] à son poste d’ouvrier professionnel maçon, alors même que par courrier en date du 5 novembre 2020 la société a informé le salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement en précisant « l’activité se caractérise par un travail essentiellement de manutention et de postures contraignantes sur les chantiers » confirmant l’exposition du salarié au risque résultant des manutentions manuelles et des ports de charge.
En conséquence l’origine professionnelle de la maladie de M. [D] est suffisamment démontrée.
En troisième lieu, il y a lieu de relever que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 30 octobre 2019 est intervenu à l’issue de l’arrêt de travail continu renouvelé sans interruption depuis la première constatation de la maladie le 26 octobre 2018.
Aussi le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste en précisant qu’il pouvait « être reclassé sur un poste sans manutention de charge ni posture contraignante », ce dont il s’évince une concordance entre les limites au reclassement imposées par l’inaptitude constatée et les caractéristiques de la maladie professionnelle reconnue comme relevant du tableau des affections provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Ces différents éléments concordants démontrent que l’inaptitude du salarié est liée, au moins pour partie, à la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
En quatrième lieu, M. [D] justifie avoir adressé à son employeur un courrier recommandé daté du 6 novembre 2020 reçu le 12 novembre 2020, par lequel il a transmis le volet 3 d’un formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude visant « un accident du travail ou une maladie professionnelle » en date du 26 octobre 2018, et signé par le salarié le 30 octobre 2020.
Quoiqu’elle vise « un accident du travail ou une maladie professionnelle » cette transmission qui précise la date du 26 octobre 2018, ne révèle pas de confusion possible avec la déclaration d’accident déposée par le salarié le 10 décembre 2018 concernant un accident survenu le 25 octobre 2018, dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu.
Il en résulte qu’à la date du 12 novembre 2020, soit antérieurement à la notification du licenciement le 25 novembre 2020, la société Realbatie était informée de l’origine professionnelle de la maladie de M. [Z] [D].
Surtout la société Realbatie produit le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 7 février 2020 par lequel elle a contesté la décision de la CPAM en date du 12 décembre 2019 en visant expressément les références de cette décision enregistrée sous le numéro 181026139, sans confusion possible avec la décision du 24 avril 2019 de refus de prise en charge de l’accident.
A la date du licenciement notifié le 25 novembre 2020, la société Realbatie avait donc connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [Z] [D] et de la décision de la CPAM du 12 décembre 2019.
Il est donc suffisamment démontré que :
— la décision d’inaptitude émise par le médecin du travail a pour origine, au moins partielle, la maladie professionnelle de M. [D],
— la société Realbatie avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie du salarié au moment de la notification du licenciement pour inaptitude.
Par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de dire que le licenciement de M. [Z] [D] est fondé sur une inaptitude liée à une maladie d’origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance.
Dès lors que le licenciement a été prononcé à la suite d’une inaptitude résultant d’une maladie d’origine professionnelle, M. [D] revendique à juste titre l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail et le paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement.
Par voie d’infirmation, la société Realbatie est donc condamnée à payer à M. [D] ces indemnités dont les calculs ne font l’objet d’aucune critique utile, soit :
— 3 142 à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, tenant compte de l’indemnité de licenciement d’ores et déjà versée à hauteur de 3 142 euros,
— 6.506,92 euros brut à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à une indemnité pour congés payés.
Le salarié est donc débouté de ses prétentions au titre des congés payés, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs.
2 ' Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Dans le secteur des bâtiment et travaux publics le paiement des indemnités de congés payés est confié à une caisse de congés payés à laquelle les employeurs doivent s’affilier obligatoirement en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, qui a pour mission d’assurer le recouvrement des cotisations imposées aux employeurs assujettis et de verser aux salariés bénéficiaires les indemnités de congés payés qui leur sont dues.
La substitution obligatoire de la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés est subordonnée à l’exécution par l’employeur de ses obligations à son égard, et il appartient à ce dernier, relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de ses obligations entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés aux travailleurs déclarés par l’employeur. À défaut le salarié pourra contraindre l’employeur défaillant à exécuter son obligation. La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur.
En l’espèce le salarié reproche à la société Realbatie d’avoir tardé à régler les cotisations dues à la caisse de congés intempéries BTP (CIBTP) pendant le temps de la maladie et d’avoir retardé le versement des indemnités dues au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
M. [D] affirme n’avoir obtenu que tardivement une régularisation des congés payés pour la période antérieure à son arrêt de travail ainsi que pour la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle en produisant :
— un courriel en date du 8 décembre 2020 adressé à la caisse pour obtenir le solde de ses congés payés pour les congés non pris avant la maladie du 26 octobre 2019 ainsi que pour les congés acquis durant la maladie professionnelle,
— un courriel en réponse de la caisse en date du 9 décembre 2020 l’invitant à se rapprocher de son employeur « pour lui demander de nous informer des modifications concernant la date de reconnaissance par la sécurité sociale du caractère professionnel de [la] maladie » et ajoutant « concernant le versement de votre indemnité compensatrice de congés 2018 et 2019, nous vous informons que la demande doit provenir également de votre employeur »,
— les justificatifs d’un premier versement reçu de la caisse de congés intempéries BTP le 9 février 2023, puis d’un second versement du 5 octobre 2023 pour les congés de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
La société Realbatie affirme que le salarié a été indemnisé en application de la législation sur les maladies professionnelles de façon rétroactive pour la période du 25 octobre 2018 au 25 octobre 2019, soit dans la limite d’une année, sans s’expliquer sur le retard subi par le salarié, étant relevé que le salarié ne discute pas de l’étendue de son droit au congés payés acquis pendant la durée de son arrêt de travail.
Ainsi la société Realbatie se limite à produire :
— une attestation rédigée par son expert-comptable le 12 septembre 2014 dénuée de toute pertinence puisqu’elle se limite à attester que la société était à jour de ses réglements auprès de la caisse de congés intempéries BTP pour la période de 2017 à 2020 sans mentionner les délais pris pour informer la caisse de la situation du salarié pour 2018 et 2019 ainsi que sur le caractère professionnel de la maladie de M. [D],
— un récapitulatif d’une demande adressée à la caisse de congés intempéries BTP concernant la situation de M. [D], non daté, dépourvu de tout élément utile puisque l’expert-comptable se limite à demander les diligences à effectuer pour un salarié en arrêt maladie depuis le 26 octobre 2018.
Aussi la société Realbatie soutient vainement que le retard de paiement serait imputable au salarié qui aurait tardé à en réclamer le paiement à la caisse alors que le salarié justifie des démarches faites dès le 8 décembre 2020.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’a obtenu que tardivement le versement par la caisse des congés payés qui lui étaient dus qu’au cours de l’année 2023 du fait des manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations à l’égard de la caisse de congés intempéries BTP.
Ce manquement de l’employeur est à l’origine d’un préjudice moral subi par le salarié à raison des contrariétés et du retard subis qu’il y a lieu de réparer par le versement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par infirmation du jugement déféré, la société Realbatie est donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
3 ' Sur la demande reconventionnelle de la société Realbatie
La société Realbatie invoque un comportement déloyal du salarié pour réclamer réparation du préjudice en résultant.
Premièrement, c’est par un moyen inopérant qu’elle lui reproche d’avoir abandonné son poste de travail le 25 octobre 2018 alors qu’elle a sanctionné ce comportement par un avertissement en date du 19 novembre 2018.
Deuxièmement, elle soutient que le salarié a eu recours à des « procédés douteux » pour « se voir reconnaître de façon totalement artificielle le caractère professionnel de son mal de dos » en rappelant la décision de refus de reconnaissance d’un accident du travail, alors qu’il a été vu précédemment que le salarié justifie d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Troisièmement, elle échoue à établir que le salarié aurait invectivé son employeur et refusé de signer une décharge lors de la remise des documents de fin de contrat en se limitant à produire une seule attestation rédigée par un client.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Realbatie est donc déboutée de ce chef de prétention.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société Realbatie, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d’appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] [D] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef et de condamner la société Realbatie à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [D] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférente à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté la société Realbatie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— Débouté la société Realbatie de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [D] est fondé sur une inaptitude liée à une maladie d’origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance ;
CONDAMNE la société Realbatie à payer à M. [Z] [D] les sommes de :
— 3 142 à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, tenant compte de l’indemnité de licenciement d’ores et déjà versée à hauteur de 3 142 euros,
— 6.506,92 euros brut à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Realbatie de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Realbatie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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