Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 mai 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 228
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXNX
appel du jugement rendu le 30/03/2023 RG 20/02358 par le TJ de Nantes 8ème ch
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
C/
M. [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle LEUDET, MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC EN LA PERSONNE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général,
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002333 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, M. [O] [K], ressortissant pakistanais se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 19 juin 2019, il s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, au motif que l’acte de naissance produit n’était pas revêtu d’une légalisation valable.
Par acte du 12 juin 2020, M. [K] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir dire qu’il avait acquis la nationalité française par déclaration.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— ordonné l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité que M. [K] a souscrite le 4 juin 2019 devant le tribunal d’instance de Rennes ;
— dit que M. [K] a acquis la nationalité française ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la mention prévue par les article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— condamné le Trésor public aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, le ministère public demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
— statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 4 juin 2019 devant le tribunal d’instance de Nantes par M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan) ;
— dire que M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner l’Etat représenté par le ministère public à payer à Me Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Les formalités de l’article 1040 du code civil ont été respectées au vu d’un récépissé du 1er août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil que peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies.
Le ministère public soutient en l’espèce que M. [K] ne justifie pas d’un état civil certain en soutenant qu’aucun des trois certificats de naissance qu’il produit aux débats ne vaut acte d’état civil faisant foi au sens de l’article 47 du code civil, faute d’une légalisation ou d’une apostille régulière.
Par sa pièce 13, M. [K] a produit un certificat de naissance délivré le 26 juillet 2017 en anglais et en ourdou, certificat dont le ministère public ne conteste pas qu’il peut valoir acte de naissance au sens de l’article 16 du décret 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité.
Ce certificat a été traduit de l’anglais vers le français.
Il a fait l’objet d’une légalisation en deux étapes, par le ministère des affaires étrangères du Pakistan le 19 décembre 2017, puis par l’ambassade du Pakistan en France le 6 juillet 2018.
Par sa pièce 14, M. [K] a produit un autre certificat de naissance délivré le 27 novembre 2019.
S’il n’a pas été traduit en français, les mentions en anglais sont manifestement identiques à celles du certificat du 26 juillet 2017, si ce n’est sa date de délivrance. L’absence de traduction est donc sans conséquence.
Cet acte a également fait l’objet d’une légalisation en deux étapes : par le ministère des affaires étrangères pakistanais le 4 décembre 2019 et, le même jour par l’ambassade de France au Pakistan, en la personne de Mme [L] [X], attachée consulaire.
Par sa pièce 23, M. [K] produit enfin un dernier certificat de naissance délivré le 19 juillet 2024, traduit de l’ourdou, et revêtu d’une apostille datée du 9 septembre 2024, laquelle certifie la signature du secrétaire du conseil d’union n°64 de [Localité 7], canton de [Localité 5], district de [Localité 6].
Entre autres moyens, le ministère public critique la régularité des légalisations intermédiaires et de l’apostille, au motif que l’identité du secrétaire du conseil d’union qui a délivré le certificat de naissance n’est jamais précisée.
Le nom du secrétaire du conseil d’union qui a délivré chacun des certificats, n’est en effet mentionné dans aucun d’entre eux. Il est relevé que les deux premiers sont manifestement signés par la même personne, le troisième revêtant une signature différente. Aucune des signatures ne permet de déterminer l’identité de la personne qui a signé.
La légalisation par le ministère des affaires étrangères se limite à un tampon « attested » (pièce 13) ou « checked » (pièce 14) et l’apostille de la pièce 23 qui porte directement sur la signature du secrétaire ne mentionne pas son nom, mais uniquement « NA » dans l’emplacement 2 prévu à cet effet.
M. [K] fait valoir qu’il est normal que l’apostille ne mentionne pas cette identité, puisqu’elle n’est pas précisée sur le certificat de naissance et que l’article 5 de la Convention «Apostille» de la Haye du 5 octobre 1961 stipule que :
« Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.»
Cette apostille n’est pas dûment remplie, puisqu’elle ne renseigne pas, sans explication et contrairement à ce que prévoit le modèle d’apostille annexe à la Convention, le nom du signataire (emplacement 2).
Faute de pouvoir considérer que l’absence de l’identité de l’autorité qui a délivré l’acte d’état civil est la norme usitée au Pakistan, il y a lieu d’en conclure qu’aucun des certificats de naissance n’est régulièrement légalisé ou apostillé et que M. [K] ne justifie pas d’un état civil certain.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a considéré qu’il réunissait les conditions pour voir admettre l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française.
La décision est également infirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 4 juin 2019 devant le tribunal d’instance de Nantes par M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan) ;
Dit que M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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