Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 juin 2025, N° 24/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/278
Rôle N° RG 25/08144 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO667
[S] [F]
[B] [F]
[A] [Q]
[T] [Q]
C/
[E] [X]
[J] [V] [O] ÉPOUSE [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01358.
APPELANTS
Monsieur [S] [F],
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [R] épouse [F],
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [Q],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [K] épouse [Q],
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [V] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1977 en [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [F] et madame [B] [R] épouse [F] sont propriétaires des parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrées section DV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section DV n° [Cadastre 3].
Les parcelles des époux [F] et [Q] sont limitrophes de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 7], cadastrées section DV n° [Cadastre 4], appartenant à M. [E] [X] et Mme [J] [V] [O] épouse [X].
M. et Mme [X] ont obtenu un permis de construire, délivré le 9 mai 2022, par la commune de [Localité 8], les autorisant à édifier une maison individuelle avec piscine.
Considérant que les travaux réalisés par les époux [X] n’étaient pas réguliers, M. et Mme [F], M. et Mme [Q] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par M. et Mme [F], M. et Mme [Q] tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X] ;
— condamné M. et Mme [F], M. et Mme [Q] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [F], M. et Mme [Q].
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les demandeurs ne démontraient par aucun élément probant la matérialité des désordres invoqués ;
— ils ne justifiaient pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise ;
— la demande de provision formulée par M. et Mme [X] au titre du préjudice causé par l’attitude nuisible des demandeurs se heurtait à de nombreuses contestations sérieuses.
Par déclaration transmise le 4 juillet 2025, M. et Mme [F], M. et Mme [Q] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X].
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] et [Q] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par M. et Mme [X] ;
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert immobilier et lui confier pour mission de :
1. convoquer les parties, visiter la propriété des époux [F] cadastrée section DV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et des époux [Q] cadastrée section DV n°[Cadastre 3], ainsi que le projet immobilier réalisé par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés ;
2. se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les titres de propriété ainsi que permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 délivré le 9 mai 2022 relatif à la maison d’habitation et ses annexes et piscine construites par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], et le plan de division établi par M.[Z] le 16 juillet 2019 ;
3. décrire la consistance architecturale de la propriété des époux [F] cadastrée section DV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de la propriété des époux [Q] cadastrée section DV n°[Cadastre 3], et le projet immobilier réalisé par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4], et notamment l’orientation des immeubles, les vues et les cônes de dégagement vers la campagne et les lointains montagneux ;
4. examiner et Décrire les travaux et aménagements réalisés par les consorts [X] ;
5. Dire si ceux-ci sont conformes aux dispositions du PLU de la commune de [Localité 8], ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 délivré le 9 mai 2022, notamment s’agissant des exhaussements, de la hauteur des constructions, des clôtures, et de la surface de plancher créée et de la piscine ;
6. dire si les côtes du terrain naturel mentionnées sur les plans composant le dossier de demande de permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 sont conformes à la réalité ;
7. constater la réalité des troubles invoqués par les époux [Q] et les époux [F] au sein de leurs écritures et pièces, et notamment mesurer la proportion des obstructions de vue invoquées, et évaluer la privation de vue subie par leur propriété, la perte d’intimité et la perte d’ensoleillement ;
8. donner tous éléments utiles à la juridiction pour apprécier l’existence ou non d’une fraude entachant le permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 du 9 mai 2022, d’une méconnaissance de la réglementation locale d’urbanisme et du permis de construire n°PC 083 137 22 C0021 du 9 mai 2022 et les troubles qui en résultent, ainsi que l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage en lien avec l’ensemble immobilier construit par les consorts [X] sur la parcelle cadastrée section DV n°[Cadastre 4] ;
9. préciser et chiffrer, poste par poste, les éventuels travaux nécessaires pour faire cesser les non-conformités et les troubles, en évaluer le coût et la durée, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
10. fournir tous éléments d’appréciation et d’évaluation sur les préjudices subis ou à subir par les époux [F] et les époux [Q] et notamment chiffrer la perte de valeur vénale et donner son avis ;
11. rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, et si besoin, faire toutes autres constatations utiles lors de la visite des lieux ;
12. du tout, dresser rapport.
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] et [Q] exposent, notamment, que :
— leur demande d’expertise est fondée sur la non-conformité des travaux de construction des époux [X] à la réglementation d’urbanisme et les troubles anormaux du voisinage causés par cette construction ;
— ils n’ont pas contesté le permis de construire, celui-ci étant conforme à la réglementation d’urbanisme ;
— la réalisation des travaux, par contre, n’est pas conforme au permis de construire car :
— ils ont procédé à d’importants exhaussements en falsifiant les côtes du terrain naturel sur leur dossier de permis de construire, ce qui a pour conséquence d’augmenter la hauteur de la maison et d’aggraver les préjudices de vue et d’intimité subis par les voisins ;
— les travaux d’exhaussement ont impliqué la suppression des clôtures grillagées au Sud et au Nord du terrain d’assiette alors qu’elles devaient être conservées ;
— le muret construit aux lieu et place de la clôture grillagée constitue un ouvrage de soutènement des terres exhaussées en partie basse et une clôture grillagée en partie haute qui était soumis à déclaration préalable ;
— la surface de plancher de la maison réalisée par les époux [X] est supérieure à celle déclarée ;
— la superficie de la piscine est supérieure à celle déclarée par les époux [X] ;
— le mur de clôture construit dépasse manifestement la hauteur autorisée ;
— la commune de [Localité 8] a, lors d’une visite ayant eu lieu le 6 janvier 2026, constaté les infractions à la réglementation d’urbanisme commises par les époux [X] ;
— ces infractions à la réglementation d’urbanisme leur cause un trouble anormal du voisinage ;
— les époux [Q] subissent une perte de vue, une perte d’intimité avec des vues droites depuis la maison des époux [X] sur leur jardin ainsi qu’une perte d’ensoleillement ;
— les époux [F] subissent aussi une perte de vue ainsi qu’une perte d’intimité avec une ouverture donnant directement sur leur cuisine, la terrasse et le jardin ;
— la construction des époux [X] est illégale et excède les inconvénients normaux du voisinage ;
— ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de constater les infractions à la réglementation d’urbanisme, les nuisances anormales subies, les préjudices en résultant et les moyens pour y mettre un terme ;
— ils n’ont fait qu’user de leur droit d’agir en justice.
Par conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
— débouter les époux [F] et [Q] de l’ensemble de leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées ;
Et, de ce fait,
— confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— condamné solidairement les époux [F] et [Q] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à leur charge ;
— infirmer l’ordonnance déférée en tant qu’elle a dit n’y avoir lieu a référé quant à la demande provisionnelle qu’ils ont formulée ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum les époux [F] et [Q] à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice dû au trouble anormal de voisinage causé par leurs voisins appelants ;
— condamner in solidum les époux [F] et [Q] à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [X] font, notamment, valoir que :
— ils n’ont pas commis d’infraction aux règles d’urbanisme ;
— la hauteur de la maison au regard du terrain naturel est conforme aux limites autorisées ;
— l’implantation de la maison se situe à un niveau inférieur à celui de référence du terrain historique ;
— la maison respecte la surface de plancher du permis de construire et de son modificatif ;
— la piscine avec une plage est aussi conforme au permis de construire ;
— les clôtures Nord et Sud ont été conservées mais remplacées compte tenu de leur vétusté, sans qu’une autorisation soit nécessaire ;
— le muret surplombé d’un grillage est conforme aux prescriptions du PLU ;
— la visite de contrôle du 18 avril 2023 n’a révélé aucune anomalie ;
— les parties résident dans un secteur à forte densité urbaine ;
— leur maison ne modifie en rien l’équilibre du voisinage et ne génère aucun trouble excédant les inévitables contraintes d’une vie urbaine partagée ;
— aucun élément ne vient justifier les infractions et troubles invoqués par les appelants ;
— ces derniers n’ont exercé aucun recours devant le tribunal administratif ;
— les travaux de construction ne sont pas achevés au sens du permis de construire ;
— les époux [F] et [Q] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— ceux-ci manifestent une intention de nuire à leur égard constitutive d’un trouble manifeste justifiant l’octroi d’une provision à valoir sur leur préjudice.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de l’article 1243 de ce code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, les époux [F] et les époux [Q] invoquent, au soutien de leur demande d’expertise, la non-conformité des travaux de construction des époux [X] à la règlementation d’urbanisme et les troubles anormaux du voisinage causés par cette construction.
L’illicéité d’une construction est, certes, susceptible de fonder une action en justice mais elle nécessite de justifier de l’existence d’un trouble et donc de la gêne et / ou de la nuisance que la construction occasionne.
Par ailleurs, l’objectif d’une mesure d’expertise in futurum est d’établir une preuve avant tout procès et permettre une amélioration de la situation probatoire du demandeur à la mesure.
Aussi, les époux [F] et les époux [Q] ne peuvent justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise que s’ils établissent subir des troubles en lien avec la présence de la construction des époux [X] susceptibles d’excéder les inconvénients normaux du voisinage et nécessitant une analyse d’un spécialiste.
Les appelants invoquent une perte de vue, une perte d’intimité ainsi qu’une perte d’ensoleillement pour les époux [L]. Ils se réfèrent à des photographies et constats.
Effectivement, la construction des intimés a modifié la vue dégagée dont ils disposaient. Cependant, il doit être rappelé qu’il n’existe aucun droit à conserver une vue d’autant plus dans une zone de forte densité avec de nombreuses constructions existantes, comme cela résulte des images figurant en page 3 du constat de commissaire de justice produit par les appelants.
En outre, cette perte de vue ne nécessite nullement une analyse technique. Il en est de même de la perte d’intimité invoquée résultant de la présence des fenêtres de la maison des époux [X] en direction des propriétés des appelants, de telles vues étant incontestables.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, elle ne résulte pas des éléments produits aux débats.
En l’état, il ne peut être retenu que la mesure d’expertise sollicitée par les époux [F] et les époux [Q] est de nature à apporter la preuve d’éléments dont ils ne disposent pas, étant souligné que l’action envisagée telle que présentée dans leurs conclusions est fondée sur les troubles anormaux du voisinage qui n’implique nullement la démonstration d’une faute mais de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La mesure d’expertise sollicitée s’avère ainsi dénuée de pertinence.
Les époux [F] et les époux [Q] ne justifient donc pas d’un intérêt légitime à la voir ordonner.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par M. et Mme [F], M. et Mme [Q] tendant à voir la désignation d’un expert judiciaire.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les époux [X] formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, une demande de provision en réparation du préjudice en lien avec le trouble anormal du voisinage causé par les appelants.
Ils doivent donc établir, avec l’évidence requise en référé, que les appelants sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
Dans le corps de leurs conclusions, ils font référence à l’intention de nuire des appelants manifestement constitutive d’un trouble anormal.
Cependant, les époux [X] ne versent aux débats aucun élément pour caractériser une telle intention.
Dans le cadre de cette instance, les époux [F] et les époux [Q] ont manifestement procédé à une mauvaise analyse de leurs droits sans qu’il puisse en être déduit, avec l’évidence requise en référé, une intention de nuire à l’égard des époux [X].
Certes, les appelants produisent aux débats des photographies de la propriété des intimés mais cela ne peut caractériser une volonté de surveillance ou harcèlement, d’autant qu’elles portent sur la construction ou les panneaux publicitaires visibles depuis la rue.
Les époux [X] font aussi état de propos diffamatoires mais là encore, sans les établir.
En l’état, l’obligation pour les appelants d’indemniser les intimés d’un préjudice en lien avec un trouble anormal du voisinage n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande de provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [F], M. et Mme [Q] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. et Mme [F], M. et Mme [Q].
Les appelants, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
M. et Mme [F], M. et Mme [Q] supporteront, en outre, in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] à verser à M. [E] [X] et Mme [J] [V] [O] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] de leur demande présentée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [S] [F], Mme [B] [R] épouse [F], M. [A] [Q] et Mme [T] [K] épouse [Q] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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