Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGK
Nom du ressortissant :
[K] [D]
[D]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [K] [D] par le préfet de l’Isère.
Par jugement en date du 02 juillet 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [K] [D] à l’encontre des décisions préfectorales.
Le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [K] [D] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 7].
Suivant requête du 21 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 39, [K] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 22 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 mars 2025 à 12 heures 38, [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de sur la menace pour l’ordre public,
et relève l’absence de proportionnalité de la mesure et de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 24 mars 2025 à 13 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 mars 2025 à 15 heures 30 tendant à la confirmation de la décision entreprise qui a relevé que l’arrêté de placement était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l’absence de vulnérabilité et sans être entaché d’erreur d’appréciation. M. [D] n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, revendique une adresse qui n’est pas la même que celle qu’il a indiqué lors de son audition et celle figurant sur sa fiche pénale, exprime son souhait de ne pas vouloir exécuter la mesure et a fait l’objet de 31 condamnations outre le fait qu’il est connu sous plus de 29 alias.
Vu les observations du conseil de [K] [D] reçues par courriel du 24 mars 2025 à 15 heures 14 par lesquelles il fait valoir qu’il est en France depuis l’âge de 12 ans et ne peut pas quitter ce pays sans un minimum de temps pour s’organiser. Il a formé une demande de passeport qui lui a été refusée faute de carte de séjour, dispose d’une adresse chez sa compagne mais son lieu de résidence stable est le [Adresse 1]. Enfin il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il était incarcéré quand elle a été rendue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [K] [D] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement M. [D] relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de l’absence de délai de départ volontaire édicté, décisions dont la critique échappe à l’institution judiciaire et relève de la compétence exclusive du tribunal administratif dont force est de constater qu’il a rejeté les recours qui avaient été formés par l’intéressé ;
Attendu qu’en outre, [K] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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