Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06209 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNS
Nom du ressortissant :
[W] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[C]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [W] [C]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
non comparant, représenté par Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 28 mai 2025 et 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 juillet 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2025 à 15h37, a :
— déclaré la requête en prolongation de la préfète de l’Isère recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [C] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [W] [C].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif par déclaration au greffe le 24 juillet 2025 à 10h47 en faisant valoir que c’était à tort que le premier juge avait considéré que la troisième prolongation ne pouvait pas être ordonnée sur le fondement de la menace pour l’ordre public alors que l’intéressé a été interpellé plusieurs fois pour des délits et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 6 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, port d’arme de catégorie [5] et usage de stupéfiants, le 2 avril 2025 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé et le 27 juin 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et recel de vol. Il en a déduit que la récurrence de ces faits et leur proximité avec la date à laquelle le retenu a été placé en rétention caractérisaient à l’évidence une menace pour l’ordre public.
Il a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10h30.
Le parquet général a soutenu les termes de sa requête d’appel et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a considéré que la menace grave et actuelle pour l’ordre public était désormais justifiée.
[W] [C] a refusé d’être extrait du centre de rétention administrative le 25 juillet 2025 pour se rendre à l’audience mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie en dernier.
Il indiqué regretter que les extraits de décisions pénales n’aient été communiquées qu’au moment de l’appel du parquet et qu’en tout état de cause, seul l’éventuel critère de la menace pour l’ordre public pouvait être envisagé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, le premier juge a considéré que les critères de la troisième prolongation n’étaient pas réunis aux motifs que les signalisations produites par la préfecture n’étaient pas suffisantes pour établir l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’il n’était pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
Cependant, à l’appui de sa requête d’appel, le procureur de la République de [Localité 6] verse au dossier :
— un extrait de décision pénale montrant que [W] [C] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol le 9 août 2024 ;
— un extrait de décision pénale montrant que [W] [C] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 6 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, port d’arme de catégorie [5] et usage de stupéfiants le 17 décembre 2024 ;
— un extrait de décision pénale montrant que [W] [C] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 2 avril 2025 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé le 15 novembre 2024;
— un extrait de décision pénale montrant que [W] [C] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 27 juin 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d’un vol les 24 et 26 janvier 2025 ;
— un extrait du logiciel Cassiopée montrant que [W] [C] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol en réunion et port d’arme de catégorie [5] mais que l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2026.
Il résulte de ces éléments que l’ensemble de ces condamnations très récentes, pour des faits délictueux récents et réitérés sur une courte période, attestent d’un ancrage prégnant dans un comportement délinquant qui demeure actuel.
Aussi le comportement de [W] [C] doit-il être considéré comme constitutif d’une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public, critère formulé de manière autonome par l’article L.742-5 du CESEDA qui justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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