Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 23/03486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01483
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 8] en date du 16 Janvier 2024
RG n° 23/03486
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [J] [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03595 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [N] [X] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 25 février 2020, M. [U] a établi, à la demande de M. [T], une reconnaissance de dette en sa faveur pour la somme de 31.540 euros, enregistrée le 1er juin 2021 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement.
Ayant appris que l’argument utilisé par M. [U] pour lui réclamer les différents prêts d’argents, à savoir l’existence d’un potentiel héritage, était mensonger, M. [T] a porté plainte le 9 avril 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 7], et a déposé une requête en injonction de payer la somme principale de 31.540 euros le 23 mai 2022, rejetée le 4 août suivant au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, M. [T] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 31.540 euros en capital, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] la somme de 31.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
— condamné M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné M. [D] [U] à payer à M. [N] [T] la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamné M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [D] [U] aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Annuler la reconnaissance de dette en date du 25 février 2020,
— Débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts, dommages-intérêts accessoires et frais de procédure,
— Débouter M. [N] [T] en son appel incident et le débouter en ses conclusions et demandes,
— Condamner M. [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris, à savoir :
— Condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 31.540 euros en principal ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
— Infirmer le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à M. [T],
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [T],
— Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil dispose : 'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
En l’espèce, M. [U] a rédigé et signé au profit de M. [T] une reconnaissance de dette datée du 25 février 2020 aux termes de laquelle :
— il a reconnu devoir à ce dernier la somme de 31.540 euros correspondant au montant qu’il lui a accordé par remise d’espèces et de règlements de factures,
— il s’est engagé à lui rembourser cette somme en une fois, ce prêt étant consenti sans intérêt,
— il a indiqué que pour le cas où son décès interviendrait, ses héritiers seraient tenus solidairement de rembourser ce prêt dans sa totalité en vertu du présent engagement.
Cet acte, produit en copie, comporte les mentions prescrites par l’article 1376 et a été enregistré auprès des services fiscaux, l’apposition du certificat d’enregistrement sur le document attestant de la fiabilité de la copie.
Le fait que M. [T] avait préalablement établi un modèle de reconnaissance de dette, recopié ensuite par M. [U], n’enlève rien à la validité de l’acte auquel ce dernier a librement consenti.
Le moyen de l’appelant selon lequel il souffrait de problèmes psychiatriques au moment de la régularisation de l’acte dont il n’aurait pas compris la portée et que M. [T] aurait abusé de son état de faiblesse n’est étayé par aucun élément concret. Aucun certificat médical ou témoignage n’est produit démontrant une quelconque altération de son discernement.
De même, le moyen selon lequel la reconnaissance de dette ne serait pas licite au motif qu’elle aurait été établie pour anticiper sur la succession de M. [U] n’est pas fondé.
L’acte litigieux a été établi pour constituer la preuve de l’existence et du montant des prêts d’argent consentis par l’intimé. La mention selon laquelle les héritiers de M. [U] seront tenus au remboursement de la dette est sans portée et n’affecte pas la validité de la reconnaissance.
Il convient donc de débouter l’appelant de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette laquelle fait la preuve de la créance de M. [T] sans que celui-ci ait à justifier de la cause des remises d’argent.
M. [U] ne justifie d’aucun règlement ayant soldé tout ou partie de la dette.
Il n’y a pas lieu de déduire de la somme réclamée les chèques que M. [U] avait établis au bénéfice de M. [T], manifestement en garantie des remises d’espèces, dès lors qu’ils n’ont pas été encaissés.
L’argument selon lequel ce défaut d’encaissement démontrerait l’intention libérale ou la renonciation de l’intimé à sa créance est démenti par la régularisation de la reconnaissance de dette à la demande de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [U] au paiement de la somme de 31.540 euros.
II. Sur la demande indemnitaire de M. [U] pour préjudice moral
M. [U] ne rapporte pas la preuve par la production d’éléments tangibles (témoignage, certificat médical…) du préjudice moral qu’il considère avoir subi du fait de la promesse hypothétique et non tenue de M. [U] de l’engager comme régisseur du domaine dont il était supposé hériter, l’ayant conduit à décliner une proposition d’embauche.
Il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire.
III. Sur la demande indemnitaire de M. [T] pour résistance abusive
M. [T], qui ne justifie pas que la résistance de l’appelant procède d’un abus de droit ou de l’intention de nuire, est débouté de sa demande indemnitaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [U] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [U] à payer à M. [N] [T] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [N] [T] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et résistance abusive ;
Condamne M. [D] [U] à payer à M. [N] [T] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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