Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/423
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03870
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CA
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine RAUCH de la SELARL RAUCH MAJERLE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG,
substituée par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002882 du 15/11/2022
INTIMEE :
S.A.S. ONET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
substitué par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel, du 10 octobre 2001, la société entreprise ferroviaire Safen a engagé Monsieur [X] [F], en qualité d’agent de propreté, au coefficient 150, échelon Ap1.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Ce contrat de travail a été repris par la société Onet Services.
Selon avenant du 18 août 2014, la durée du travail a été fixée à 125, 67 heures, et Monsieur [X] [F] a été affecté aux chantiers du magasin Auchan d'[Localité 6], et à la Scpa Crs de [Localité 5].
Il était alors classé niveau As, échelon 1A.
Par lettre du 13 octobre 2020, l’employeur lui a notifié, qu’à compter du 22 octobre 2020, il était affecté au chantier hôtel de police de [Localité 4] (en lieu et place du chantier Auchan d'[Localité 6]).
Suite à la contestation, par lettre du 19 octobre 2020 du salarié, des horaires de travail, la société Onet Services a décidé de faire droit à la demande du salarié, et l’affecté au chantier Afpa de [Localité 4] aux horaires sollicités par Monsieur [X] [F].
Monsieur [X] [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020.
Par requête du 17 février 2021, Monsieur [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg de demandes d’annulation d’une mutation, de requalification à temps plein de son contrat, de rappel de salaires subséquents, pour absence de respect du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, d’indemnisation pour prise forcée de congés payés, pour absence de formation, pour harcèlement moral, ou aux fins de résiliation du contrat aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté les 2 parties de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [X] [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2022, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande, de l’employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [X] [F] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, que la cour, statuant à nouveau :
— annule sa mutation prononcée par l’employeur,
— enjoigne la société Onet Services de le réaffecter au magasin Auchan [Localité 6];
— prononce la requalification à temps complet de son contrat de travail ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, subsidiairement, le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— condamne la société Onet Services à lui payer les somme suivantes :
* 13 788,25 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet ainsi qu’au titre du maintien de salaire du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, outre 1 378,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 442,32 euros brut au titre du maintien de salaire du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2021 pendant la période d’arrêt maladie,
* 244,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 835,20 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du placement imposé de congés payés en mai 2020 ;
* 2 000 euros net en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de formation professionnelle et d’entretiens professionnels ;
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
* 5 568,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis à temps plein, subsidiairement, 3 961,02 euros brut,
* 556,84 euros brut au titre des congés payés y afférents, subsidiairement 396, 10 euros brut ;
* 12 992,98 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement 9 242, 38 euros net ;
* 26 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi
* 8 073,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dise et juge que les sommes ci-dessus énumérées porteront intérêts de retard, à compter de la convocation à l’audience de conciliation de l’employeur pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires ;
— condamne la société Onet Services à lui verser un rappel de salaire à temps complet ainsi que le maintien de salaire afférent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’échéance de paie et de la décision à intervenir, subsidiairement, un rappel de salaires ainsi que le maintien du salaire afférent à compter du 2 novembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’échéance de paie et de la décision à intervenir ;
— lui réserve la possibilité de parfaire ses demandes relatives, notamment, au maintien de salaire ;
— condamne la société Onet Services à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Me Rauch la somme de 2 500 euros pour la première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel, subsidiairement, à lui-même, les mêmes sommes,
— condamne la société Onet Services aux dépens d’appel et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Onet Services, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions (en réalité, uniquement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile), et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, première et appel.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’annulation de la mutation
Monsieur [X] [F] fait valoir que sa mutation sur le chantier Afpa constitue une sanction disciplinaire déguisée, illicite, et que l’application de la clause de mobilité est abusive.
La société Onet Services conteste la qualification de sanction disciplinaire et fait état de l’application d’une clause de mobilité.
Si Monsieur [X] [F] conteste la signature de l’avenant du 2 janvier 2018, et la force probante de ce document, au motif que la copie du document comporte une reproduction identique de sa signature à la page une et à la page deux, ce qui est matériellement impossible, il résulte de l’avenant antérieur du 18 août 2014, dont la force probante n’est pas contestée, en son article 4, que le salarié signataire s’engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l’établissement de Onet services [Localité 4] et ses environs selon la ou les missions qui lui seront confiées.
Il en résulte que le salarié ne disposait pas d’une affectation ad vitam eternam sur le chantier Auchan [Localité 6], et que l’employeur était libre, en exécution de la clause de mobilité, de l’affecter sur un autre chantier, sauf sanction déguisée.
Or, la cour relève qu’à aucun moment, l’employeur n’a reproché au salarié une faute.
Par lettre du 8 décembre 2020, suite à la demande, d’explication du changement d’affectation, par le salarié, la société Onet Services a uniquement précisé que le changement avait été effectué à la demande du client ayant fait part de son insatisfaction à l’égard de la prestation de travail de Monsieur [X] [F].
Il résulte des pièces numéro 17 à 20, de l’employeur, constituées par des échanges de courriels entre des personnels de la société Auchan d'[Localité 6] et la société Onet Services, que le client s’est plaint, à de nombreuses reprises, de la qualité des travaux de nettoyage de ses locaux.
Pour autant, la société Onet Services n’a pas reproché à Monsieur [X] [F] une faute dans l’exécution de son contrat de travail, mais a uniquement donné suite aux réclamations du client, dans le cadre de l’organisation du travail, et dans le cadre des relations contractuelles avec la société Auchan d'[Localité 6].
Ne constitue pas une application abusive de la clause de mobilité, le changement d’affectation d’un salarié, ayant des fonctions de nettoyage, motivé par des plaintes du client sur la qualité du travail, alors que l’employeur n’en a pas fait le reproche au salarié, que le lieu d’exécution du travail n’est pas, en l’espèce, un élément essentiel du contrat de travail, et que l’employeur a respecté les conditions de la clause de mobilité, en affectant le salarié à proximité du lieu précédent (5 kms), et en respectant les horaires sollicités par le salarié et identiques aux horaires précédemment effectués.
L’application de ladite clause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle de Monsieur [X] [F], dès lors que la nouvelle affectation était située à 5 kms de l’ancienne, en respectant les horaires sollicités par le salarié, et qu’elle était justifiée par les impératifs commerciaux de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mutation.
Ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [X] [F] de sa demande d’injonction, faite à l’employeur, de le réaffecter au chantier Auchan [Localité 6].
Sur le rappel de salaire pour travail à temps complet
A juste titre, Monsieur [X] [F] soutient qu’ayant effectué une durée de travail d’au moins 35 heures par semaine durant toute l’année 2018, son contrat de travail devait être considéré à temps plein, et non plus à temps partiel.
Monsieur [X] [F] reconnaît qu’il a été rémunéré, pour toute l’année 2018, conformément aux bulletins de paie qu’il produit, pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures.
Toutefois, il reproche, à l’employeur, qu’à compter du mois de janvier 2019, sans aucun avenant au contrat de travail, de l’avoir rémunéré uniquement sur la base de 104 heures de travail par mois.
La société Onet Services réplique qu’elle produit un avenant de passage à temps plein, en sa pièce n°4, dont la force probante est contestée au regard des signatures identiques, comme indiqué plus haut.
Le débat sur cet avenant est sans emport, dès lors que le salarié ayant effectué au moins 35 heures par semaine, le contrat de travail, à temps partiel, devait être requalifié en contrat à temps plein.
Mais, l’employeur précise qu’il a perdu les marchés Sdis poste sud [Localité 6] et Atelier, sur lesquels était affecté Monsieur [X] [F], au profit de la société Dérichebourg, et qu’en application de l’article 7.2 de la convention collective, le contrat de travail, de Monsieur [X] [F], était automatiquement transféré à la société Dérichebourg pour ces 2 chantiers.
La société Onet Services justifie que les conditions de l’article 7.2, sur le transfert du contrat de travail, étaient remplies, étant ajouté que le salarié ne le conteste pas, par la production d’avenants justifiant d’une affectation de plus de 6 mois.
Selon la convention collective, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
Le temps de travail, de, Monsieur [X] [F], sur les 2 chantiers perdus au profit de la société Dérichebourg, représentant 24 heures, il appartenait à Monsieur [X] [F] de se retourner contre cette dernière si elle ne respectait pas la convention collective, et il ne peut être reproché à la société Onet Services l’éventuel manquement de la société Dérichebourg.
C’est donc à juste titre que la durée du contrat de travail, de Monsieur [X] [F], était passée, au sein de la société Onet Services, de 151, 67 à 104 heures.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat à temps plein.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [X] [F] de sa demande de rappel de salaires, au titre de la différence de rémunération perçue par rapport à un temps complet.
Sur le maintien de rémunération durant les arrêts de travail pour maladie
Selon l’article 4.9.1 de la convention collective applicable, les salariés recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
— après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
— après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
— après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
— après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
— après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
— après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Il est un fait constant que les dispositions, du contrat de prévoyance, prévoit que le salarié, en incapacité de travail, bénéficie d’un complément de 12 % du salaire brut en plus du maintien de salaire conventionnel de 2/3, puis d’un maintien de salaire de 25 % lorsque la durée du maintien de salaire conventionnel est épuisée.
Monsieur [X] [F] affirme que les dispositions de l’article 4.9.1 de la convention collective, et du contrat de prévoyance, n’ont pas été respectées par l’employeur.
Or, d’une part, le salarié comptabilise le rappel en fonction d’une rémunération à temps plein, ce qui est erroné au regard des motifs supra, et, par ailleurs, n’a pas tenu compte des 46 jours d’arrêt maladie (du 16 mars au 7 mai 2020).
Au surplus, l’employeur fait valoir que les indemnités ont été versées, par l’organisme de prévoyance, directement au salarié, et non à lui.
Il produit, en sa pièce n°24, la notice d’information de Ag2r La Mondiale, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, qui confirme, en page 8, que les indemnités complémentaires sont versées directement au salarié, en arrêt de travail, par virement sur le compte de ce dernier.
Il en résulte qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi et que la société Onet Services justifie du versement des sommes, dues par elle, au salarié en arrêt de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté, Monsieur [X] [F], de la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation au titre des congés payés en mai 2020
Selon l’article L 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
— la durée de leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Monsieur [X] [F] fait valoir qu’à l’issue de son arrêt de travail, pour maladie, il lui a été imposé de prendre ses congés payés du 9 mai au 30 mai 2020.
L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a prévu des dispositions dérogatoires, mais, en l’espèce, la durée de 6 jours maximale a été dépassée, et il n’est pas justifiée que l’employeur ait respecté un délai de prévenance d’un jour franc.
Toutefois, Monsieur [X] [F] ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’il sortait d’un arrêt de travail pour maladie, et que la période en cause est relative à une période de crise sanitaire Covid19, pouvant avoir des répercutions importantes sur les personnes fragilisées ; la cour relève, d’ailleurs, qu’à aucun moment, durant cette période, le salarié ne s’est plaint de cette prise de congés payés imposée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de sa demande, à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [X] [F] invoque, comme faits de harcèlement moral, les faits suivants :
— mutation injustifiée ;
La matérialité d’une mutation, du chantier Auchan [Localité 6] au chantier Afpa, est établie.
— imputation de griefs fallacieux et dénigrement du travail ;
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
L’employeur a répondu à la requête du salarié, sur les causes de sa mutation, et a juste fait état de ce qui est reproché par le client Auchan [Localité 6].
Aucun dénigrement du travail n’est établi.
— prévenance tardive quant à la mutation, en violation au droit à sa vie privée ;
La matérialité de ce fait n’est pas établie, alors que Monsieur [X] [F] ne précise pas le délai qui aurait été violé, la convention collective prévoyant un délai de 8 jours en cas de changement d’horaires, qui a été respecté, en l’espèce, étant précisé que les horaires du chantier Afpa sont ceux sollicités par le salarié, et il résulte des motifs supra que le droit à la vie privée de Monsieur [X] [F] n’a pas été violé, dès lors que le nouveau site est à 5 kms de l’ancien et les horaires conformes à ce qui a été sollicité par le salarié.
— changement des horaires de travail ;
La matérialité de ce fait n’est pas établie, au regard des motifs supra et de la lettre de l’employeur du 21 octobre 2020 avec effet au 2 novembre 2020.
— modification unilatérale du contrat de travail et non-respect de la durée du travail ;
La matérialité de ce fait est établie, pour la modification, mais pas pour le non respect de la durée du travail.
— non-paiement du maintien de salaire en arrêt de travail pour maladie ;
La matérialité de ce fait n’est pas établie au regard des motifs supra.
— imposition unilatérale de congés payés sans respect du délai de prévenance ;
La matérialité de ce fait est établie.
— imputation infondée d’une absence injustifiée ;
La matérialité de ce fait n’est pas établie, alors que Monsieur [X] [F] ne justifie pas avoir transmis à l’employeur l’arrêt de travail pour son absence du 1er au 17 décembre 2020.
— dégradation de l’état de santé du salarié.
Monsieur [X] [F] produit :
— un certificat médical du 1er février 2021 du Docteur [G], médecin généraliste, selon lequel il présente un syndrome anxiodépressif,
— un certificat médical du 12 janvier 2023 du docteur [P], psychiatre, selon lequel ce médecin suit, depuis le 8 juillet 2021, Monsieur [X] [F].
Il ne résulte d’aucun de ces certificats que le syndrome anxiodépressif, de Monsieur [X] [F] ait un quelconque lien avec son activité professionnelle, alors que le salarié produit, par ailleurs, un courrier du 27 octobre 2021, faisant état de la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (problème physique), suite à une maladie déclarée le 12 octobre 2020.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer des actes de harcèlement moral, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments apportés par l’employeur
Il résulte des motifs supra que :
— l’employeur justifie que la mutation a été effectuée, suite à une réclamation de sa cliente la société Auchan [Localité 6], et en exécution de la clause de mobilité, dont l’application a respecté la vie familiale et privée de Monsieur [X] [F],
— la modification du temps plein en temps partiel fait suite au transfert, automatique en exécution de la convention collective, des missions sur les chantiers dévolus à la société Dérichebourg, et cette dernière devait proposer à Monsieur [X] [F] un contrat, suite à la reprise,
— si l’employeur ne prouve pas l’accord des parties sur les congés payés du mois de mai 2020, la cour rappelle que Monsieur [X] [F] venait de reprendre le travail, suite à un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 7 mai 2020, que la période se situait pendant une période de crise sanitaire importante due au Covid19, et que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité de la santé de ses salariés, également de façon préventive.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption et que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à la formation professionnelle et aux entretiens professionnels
Les premiers juges ont omis de statuer, en l’absence de toute motivation.
Monsieur [X] [F] invoque les dispositions des articles L 6111-1 et L 6315-1 du code du travail, outre l’article 5 de la convention collective des entreprises de propreté, et fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre formation professionnelle, ni d’entretien professionnel, de telle sorte que cela ne lui a pas permis d’évoluer au sein de l’entreprise et d’acquérir de nouvelles compétences.
La société Onet Services ne justifie que d’une formation, dispensée au salarié, le 4 octobre 2019, d’une durée de 4 heures, et ne produit aucun justificatif d’un entretien professionnel, alors que le salarié présente une ancienneté particulièrement importante.
Il en résulte que l’employeur a commis un manquement tant à son obligation d’assurer la formation professionnelle du salarié, qu’au titre de son obligation à réaliser, tous les 2 ans, des entretiens professionnels.
Ces manquements ont créé un préjudice au salarié constitué par la perte d’une chance de pouvoir bénéficier d’une évolution professionnelle, notamment, comme invoqué par le salarié, de devenir chef d’équipe, échelon Ce1 à Ce3, perte de chance que la cour évalue à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer la somme précitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La cour relève que :
— le dispositif des écritures de Monsieur [X] [F] ne comporte aucune demande de résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement nul, ni aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, de telle sorte qu’elle n’est pas saisie d’une telle nullité, nonobstant la demande d’indemnisation pour harcèlement moral, au regard de l’article 954 du code de procédure civile,
— le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer.
La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud’homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail.
Monsieur [X] [F] reprend les manquements, reprochés ci-dessus à l’employeur, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Toutefois, d’une part, la plupart des manquements reprochés ne sont pas établis, et, d’autre part, les manquements, retenus par la cour, n’apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes d’indemnités subséquentes (indemnité compensatrice de préavis majorée, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts « pour perte d’emploi »).
Sur la demande au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés
A hauteur de cour, au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation, suite aux dispositions européennes, Monsieur [X] [F] sollicite, outre la contrepartie de 94, 25 jours de congés payés, dont 28 jours non reportés, apparaissant sur le bulletin de paie de juin 2020, 66, 25 jours au titre des congés payés acquis pendant les arrêts de travail à compter du 2 novembre 2020 jusqu’au 17 janvier 2023.
Aucune fin de non recevoir n’est invoquée par la société Onet Services, au dispositif de ses écritures.
La société Onet Services ne réplique pas, non plus, dans les motifs de ses écritures, sur le fond.
Le bulletin de paie de juin 2020 fait effectivement apparaître un solde de 28 jours.
Il n’est pas justifié par l’employeur que Monsieur [X] [F] a pris ou ait été en mesure de prendre des congés de congés payés postérieurement.
Par ailleurs, les périodes d’arrêts de travail permettent d’acquérir des congés payés.
La moyenne de 3 derniers mois avant arrêt maladie du 2 novembre 2020 est de
1 320, 34 euros brut
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Onet Services à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5 743, 44 euros brut, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de réception (au Rpva) de la demande par l’employeur.
Sur la réserve des droits à parfaire ses demandes, notamment, au maintien de salaire
Cette demande est précise, alors que Monsieur [X] [F] a bénéficié d’un temps suffisant pour parfaire ses demandes, et le juge n’a pas à réserver des droits qu’un justiciable détient et peut exercer.
En conséquence, ajoutant à la décision des premiers juges, qui ont, à nouveau, omis de statuer, la cour déboutera Monsieur [X] [F] de sa demande de réserve des droits.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société Onet Services sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 19 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’entretiens professionnels ;
— condamné Monsieur [X] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Onet Services à payer à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
* 1 000 euros net (mille euros) pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’entretiens professionnels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
* 5 743, 44 euros brut (cinq mille sept cent quarante trois euros et quarante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au 17 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
19 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande d’injonction délivrée à la société Onet Services de le réaffecter sur le chantier Auchan [Localité 6] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de rappel de salaires subséquent à la requalification en temps complet du contrat de travail à compter du 1er janvier 2019, et au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de ses demandes d’indemnisations au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, et de la réparation de la perte d’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de réserve de ses droits à parfaire ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée tant pour Me Rauch, son conseil, que pour lui-même, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Onet Services de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Onet Services aux dépens d’appel et de premier ressort.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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