Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03274 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJ6
Nom du ressortissant :
[G] [J]
[J]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 01 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [R] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 60 mois qui lui a été notifiée le 7 février 2025. À la suite de l’annulation de l’interdiction de retour pour une durée de 5 ans, une nouvelle décision portant interdiction de retour d’une durée de 3 ans lui a été notifiée le 14 février 2025.
Par décision du 7 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances du 11 février confirmée en appel le 13 février, du 8 mars et du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 avril 2025, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures a fait droit à cette requête.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 16h46 en se prévalant de l’article L 742 -5 du CESEDA et en faisant valoir que la demande de troisième (sic) prolongation de rétention fondée sur ce texte ne satisfait à aucune des conditions qu’il pose. Il demande la cour d’infirmer l’ordonnance du 22 avril 2025 de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 1025 10h30.
Monsieur [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Monsieur [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de Monsieur [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation;
L’autorité administrative fait valoir que Monsieur [J] a fait obstruction par deux fois à son éloignement les 8 et 18 avril 2025.
Il résulte en effet de l’accusé de réception de la demande de Routing d’éloignement que Monsieur [J] a refusé d’embarquer le 8 avril 2025 et de la requête préfectorale qu’il a à nouveau refusé d’embarquer le 18 avril suivant. L’intéressé se trouve en conséquence dans le cas prévu par l’article L. 742-5 1° du CESEDA, étant précisé que devant la cour comme devant le premier juge, il a soutenu à l’audience vouloir rester en France où il a un enfant en bas âge. En présence de ces manifestations tant physiques que verbales qui démontrent qu’il refuse de quitter le territoire national, il est exclu qu’il puisse être assigné à résidence chez Mme [S] [B] épouse [J] qui propose de l’héberger, faute de présenter des garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Client ·
- Forfait ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Service ·
- Radiation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ags ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Restitution ·
- Chaudière ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Bien mobilier ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Accès internet ·
- Force majeure ·
- Maintenance ·
- Droit d'accès ·
- Message ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Comités ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Reconnaissance ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Accident de trajet ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Prescription
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.