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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Avril 2026
R.G. : N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY3I
Appelant
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 02 Avril 2026 :
Faits et Procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, M. [Y] [B] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains aux fins de voir constater les manquements de la banque à son égard et obtenir réparation du préjudice qui en est résulté.
Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
— déclaré prescrite l’action intentée par M. [Y] [B] ;
En conséquence,
— débouté purement et simplement M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 13 octobre 2025, M. [B], représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’appelant a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de la Caisse d’Epargne par voie électronique le 15 janvier 2026. Constatant que ce dépôt intervenait au delà du délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, le greffe a adressé à l’avocat de M.[B] un avis l’invitant à faire connaître au conseiller de la mise en état ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel résultant du non respect du délai précité.
Par observations en date du 12 février 2026 puis du 20 février 2026, le conseil de M. [B] demandait au conseiller de la mise en état de :
— constater que le léger dépassement du délai de l’article 908 du Code de procédure civile est justifié par des empêchements techniques assimilables à un cas de force majeure,
— dire que la sanction de la caducité serait, en l’espèce, disproportionnée et attentatoire au droit d’accès au juge,
En conséquence,
— relever la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer son appel recevable.
Il fait valoir :
' le RPVA a connu une défaillance le 13 janvier 2026, dernier jour du délai de trois mois prévu à l’article 908, entre 19heures et 23h30, or seule la soirée du 13 janvier pouvait être consacrée à la transmission des écritures dans la mesure où son conseil était retenu au cours de la journée à deux audiences successives le matin et l’après midi,
' des travaux dans le cabinet perturbaient l’accès aux installations informatiques et à la logistique habituelle ;
' ces éléments cumulés lui sont extérieurs, imprévisibles et irrésistibles et caractérisent la force majeure qui justifie que la caducité ne soit pas prononcée alors qu’il a par ailleurs fait diligence dès qu’il a été techniquement en mesure de le faire de sorte que le retard de transmission est mineur et que par ailleurs la caducité serait une atteinte excessive et disproportionnée à son droit à un procès équitable.
Par observations communiquées par voie électronique le 16 février 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes s’oppose au relevé de caducité et fait valoir que les motifs invoqués pour expliquer le retard de dépôt des conclusions d’appelant, qui ne sont au demeurant pas avérés, ne constituent ni isolément ni ensemble, un cas de force majeure en ce qu’ils ne sont notamment ni imprévisibles ni irrésistibles. Elle relève :
' que le conseil de M. [B] n’a en réalité pas été retenu par une audience le 13 janvier après midi et aurait donc pu transmettre ses écritures au cours de l’après midi, les travaux de son cabinet, à supposer qu’ils aient effectivement perturbés l’accès internet, ne l’empêchant pas d’utiliser un des autres sites de la structure ;
' que le dysfonctionnement du RPVA, annoncé par le service de maintenance comme seulement potentiel, n’est nullement démontré et ne permet pas de justifier le retard de transmission des écritures ;
' qu’il est étonnant que le conseil de M. [B], s’il avait vraiment envisagé de transmettre ses écritures le 13 janvier et en avait été empêché, n’aurait pas manqué d’accompagner sa transmission du 15 janvier d’un message expliquant le retard, ce qui n’a nullement été le cas.
Sur quoi
L’article 908 du code de procédure civile énonce que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
L’article 911 (et non 910-3, abrogé et non applicable compte tenu de la date de l’appel), en ses alinéas 3 et 4, dispose 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, M. [B] évoque l’indisponibilité de son conseil lié aux audiences du 13 janvier 2026, la défaillance du RPVA au seul moment où son conseil aurait été disponible, les travaux ayant affecté l’accès aux installations informatiques et à la logistique habituelle de son cabinet notamment par le biais de coupure électrique et internet.
Il peut être relevé d’abord que quelles que soient les perturbations éventuellement subies le 13 janvier 2026, l’appelant ne donne aucune explication qui permettrait de retenir que la finalisation des écritures et leur transmission ne pouvaient pas intervenir le 12 (un lundi) ou au cours des 3 mois ayant couru depuis la déclaration d’appel, alors que son conseil connaissait déjà parfaitement les faits de l’espèce, les moyens juridiques à développer et l’argumentaire de la banque pour avoir déjà été son avocat en première instance. La nécessité de cette anticipation, fut-ce de quelques jours, aurait d’autant plus dû paraître opportune au conseil de l’appelant puisqu’il était averti de ce qu’une intervention aurait lieu sur la plateforme e-Barreau dont il indique que la maintenance était 'planifiée', et qu’il n’ignorait pas davantage que deux de ses dossiers étaient fixés aux audiences du 13 janvier à 9 heures et 14 heures.
La défaillance alléguée du RPVA n’est aucunement établie ; M.[B] produit en effet un document faisant état de l’intervention de maintenance sur e-Barreau entre 19.00 et 23.30 le 13 janvier qui précise que 'l’accès au service pourra être perturbé voir interrompu pendant toute la durée de l’opération', de sorte que le dysfonctionnement n’est qu’hypothétique et qu’il peut être constaté qu’alors que rien ne permet de vérifier que le conseil de M. [B] ait seulement tenté de transmettre ses écritures et reçu un message de dysfonctionnement, le conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a pour sa part pu recevoir un message à 19h12, témoignant de ce que le service n’était pas totalement interrompu.
A supposer qu’une interruption du service ait eu lieu, elle était comme relevé ci-avant, prévisible puisque programmée qui plus est à un horaire de soirée qui permettait donc un accès au service au cours du reste de la journée. M. [B] admet que son conseil n’était finalement retenu à l’audience que le matin du 13 janvier, évoquant un renvoi du dossier prévu l’après midi là où une déconstitution et un désistement sont invoquées par l’intimée. Dès lors la perturbation du RPVA, fut elle effective, ne constitue nullement une circonstance insurmontable pour le conseil de M. [B] qui disposait de plusieurs heures avant la maintenance pour finaliser ses écritures et les transmettre.
Les travaux dans l’immeuble abritant le cabinet étaient tout autant prévisibles et si comme l’indique la note d’information non signée et supposément établie le 14 janvier tout en faisant état de difficultés jusqu’au 14 janvier au soir ce qui permet de s’interroger sur sa fiabilité, une section de câbles a entrainé une coupure de courant et fibre internet, ni cette note ni aucun élément complémentaire, ne vient démontrer que l’électricité et l’accès internet par la fibre ont été coupés en continu du 12 au soir au 14 au soir, plaçant le cabinet dans l’impossibilité de travailler au cours de deux journées entières, ce qui serait pourtant aisément démontrable et n’est pas même allégué. Il ne peut davantage être sérieusement soutenu que le défaut d’accès au réseau internet par la fibre rend toute communication électronique impossible, l’accès au Wi-Fi avocats au sein du palais de justice où se trouvait le conseil de M. [B] pour l’audience du 13, ou le partage de connexion avec tout appareil ne requérant pas de réseau étant aisés. Encore, à supposer que toute alimentation électrique et tout accès internet ait été impossible dès le 12 au soir, le conseil de M. [B], qui ne pouvait qu’en être informé dès le 13 au matin, et qui était présent à la cour ainsi qu’il l’indique, pouvait remettre ses conclusions au greffe, en invoquant le bénéfice de l’article 930-1 du Code de procédure civile à toutes fins utiles.
Il sera enfin relevé que la transmission des conclusions d’appelant en date du 15 janvier 2026, est accompagné d’un message détaillé, qui ne fait aucunement état de difficultés de transmission antérieures.
Il résulte de l’ensemble des constatations ci-avant qu’aucune circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable n’est caractérisée.
La sanction de la caducité ne porte par ailleurs nullement atteinte au droit d’accès au juge et à un procès équitable, garanti à M. [B] par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne ressort pas d’un formalisme excessif. Le droit d’accès au juge peut en effet être encadré par des dispositions internes qui poursuivent un but légitime et en l’espèce, celui, pour l’article 908, d’éviter les comportements dilatoires et permettre de rendre la justice dans un délai raisonnable. Aucune atteinte disproportionnée ou résultant d’un formalisme excessif n’est ainsi portée au droit fondamental à un procédé équitable de M. [B] qui a bénéficié de 3 mois pour déposer ses conclusions.
En conséquence, la déclaration d’appel de M. [Y] [B] sera déclarée caduque.
Il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par M. [Y] [B] et enrôlée sous le numéro RG 25-1488,
Disons que cette caducité met fin à l’instance,
Condamnons M. [Y] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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