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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 21/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 28 septembre 2021, N° F20/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 21/02211 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGN
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00430
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
M. [Z] [D] [F] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « Société MWA SERVICES » domicilié au siège de la Société CHR TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Ni représenté
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL MWA SERVICES (RCS BOBIGNY 808 069 819) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Son gérant était Monsieur [Z] [D] [F].
Monsieur [G] [L], né le 28 juillet 1986, indique avoir été embauché à compter du 1er décembre 2017 par la SARL MWA SERVICES, représentée par Monsieur [Z] [D] [F], selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, à temps complet, en qualité de chauffeur livreur.
Sur le RCS, il a été mentionné le 13 mai 2019 une dissolution de la société MWA SERVICES avec désignation de Monsieur [Z] [D] [F] comme liquidateur amiable.
Le 7 octobre 2020, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND à l’encontre de Monsieur [Z] [D] [F], en qualité de liquidateur amiable de la société MWA SERVICES, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de fixer au passif de la société MWA SERVICES diverses sommes au titre de ses créances de rappel de salarié, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 10 décembre 2020. Comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Monsieur [Z] [D] [F] n’a pas réclamé le pli recommandé de convocation et n’a pas comparu, ni n’était représenté, devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement (RG 20/00430) réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit et jugé les demandes formulées par Monsieur [G] [L] recevables mais totalement infondées ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [L] aux torts exclusifs de son employeur, les faits avancés n’étant pas suffisamment graves et caractérisés ;
— Débouté Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Rejeté la demande de Monsieur [G] [L] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [G] [L] aux entier dépens de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 21 octobre 2021, Monsieur [G] [L] (avocat : Maître [W] BADJI de la SELARL BADJI-ISSARD) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [Z] [D] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société MWA SERVICES.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 21/02211.
Monsieur [Z] [D] [F] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 7 janvier 2022, Monsieur [G] [L] a fait signifier la déclaration d’appel à Monsieur [Z] [D] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société MWA SERVICES (signification à étude).
Le 20 janvier 2022, Monsieur [G] [L] a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 21 janvier 2022, Monsieur [G] [L] a fait signifier ses conclusions et pièces à Monsieur [Z] [D] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société MWA SERVICES (signification à étude).
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, avec une ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.
À l’audience du 13 mai 2024, l’avocat de l’appelant a comparu. Il a indiqué à la cour que, par jugements du 21 avril 2022 et du 30 avril 2024, la société MWA SERVICES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire puis d’une clôture pour insuffisance d’actif, et qu’il fallait en conséquence procéder à l’appel en la cause des organes de la procédure collective ou d’un mandataire ad hoc ainsi que de la délégation AGS compétente et permettre à ses futurs éventuels intervenants de conclure.
Selon un extrait BODAC communiqué à la cour, la SARL MWA SERVICES (RCS BOBIGNY 808 069 819) a fait l’objet d’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif rendu le 30 avril 2024.
Par arrêt rendu le 28 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024 ;
— Ordonné le renvoi de ce dossier à la mise en état ;
— Dit qu’à défaut d’intervention volontaire, il appartiendra à la partie la plus diligente de justifier de l’appel en la cause d’un mandataire ad hoc pouvant représenter la société MWA SERVICES ou des organes de la procédure collective ainsi que de la délégation AGS compétente.
En l’absence de demandes ou d’informations communiquées par les parties depuis le 28 mai 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025.
MOTIFS
À l’audience de mise en état du 14 avril 2025, l’avocat de Monsieur [G] [L], appelant, a comparu mais n’a pu justifier de la moindre diligence concrète afin de faire progresser la présente procédure d’appel depuis le 28 mai 2024.
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Depuis le jugement de clôture de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MWA SERVICES pour insuffisance d’actif rendu en date du 30 avril 2024, il n’est pas justifié de la moindre diligence ou démarche concrète réalisée par l’appelant en vue de faire désigner et d’appeler en la cause un mandataire ad hoc pouvant représenter la société MWA SERVICES, ou d’appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente, alors qu’injonction avait été faite expressément en ce sens par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 28 mai 2024.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée du fait d’un défaut de diligence imputable à la partie appelante, elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Ordonnons la radiation de l’affaire (procédure d’appel RG 21/02211)
— Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et suspension de l’instance d’appel ;
— Disons que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par Monsieur [G] [L], appelant, des diligences faites aux fins de désigner et d’appeler en la cause un mandataire ad hoc pouvant représenter la société MWA SERVICES, ou d’appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente, et de conclusions d’appel notifiées en ce sens ;
— Disons que, outre la notification électronique faite aux avocats constitués, la présente décision de radiation sera notifiée par lettre simple à Monsieur [G] [L].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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