Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/08914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08914 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAUF
Nom du ressortissant :
[B] [C] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, déléguée à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C] [W]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [O] [L], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [Y] [M], alias [B] [C] [W], ci-après uniquement dénommé [B] [C] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 5 octobre 2023 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnances des 14 septembre, 11 octobre et 10 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 17 septembre, 14 octobre et 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [C] [W] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de[B] [C] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[B] [C] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 12 heures 24, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à son éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’a pas non plus commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure durant cette même période, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation, les faits intervenus antérieurement ne pouvant en effet lui être reprochés.
[B] [C] [W] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [C] [W] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de[B] [C] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [C] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il reconnaît ses antécédents judiciaires, mais estime qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public car il s’agit d’erreurs de jeunesse et il n’a jamais menacé ou agressé qui que ce soit. Il explique qu’en dernier lieu, il a uniquement volé un téléphone portable pour pouvoir payer le kiné. Il affirme avoir besoin d’une prise en charge sur ce plan en raison des problèmes affectant sa main et dit qu’il n’a plus de suivi depuis qu’il est en rétention. Il estime avoir perdu sa vie depuis les 9 années qu’il est en France, ayant été blessé à la main, au visage et à la tête avec même 4 jours passés dans le coma. Il demande une dernière chance pour sa santé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [C] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [B] [C] [W] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’a pas non plus présenté de demande de protection ou d’asile durant ce même laps de temps, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de sa rétention, les faits antérieurs ne pouvant lui être reprochés.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [B] [C] [W] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 suite à l’appel interjeté par [B] [C] [W] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 4 novembre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué de la première présidente a d’ores et déjà rappelé que [B] [C] [W] a été condamné successivement :
— le 28 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et tentative de vol en réunion,
— le 13 février 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
— le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage menace d’une arme sans incapacité,
— le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— le 19 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— le 24 août 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction en récidive et vol par ruse aggravé par une autre circonstance en récidive,
— le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs.
Au vu de ces condamnations, le magistrat a estimé qu’il est établi que le comportement de [B] [C] [W], qui utilise en outre de nombreuses alias et a fait l’objet de 22 signalisations, s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [B] [C] [W] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance déférée est confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 2] conduisent par ailleurs à considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [C] [W], qui se revendique désormais de cette nationalité, y compris lors de l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [C] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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