Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 août 2025, n° 25/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06598 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQEA
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 10 Février 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans en date du 10 juin 2025 a été notifiée à [M] [E] le 30 juin 2025 par le préfet de l’Isère.
Le 1er août 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 août 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue le 4 août 2025, [M] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 4 août 2025 à 15 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 5 août 2025 à 10 heures 18, [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [M] [E] motive sa requête d’appel comme suit : « Je présente des garanties suffisantes effectives tenant notamment au fait que l’administration possède déjà la copie de mon passeport et que j’ai justifié d’une adresse stable en France. J’estime en sus que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 5 août 2025 à11 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 août 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 5 août 2025 à 18 heures 57, tendant à la confirmation de l’ordonnance.
Vu les observations de Maître Valentin CARRERAS, avocat de [M] [E], reçues par courriel le 6 août 2025 à 7 heures 59, tendant à l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la préfecture dispose nécessairement du passeport de [M] [E] et que ce dernier justifie d’un logement stable chez sa compagne Mme [P].
MOTIVATION
L’appel de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, [M] [E] fait valoir qu’il présente des garanties suffisantes effectives. Toutefois, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la stabilité de l’adresse de [M] [E] n’était pas certaine, que ce dernier était connu sous trois identités différentes et qu’il déclarait ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire, de sorte que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de l’intéressé en ne l’assignant pas à résidence.
En outre, devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[M] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 août 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [E] qui circulait sans titre de voyage.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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