Infirmation partielle 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° F17/03752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08422 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPV
[W]
C/
SARL à associé unique [10]
S.A.R.L. [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Novembre 2022
RG : F 17/03752
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
[L] [W]
née le 05 Février 1983 à [Localité 14] (CHINE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Sociéte [12]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a exploité un salon de massage situé au [Adresse 3], activité qui a été transférée à la société [12] à compter du mois de mai 2016.
Mme [L] [W] a été recrutée par la société [10] à compter du 3 octobre 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’hôtesse d’accueil, coefficient 135, à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er avril 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société [12] à compter du 1er mai 2016, sans formalisation écrite.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 13 janvier au 26 février 2017, puis en congé de maternité du 27 février au 3 juillet 2017.
Elle a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 1er octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2017, Mme [W] et le syndicat [15] ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et de solliciter divers rappels de salaire et indemnités, à l’encontre des sociétés [10] et [12].
A la suite d’une visite médicale de reprise, le 10 mars 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte à son poste de travail.
L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Fiche d’entreprise réalisée le 1er juin 2015.
Etude du poste de travail, des conditions de travail et échange avec l’employeur le 9 mars 2020. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2020, la société [12] a informé Mme [W] de l’impossibilité de la reclasser au sein de l’entreprise et ce, « compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 mars 2020 ».
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mars 2020, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2020, la société [12] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 30 mars 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Le 10 mars 2020, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre de travail dans le cadre d’une visite médicale réalisée.
Ce dernier a par ailleurs précisé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce que nous vous avons également rappelé par courrier recommandé en date du 14 mars 2020.
Dans ces conditions, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier.
Dans la mesure à vous êtes dans l’incapacité d’exécuteur normalement votre travail pendant la durée de votre préavis en raison de votre inaptitude définitive d’origine non professionnelle, votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre. (') ».
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a notamment :
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces numérotées 5 et 12 produites par Mme [W] ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [W] au titre de la rupture du contrat conclu avec la société [10] ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [W] au titre de l’exécution du contrat de travail portant sur une période antérieure au 24 octobre 2015 ;
— Déclaré recevables l’intégralité des demandes en paiement ou en répétition de salaire formulées par Mme [W] ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [16] ;
— Fixé la date d’ancienneté de Mme [W] au 3 octobre 2015 ;
— Ordonné la requalification du contrat à temps partiel conclu entre Mme [W] et la société [10] en contrat à temps plein ;
— Condamné la société [10] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
4 787,24 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, outre 478,72 euros de congés payés afférents ;
105,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
1 017,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés, outre 101,74 euros bruts de congés payés afférents ;
60 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Condamné la société [12] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
2 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 200 euros bruts de congés payés afférents ;
904,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
1 288,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés, outre 128,87 euros bruts de congés payés afférents ;
110 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Dit que les créances salariales et indemnitaires seraient augmentées des intérêts légaux ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné à la société [10] et à la société [12] de transmettre à Mme [W] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision ;
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [W] ;
— Constaté l’absence de demande formulée par le syndicat [16] dans le dispositif de ses dernières écritures ;
— Condamné in solidum la société [10] et la société [12] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 15 décembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en ce qu’il a condamné les sociétés [10] et [12] à lui verser un rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorées, condamné la société [12] à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
4 787,24 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, outre 478,72 euros de congés payés afférents ;
105,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
60 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
904,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
110 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [10] et [12] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il :
A condamné la société [10] à lui payer la somme de 1 017,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés, outre 101,74 euros bruts de congés payés afférents ;
A condamné la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 200 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 288,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés, outre 128,87 euros bruts de congés payés afférents ;
L’a déboutée du surplus de ses demandes ;
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Statuer à nouveau ;
Y ajouter ;
Condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :
2 722,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2015 à avril 2016, outre 273 euros de congés payés afférents ;
2 810,10 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période d’octobre 2015 à avril 2016, outre 281 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
3 477,87 euros à titre d’heures supplémentaires de mai 2016 à juillet 2017, outre 347,78 euros de congés payés afférents ;
2 423,90 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période de mai 2016 à juillet 2017, outre 242,40 euros de congés payés afférents ;
Condamner in solidum les sociétés [11] à lui verser les sommes suivantes :
9 159,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2 872,02 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié aux indemnités journalières de sécurité sociale ;
9 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux indemnités journalières de congé parental ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés de toutes leurs demandes ;
Condamner chacune des deux sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [11] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, la société [12] demande à la cour de :
— Constater que la demande de fin de non-recevoir de la société [10] n’est pas recevable et l’en débouter ;
— Infirmer le jugement querellé sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, sur les congés payés non-pris, sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Confirmer le jugement sur le travail dissimulé, sur la demande formulée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, sur les conséquences du congé parental et de l’assurance vieillesse ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [W] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et d’indemnité sur le travail dissimulé, de sa demande relative aux congés payés non-pris, de sa demande d’indemnité d’entretien des tenues de travail, de sa demande formulée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de sa demande sur les conséquences du congé parental et de l’assurance vieillesse, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, la société [10] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes qui la concernent ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser :
4 787,24 euros bruts au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification, outre 478,72 euros bruts de congés payés afférents ;
105,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
1 017,45 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches travaillés, outre 101,74 euros bruts de congés payés afférents ;
60 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser avec la Société [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement sur la demande de requalification du contrat à temps plein, sur le travail le dimanche, sur les congés payés et sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail ;
Et, statuant et jugeant à nouveau,
— Débouter Mme [W] de ses demandes afférentes à la requalification du contrat à temps plein,
— Débouter Mme [W] de ses demandes afférentes au travail le dimanche ;
— Débouter Mme [W] de sa demande formulée sur les congés payés et de sa demande sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le caractère abusif de la procédure engagée ;
— Infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Malgré les multiples demandes du greffe, la société [10] n’a jamais déposé ses pièces.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Par ailleurs, la cour constate que ni l’appel principal ni les appels incidents ne portent sur la rupture du contrat de travail.
1-Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [10]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
Par ailleurs, en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société [10] est donc recevable à soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, même si elle ne l’avait pas fait en première instance.
Elle soutient ne pas avoir qualité à défendre en ce que le contrat de travail de Mme [W] aurait été conclu avec la société [10] [Localité 13], si bien qu’elle n’y serait pas partie.
Il apparaît pourtant que le contrat a été signé entre Mme [W] et la société [10], si bien que les demandes dirigées contre cette société sont parfaitement recevables.
2- Sur la prescription
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a déclaré recevables les demandes de rappel de salaire formées par la salariée.
3-Sur les demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 4 787,24 euros, outre les congés payés afférents, sur la période du 3 octobre 2015 au 31 mars 2016.
4-Sur l’indemnité de congés payés
C’est à l’employeur qu’il revient de rapporter la preuve de la prise, par le salarié, de ses congés payés, sachant que leur mention sur les bulletins de salaire n’a qu’une valeur indicative.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’elle a travaillé entre le 25 et le 31 décembre 2015 et le 1er et 20 octobre 2016, alors que les bulletins de salaire indiquaient qu’elle se trouvait en congés.
Les deux sociétés intimées ne démontrent pas que la salariée était effectivement en congés sur chacune des périodes les concernant.
Le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu’il les a condamnées de ce chef.
5-Sur l’entretien des tenues de travail
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a condamné les sociétés [10] et [12] à payer respectivement 60 et 110 euros à la salariée à ce titre.
6-Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, Mme [W] soutient avoir régulièrement effectué des heures supplémentaires dans la mesure où l’employeur exigeait sa présence de 10 heures à 20h30 au minimum et forme une demande de rappel de salaire sur les périodes d’octobre 2015 à avril 2016 (société [10]), puis de mai 2016 à juillet 2017 (société [12]).
A l’appui de sa demande, elle produit l’attestation de Mme [P], salariée de la société [12] entre le 1er mai et le 22 décembre 2016, qui témoigne qu’elle travaillait de 10 heures à 21 heures, puis jusqu’à 20h30 à compter de septembre 2016, y compris entre 13 heures et 14 heures, ainsi qu’une plaquette publicitaire sans référence de date, mentionnant les horaires d’ouverture suivants : 10h30-21 heures.
La salariée communique également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non rémunérées et le fichier accueil de l’entreprise, sur la période du 3 octobre 2015 au 31 août 2017.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [10], qui ne conclut pas sur ce point, est réputée adopter les motifs du jugement, lequel a débouté la salariée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période au cours de laquelle elle était son employeur, en ce que certaines fiches d’accueil des clients seraient manquantes, alors qu’il revient à l’employeur d’effectuer le décompte du temps de travail et donc de produire tous documents habiles à contredire les affirmations de la salariée.
Quant à la société [12], force est de constater que si elle critique les plannings produits au motif qu’ils seraient « largement illisibles », elle n’en communique pas d’autres, alors que le contrôle du temps de travail de sa salariée lui incombait.
La société [12] soutient que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés ne peuvent se cumuler avec les majorations conventionnelles. L’article 10, point 4.5 de la convention collective, auquel elle se réfère, édicte pourtant que « La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. », ce qui doit être interprété comme un cumul de la majoration afférente aux jours fériés avec celle prévue pour les heures supplémentaires.
La société [12] verse aux débats l’attestation de Mme [E], qu’elle a employée de septembre 2014 à juin 2017, et qui indique que Mme [W], après quelques mois, quittait souvent plus tôt son travail en « négociant les horaires de la fermeture » et qu’elle a toujours travaillé 35 heures par semaine, en prenant de nombreuses pauses. Les termes de ce témoignage sont contradictoires dans la mesure où Mme [E] évoque à la fois un nombre d’heures de présence constant et un départ précoce du salon.
En considération des éléments communiqués et des moyens développés par les parties et en infirmation du jugement, la cour a la conviction que Mme [W] a accompli 33 heures supplémentaires à 25% et 33 heures supplémentaires à 50% sur le dernier trimestre de l’année 2015, si bien que la somme de 486,92 euros devra lui être versée par la société [10] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre janvier et avril 2016, la salariée a accompli 179 heures supplémentaires à 25% et 161 heures supplémentaires à 50%, si bien que la somme de 4 508,28 euros devra lui être versée par la société [10] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre mai et décembre 2016, la salariée a effectué 134 heures supplémentaires à 25% et 111 heures supplémentaires à 50%, si bien que la somme de 3 259,84 euros devra lui être versée par la société [12] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre janvier et juillet 2017, elle a effectué 11 heures supplémentaires à 25% et la somme de 134,20 euros, outre les congés payés afférents, devra donc lui être versée par la société [12] à ce titre.
7-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, Mme [W] a effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, si bien que l’intention frauduleuse des deux employeurs est caractérisée.
La salariée présente néanmoins une demande de condamnation in solidum des deux sociétés sans en exposer le fondement juridique, si bien que, analysant la demande comme tendant à voir chacune des sociétés condamnée à payer une indemnité équivalente à 3 mois de salaire, chacune d’entre elles devra payer à Mme [W] la somme de 4 579,98 euros à titre indemnitaire, en infirmation du jugement.
8-Sur les majorations pour travail dominical
En application de l’article 4.5 de la convention collective, la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée équivalente.
Mme [W] soutient avoir travaillé plusieurs dimanches sans avoir été payée des majorations prévues par la convention collective. Elle verse aux débats des pièces montrant que le salon exploité par les sociétés [10] et [12] était ouvert le dimanche, des fiches d’accueil et un tableau dressé par ses soins, reprenant ses jours de travail.
Ce faisant, elle communique à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies afin de permettre aux employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant leurs propres éléments, ce qu’ils ne font pas.
Il sera donc fait droit aux demandes de la salariée, en infirmation du jugement.
9-Sur les indemnités journalières de sécurité sociale et le préjudice causé par les déclarations minorées faites par les employeurs
Mme [W] sollicite le paiement par les deux sociétés qui l’ont employées de la différence entre les indemnités journalières qu’elle a perçues et celles qui lui auraient été payées si la totalité des salaires qui lui étaient dus lui avaient été versés.
Elle a en effet perdu la chance de percevoir des indemnités journalières d’un montant plus élevé pendant son arrêt pour maladie du 13 janvier au 26 février 2017, puis pendant son congé de maternité, du 27 février au 3 juillet 2017, en raison des fautes commises par les employeurs, qui ne lui ont pas rémunéré la totalité de ses heures supplémentaires et de ses majorations pour travail dominical.
Mme [W] sollicite une condamnation in solidum des deux sociétés sans développer de fondement à l’appui de cette demande.
En infirmation du jugement, chacune des deux sociétés devra donc verser à la salariée la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts.
10-Sur la prestation partagée d’éducation de l’enfant
Le montant des salaires dus à Mme [W] sur le dernier trimestre de l’année 2015 n’atteignant pas la somme de 8 000 euros, elle ne peut faire valoir qu’elle a perdu la chance de bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
11-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’absence d’abus du droit à agir en justice, la société [10] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
12-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [10] et [12] conserveront la charge de leurs propres dépens et seront condamnées à prendre en charge les dépens de Mme [W].
L’équité commande de condamner chacune des sociétés [10] et [12] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Déclare recevables les demandes dirigées contre la société [10] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les rappels d’heures supplémentaires et de majorations pour dimanches, l’indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour préjudice financier lié aux indemnités journalières de sécurité sociale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [10] à verser à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
486,92 euros, outre 48,69 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre octobre et décembre 2015 ;
4 508,28 euros, outre 450,83 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier et avril 2016 ;
4 579,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2 810,10 euros à titre de rappel de majorations pour travail dominical, outre 281 euros de congés payés afférents ;
150 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir des indemnités journalières plus importantes ;
Condamne la société [12] à verser à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
3 259,84 euros, outre 325,98 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre mai et décembre 2016 ;
134,20 euros, outre 13,42 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier et juillet 2017 ;
4 579,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2 423,90 euros à titre de rappel de majorations pour travail dominical, outre 242,39 euros de congés payés afférents ;
150 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir des indemnités journalières plus importantes ;
Déboute la société [10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des sociétés [10] et [12] la charge de leurs propres dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés [10] et [12] à prendre en charge les dépens d’appel de Mme [L] [W] ;
Condamne la société [10] à verser à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société [12] à verser à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Ordonnance du juge ·
- Commerce
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bois ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure civile ·
- Restaurant ·
- Domicile ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploitation ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Souscription ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actionnaire ·
- Vérification ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Reputee non écrite ·
- Crédit ·
- Terme
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Drainage ·
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.