Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLOM
Nom du ressortissant :
[N] [B]
[B]
C/ Mme LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [B] par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 26 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] alias [N] [E], ci-après uniquement dénommé [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 mars 2025 confirmée en appel le 04 mars 2025 et par ordonnance du 27 mars 2025, confirmée en appel le 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 28 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 mai 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2025 à 11 heures 08, [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[N] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[N] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a jamais fait montre de mauvaise volonté et qu’il a donné ses empreintes trois fois. Il exprime sa lassitude et aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l 'ordre public 'au regard de son implication tant en France qu’en Italie dans des procédures pour infractions à la législation sur les stupéfiants, violence sur fonctionnaire de police, violation de domicile et vol ';
— elle a saisi dès le 28 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport valide jusqu’au 02 juin 2026 et d’une copie de son permis de conduire tunisien ;
— le 06 mars 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— la poste a égaré le courrier et un entretien s’est tenu entre le consulat et la préfecture le 17 avril 2025,
— un deuxième envoi du dossier a été réalisé mais sans les empreintes originales, [N] [B] ayant refusé de se soumettre à nouveau au relevé de ses empreintes ;
— le 06 mai 2025 [N] [B] a donné à nouveau ses empreintes et la planche a été remise directement au consulat,
— le 08 mai 2025 le consulat de Tunisie a informé la préfecture que le dossier était complet et qu’il avait été envoyé le 07 mai 2025 aux autorités centrales tunisiennes pour identification ;
Attendu que le relevé FAED au nom de [N] [B] et le fichier TAJ au nom de [N] [E] qui font état d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2022 sont insuffisants à caractériser le critère de la menace à l’ordre public tel que décrit par la préfecture dans sa requête ;
Attendu qu’une enquête d’identification est en cours auprès des autorités centrales tunisiennes mais qu’en l’absence de routing et de plus amples éléments sur la date de retour de ladite enquête la préfecture ne caractérise pas la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et que la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de [N] [B] est rejetée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [B] formée par la préfecture de l’Ain ;
Rappelons à [N] [B] qu’il a fait l’objet le 27 août 2022 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Atlantique ·
- Critère ·
- Public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Faute ·
- Caution solidaire ·
- Bail ·
- Gérant ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Chirographaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Travail de nuit ·
- Travailleur ·
- Élus ·
- Définition ·
- Convention collective nationale ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Temps de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Acompte ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Mutuelle ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Protection ·
- Rhône-alpes ·
- Commission ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Société anonyme ·
- Ingénieur ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Fiche ·
- Technologie ·
- Amiante ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Travail ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Violence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prohibé ·
- Délivrance ·
- Port d'arme ·
- Consulat ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.