Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 12 février 2024, N° 11-23-000428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5H
ADV
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-23-000428)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté – AR non signé 'pli avisé et non réclamé'
Mme [S] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée – AR signé
APPELANTS
ET :
Mutuelle [22]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée – AR signé
S.A. [20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée – AR signé
Organisme [18]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté – AR signé
TRESORERIE [Localité 2]
ETS HOSPITALIERS DEPARTEMENTAUX
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée – AR signé
Mutuelle [Adresse 17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [18]
Chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée – AR signé
Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a déclaré recevable le dossier déposé par M. [X] [B] et de Mme [S] [Z] le 20 avril 2023, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, saisi d’une contestation des mesures recommandées par les débiteurs et plus spécifiquement d’une demande de diminution de la mensualité de remboursement a :
— arrêté les créances envers M. [B] et Mme [Z], pour les besoins de la procédure, aux montants retenus par la commission ;
— retenu une capacité de remboursement de 237 euros
— élaboré un plan de remboursement en 53 mensualités.
Ce jugement a été notifié à M. [B] et Mme [Z] le 15 février 2024. Ces derniers en ont relevé appel le 22 février 2024.
Régulièrement convoqués, M. [B] et Mme [Z] ne se sont pas présentés à l’audience du 3 octobre 2024.
Motivation :
Il sera rappelé qu’en matière de surendettement la procédure est orale. Mme [Z] et M. [B] n’étant pas présents ni représentés en cause d’appel n’ont pas soutenu leur appel. Il convient donc de confirmer le jugement.
Mme [Z] et M. [B] n’ayant pas soutenu leur appel conserveront à leur charge les dépens de la procédure.
Par ses motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [S] [Z] et M. [X] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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