Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 janvier 2026, n° 24/00589
CA Besançon
Infirmation 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Statut ultra petita du jugement

    La cour a estimé que le jugement de première instance a excédé les demandes formulées par les parties, justifiant ainsi l'infirmation de cette obligation.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre le préjudice et le dysfonctionnement

    La cour a confirmé que le lien de causalité entre le préjudice physique et le dysfonctionnement du rideau n'était pas suffisamment établi, justifiant le rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'impact des dégâts sur l'exploitation

    La cour a jugé que les preuves fournies par la S.A.R.L. Eros étaient suffisantes pour établir le préjudice matériel, justifiant ainsi le rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la jouissance affectée

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance était établi par les éléments de preuve fournis, justifiant le rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral était suffisamment établi par le locataire, justifiant le rejet de la demande d'infirmation.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a confirmé l'existence de la dette locative et a ordonné le paiement des loyers impayés.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00589
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00589
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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