Infirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/07361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07361 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHQZ
URSSAF [Localité 4]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21300418
****
APPELANTE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle effectué en 2010 au sein de la société [6] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l’Urssaf de [Localité 3] (aujourd’hui Urssaf des [Localité 4]) a, le 20 juillet 2010, adressé une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 133 180 euros, ainsi qu’un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS de 2 019 euros.
La société a adressé ses observations le 11 août 2010 auxquelles l’Urssaf a répondu le 21 octobre 2010.
Le 29 novembre 2010, l’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure à hauteur d’un montant de cotisations de 133 180 euros auquel s’ajoutaient les majorations de retard de 18 644 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf en contestant la régularité de la mise en demeure ainsi que les chefs du redressement portant sur :
— les réductions 'Fillon'- rémunération à prendre en compte : avances et acomptes,
— les frais professionnels -limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise.
Par décision du 18 septembre 2012, notifiée le 19 février 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Saisi le 18 mars 2013 d’un recours contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3], par jugement du 28 septembre 2017, a:
— débouté la société de ses demandes se rapportant à l’établissement de [Localité 2],
— annulé la décision entreprise, l’entier redressement et la mise en demeure,
— ordonné la restitution par l’Urssaf des cotisations versées par la société au titre du redressement,
— condamné l’Urssaf à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] du 28 septembre 2017, sauf en ce qu’il a annulé le redressement du chef des réductions Fillon et condamné l’Urssaf à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déclaré irrecevables les demandes de la société concernant l’établissement de [Localité 2] ;
— validé le redressement notifié par l’Urssaf à la société du chef des 'frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise';
— validé la mise en demeure du 29 novembre 2010 du chef de ce redressement ;
— débouté la société de sa demande de restitution de sommes à ce titre ;
— condamné l’Urssaf à payer à la société la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Saisie d’un pourvoi de l’Urssaf, la cour de cassation, par arrêt du 21 octobre 2021, a :
— cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il confirme le jugement qui a annulé le redressement du chef des réductions 'Fillon’ et condamné l’Urssaf à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Par acte du 18 novembre 2021, l’Urssaf a saisi la cour d’appel de Rennes du renvoi de cette affaire.
Par ses conclusions déposées le 24 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— la recevoir en sa saisine de la cour sur renvoi ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 28 septembre 2017, en ce qu’il a annulé le redressement de cotisations portant sur les réductions 'Fillon’ et en sa condamnation à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le redressement afférent aux allégements Fillon au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
— condamner la société au paiement des cotisations et des majorations correspondantes pour un montant de 104 545 euros et de 8 108 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 112 653 euros ;
— rejeter toutes les demandes de la société ;
— condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence d’un montant de 1 800 euros.
Par ses conclusions reçues par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la cour n’a été saisie d’aucune demande par l’acte du 18 novembre 2021 du directeur de l’Urssaf et que cet acte n’a pas opéré dévolution ;
— dire n’y avoir lieu de statuer ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement relatif au chef 'Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acomptes’ et a condamné l’Urssaf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— annuler le redressement relatif au chef 'Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acomptes’ ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 18 septembre 2012 ;
— annuler la mise en demeure en date du 29 novembre 2010 ;
— fixer dans de justes proportions le montant du redressement ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la saisine de la cour après renvoi de cassation
La société fait valoir que l’acte de saisine de l’Urssaf après renvoi de cassation n’a dévolu à la cour aucun chef de jugement, à défaut de désigner le jugement dont il est fait appel et de préciser les chefs de jugement critiqués.
L’Urssaf réplique que son acte de saisine désignait expressément le redressement de cotisations au titre des réductions Fillon et qu’il était complété par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 septembre 2017, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 12 février 2020 et l’arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 2021. Elle en déduit qu’il a bien été opéré effet dévolutif plein et entier de la saisine de la cour.
En application des dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction et une copie de l’arrêt de cassation y est annexé. Aux termes de l’article 933 du même code, elle doit préciser les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’Urssaf a saisi la présente cour de renvoi par un courrier du 29 octobre 2021, visant l’arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 2021 et mentionnant expressément que :
'elle demande l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2020,
— en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n° 2000-37 du 17 janvier 2003, n° 2003-47 du 17 janvier 2003, des articles L 242-1, L 241-13, L 241-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel ayant considéré qu’une décision implicite aurait été prise lors du précédent contrôle sur le redressement de cotisations au titre des réductions Fillon,
— et en sa condamnation de l’Urssaf au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel et que sa régularité ne s’apprécie qu’au regard des articles 1032 à 1037. Il en résulte que si l’article 1033 renvoie à l’acte d’appel, l’article 933 prévoyant que les chefs critiqués du jugement entrepris doivent être énoncés dans la déclaration d’appel, ce dernier texte ne lui est toutefois pas applicable.
En l’espèce, l’acte de saisine de l’Urssaf, bien que maladroitement rédigé en demandant l’infirmation de l’arrêt d’appel, vise expressément comme objet de la saisine les dispositions concernant les cotisations au titre des réductions Fillon et la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, et est accompagné du jugement déféré devant la cour. Aussi, l’objet de la saisine est clairement déterminé et porté à la connaissance de son adversaire, si bien qu’il convient de considérer que la cour de renvoi a été valablement saisie de ces deux questions.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le redressement au titre des réductions Fillon – rémunération à prendre en compte : avances et acomptes
Sur l’accord tacite de l’Urssaf
Sur ce seul point resté en litige, la présente cour dans son arrêt du 12 février 2020, avait considéré que l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf, donné lors d’un précédent contrôle réalisé en 2002 sur les allégements Aubry II, ne lui permettait pas d’opérer un redressement de ce chef à l’occasion du contrôle réalisé en 2010 et en avait prononcé en conséquence l’annulation.
La cour de cassation, après avoir relevé que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi 'Fillon’ applicable depuis le 1er juillet 2003 avait créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales se substituant notamment au dispositif d’allégement dit 'Aubry II', censure la cour d’appel dès lors que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l’objet du précédent contrôle, avaient changé.
Il convient dès lors de procéder à un nouvel examen de cette affaire sur le chef de redressement relatif aux réductions Fillon.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle a constaté que la société versait à ses salariés une prime de fin d’année en deux temps, sous la forme d’un acompte en juin, égal à un montant de 15 à 30%, puis le solde en décembre, et que ces 'acomptes', régularisés sur les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année n’étaient pas pris en compte dans la rémunération servant à la détermination du coefficient Fillion du mois de juin, entraînant de ce fait une majoration de l’allégement sur le mois concerné. L’inspecteur a dans ces conditions procédé à la régularisation au titre de l’allégement Fillion sur les primes versées au mois de juin.
Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge avait quant à lui considéré que l’absence d’observation de la part de l’inspecteur du recouvrement lors d’un précédent contrôle effectué en 2002, alors qu’il avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique du versement de manière fractionnée de cette prime de fin d’année et sur ses conséquences sur les réductions de cotisations sociales, valait accord tacite, peu important le changement de nom du dispositif de réduction de cotisations sociales intervenu entre-temps, dès lors que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions restaient les mêmes.
La cour, dans son arrêt du 12 février 2020, a suivi ce raisonnement mais la cour de cassation a censuré cette analyse. C’est en l’état que le dossier revient devant la présente cour autrement composée.
Dans le dernier état de ses écritures, la société persiste à demander la confirmation du jugement sur ce point et en appel à la liberté du juge de renvoi qui peut résister à la doctrine de la haute juridiction. Elle invoque donc l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf lors d’un précédent contrôle réalisé en 2002, qui avait pu constater cette pratique d’acompte en cours d’année sur la prime de fin d’année, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune observation. L’Urssaf, pour sa part, demande l’application de la jurisprudence de la cour de cassation.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
L’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut résulter que d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en droit et en fait.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un allégement de cotisations sociales dit Aubry II en cas de réduction du temps de travail. Cet allégement portait sur les cotisations sociales assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d’un mois civil aux salariés. C’est sous l’empire de cette loi qu’est intervenu le contrôle de 2002.
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales. Elle prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et se substitue aux précédentes mesures d’allégement du coût du travail , en particulier l’allégement Aubry II et la réduction dégressive sur les bas salaires. Ses dispositions sont codifiées à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. La réduction accordée, dont le montant dépend de la rémunération des salariés concernés, est dégressive et son taux maximal varie en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ses modalités de calcul ont fait l’objet de nombreuses adaptations et modifications, dont celles résultant de la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat), applicable au présent litige.
La règle édictée par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du contrôle, prévoit que 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'
Un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose notamment que 'l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
En conséquence, dès lors que l’allégement 'Aubry II’ dont la mise en oeuvre avait été discutée dans la première lettre d’observations du 19 septembre 2002, a été remplacé par la 'réduction Fillon’ par la loi n 2003-47 du 18 janvier 2003, laquelle prévoyait des conditions distinctes du précédent dispositif pour ouvrir droit à une réduction de cotisations, la cour constate que les circonstances de droit ont changées entre le premier contrôle afférent à la période de 1999 à 2001 et le second afférent à la période de 2007 à 2009, de sorte qu’il ne peut être reconnu au profit de l’entreprise un accord tacite de l’Urssaf sur le calcul des réductions Fillon concernant le versement de cette prime.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la lettre d’observation
La société invoque l’irrégularité de la lettre d’observations du 20 juillet 2010 qui n’indique pas le mode de calcul du redressement au titre des réductions Fillon et qui ne comporte aucune annexe concernant le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
L’Urssaf réplique qu’elle a bien communiqué à l’employeur la nature des chefs de redressements, les assiettes de cotisations, le mode de calcul des allégements et le montant des cotisations, soulignant que la société a nécessairement les informations puisqu’elle procède chaque mois à la déclaration des rémunérations versées.
A la fin du contrôle, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf adresse à la société une lettre d’observations qui mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Dès lors que sont précisées les anomalies constatées avec, pour chaque chef de redressement, l’année, les bases du redressement et les cotisations correspondantes, le rapport de contrôle satisfait aux exigences procédurales applicables en la matière et ce, alors même qu’il ne comporte pas la liste nominative des salariés concernés (soc., 24 octobre 2002). Il en est de même de la lettre d’observations qui suit immédiatement ce contrôle.
La jurisprudence constante de la cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327) ; il n’y a pas lieu davantage d’indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (2e civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146).
La cour constate que, dans la lettre d’observation du 20 juillet 2010, figure bien l’objet du contrôle, la période vérifiée et l’établissement concerné, la liste des documents consultés et pour le chef de redressement n°1 : réduction Fillon – rémunération à prendre en compte : avances et acomptes :
— les textes applicables et la règle de calcul en découlant ('le montant de la réduction 'Fillon’ est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient dont la formule est déterminée par décret.');
— l’application de la règle et les conséquences en découlant.
De ce chef, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
'l’entreprise verse une prime de fin d’année à ses salariés selon les modalités suivantes :
— 15 à 30 % de la prime est versée en juin sous forme d’acompte libellé sur le bulletin de salaire : 'acompte PFA'
— le solde est versé en décembre sous forme d’acompte vers le 20 du mois de décembre (en 2009 : le 22 décembre).
Ces deux acomptes sont régularisés au niveau du brut sur la paie de décembre.
Concernant le mois de juin, cette pratique a eu pour effet de calculer un allégement Fillon sur une base de cotisation minorée.
Pour le mois de décembre, l’incidence est minime, puisque la majorité de la prime est versée sur ce mois. Le calcul de l’allégement a donc été revu par l’entreprise et validé. Il donne lieu à la réintégration suivante :
Montant régularisé
juin 2007 : 35 086 euros,
juin 2008 : 32 594 euros,
juin 2009 : 36 303 euros.'
Suit ensuite un tableau année par année faisant apparaître la base plafonnée et le taux plafond, ainsi que le montant des cotisations.
Force est de constater, comme le fait valoir l’Urssaf à juste titre, que la lettre d’observations du 20 juillet 2010 énonce pour chaque chef de redressement les textes applicables, les développements sur la méthode d’application des règles en vigueur et sur les constatations sur place justifiant le redressement, les bases de calcul des régularisations envisagées et la ventilation par années de cotisations ; ce constat vaut y compris pour le chef de redressement relatif aux réductions Fillon.
Il convient donc de constater que la lettre d’observations n’encourt pas les grief évoqués par la société et qu’elle est parfaitement régulière.
Sur le montant du redressement
La société reproche à l’Urssaf de ne pas détailler les modalités de calcul de ce redressement et de ne pas fournir d’annexe détaillée, alors que les dispositions de l’allégement 'Fillon’ ont été modifiées à plusieurs reprises sur la période considérée.
S’agissant de l’application des réductions Fillon, dans l’hypothèse où l’employeur verse à ses salariés une prime de fin d’année fractionnée, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales, de sorte que les fractions de la prime versées au mois de juin devaient être réintégrées dans les rémunérations du même mois (2e civ,12 juillet 2006)
Il en résulte que le redressement sur les allégements obtenus en relation avec le paiement différé des cotisations sociales dues au titre de la première moitié de la prime versée en juin, est parfaitement justifié.
La société conteste les modalités de calcul du redressement opéré de ce chef. Néanmoins, la cour relève, d’une part, que la société n’indique pas en quoi les modifications législatives ou réglementaires ont pu modifier les modalités de calcul spécifiques à ce chef de redressement, et que d’autre part, l’Urssaf affirme, sans être réellement contredite par la société, que les montants de redressement s’agissant de ces acomptes litigieux sur la prime de fin d’année, ont été arrêtés année par année après nouveau calcul opéré par l’employeur lui-même, si bien que ce dernier ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été pleinement informé des modalités de calcul adoptées par les inspecteurs.
Enfin, la société ne propose aucune autre base de calcul, ni aucun élément de nature à mettre en doute les sommes réclamées par l’Urssaf, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère erroné des calculs qu’elle a elle-même communiqués à l’organisme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l’Urssaf la charge de ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 800 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de l’arrêt de cassation et de sa saisine sur renvoi,
Infirme le jugement rendu sur les allégements de cotisations dites 'réductions Fillon’ et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’absence d’accord tacite sur le chef de redressement 'Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acomptes’ ;
Déclare régulière la lettre d’observation de ce chef ;
Valide le redressement notifié par l’Urssaf des [Localité 4] à la société [6] du chef de redressement 'Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acomptes’ ;
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf des [Localité 4] la somme de 104 545 euros au titre des cotisations des années 2007 à 2009 du chef de redressement 'Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acomptes’ ;
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf la somme de 8 108 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette toutes autres demandes de chacune des parties ;
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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