Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mai 2025, n° 25/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03735 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJ2
Nom du ressortissant :
[S] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [P] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2025 à 17 Heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [B] [S], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 24 juin 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 12 mars 2025 et 7 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [B] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en soutenant :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les diligences utiles pour limiter la rétention administrative de [B] [S] au temps strictement nécessaire, puisque sa dernière relance date du 23 avril 2025, soit il y a 14 jours,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative dès lors qu’aucun acte d’obstruction n’est intervenu dans les 15 derniers jours, que l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et ne justifie pas que le comportement de [B] [S] est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public .
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 15 heures 25, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [B] [S] régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 28, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [B] [S] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement, n’a pas respecté les assignations à résidence, ne justifie d’aucune ressource et déclare être sans domicile fixe.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies puisqu’il ressort des pièces du dossier:
— que [B] [S] est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été placé en garde à vue le 8 mars 2025 à raison de faits de vol aggravé et port d’arme prohibé,
— qu’il a par ailleurs été signalisé à 12 reprises par les services de police pour des faits de recel, port ou détention d’arme prohibé, violences avec arme, vol à la tire, vente frauduleuse de tabac, vol à la roulotte, port d’arme prohibé de catégorie D, violence avec usage d’une arme (x2), violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, usage illicite de stupéfiants, vol aggravé et vol à l’étalage,
— qu’il a également été condamné à 5 reprises, notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et ce, pour la période du 8 février 2018 au 12 décembre 2023 par les tribunaux correctionnels de Marseille et de Lyon.
S’agissant d’une prétendue absence de perspective d’éloignement, allégué par le premier juge, le Ministère public observe que l’autorité administrative justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 10 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle a ensuite relancé ces autorités à plusieurs reprises, rappelant que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de coercition pour contraindre les autorités consulaires étrangères.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2025 à 15 heures 25, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 à 10 heures 30.
[B] [S] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [B] [S], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[B] [S], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est fatigué d’être au centre de rétention et qu’il n’en peut plus. Il demande à être libéré pour quitter l’espace Schengen par ses propres moyens. Il précise qu’il n’a pas quitté le territoire avant, car il était en prison , sa première mesure d’éloignement lui ayant en effet été notifiée durant une incarcération.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [B] [S] estime d’abord, au visa de l’article L. 741-3 précité, que l’autorité administrative ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences pour limiter sa rétention administrative au temps strictement nécessaire, dans la mesure où la dernière démarche accomplie remonte au 23 avril 2025, soit 14 jours avant l’examen de la demande de troisième prolongation par le premier juge.
L’analyse des pièces produites par l’autorité administrative à l’appui de sa requête en prolongation met en évidence :
— que [B] [S] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 10 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 17 mars 2025, la préfète du Rhône a envoyé aux autorités consulaires algériennes la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [B] [S],
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] par courriels des 2 avril 2025 et 23 avril 2025.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est nullement contestée par [B] [S], il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [B] [S] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture le nombre de relances à opérer auprès des autorités consulaires. De même, il ne fait pas état des autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfète du Rhône postérieurement au 23 avril 2025 afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de [B] [S]..
Compte tenu de ce que le moyen relatif à la méconnaissance des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [B] [S] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
A cet égard, il convient de relever que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces transmises par la préfecture du Rhône, tant à l’appui de sa requête qu’à l’occasion de l’audience en première instance, permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public dont elle se prévalait était suffisamment caractérisée.
L’autorité administrative a en effet justifié :
— par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 9 mars 2025 que [B] [S] a fait l’objet de 12 signalisations sous 7 alias différents entre le 14 juin 2027 et le 9 mars 2025, essentiellement pour des vols simples ou aggravés, des violences et des port d’arme prohibé.
— par la communication du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, que celui-ci a été condamné à 4 reprises par des juridictions pénales, à savoir:
— le 13 mars 2020 par le tribunal pour enfants de Lyon à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ce sursis ayant été révoqué en totalité le 2 septembre 2021 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon,
— le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion,
— le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à une amende de 400 ' pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une amende douanière de 150' pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [S] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes à [Localité 4], telles que rappelées supra, conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que le consulat d’Algérie a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification et n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [B] [S], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [S] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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