Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 sept. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-418
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD4G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 10 h 49 par LA CIMADE pour :
M. [X] [Z]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 14 h 11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,(onservations écrites du 12/09/2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12/09/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [Z], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [R] [M], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois, prononcée le 19 février 2025 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Nantes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 30 juin 2025.
Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 27 juin 2025, notifié le 28 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2025, reçue le 01er juillet 2025 à 17 h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
Par ordonnance rendue le 03 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er juillet 2025.
Par requête motivée en date du 27 juillet 2025, reçue le 27 juillet 2025 à 16h 56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 27 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 26 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 29 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 15h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 10 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 septembre 2025 à 10h 49, Monsieur [X] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la menace à l’ordre public est un critère qui ne peut être retenu au regard des peines purgées, et que le Préfet n’a pas encore obtenu le laissez-passer consulaire malgré la reconnaissance intervenue le 30 août 2025 par les autorités tunisiennes.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 septembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [Z] n’a pas d’observations à formuler et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [X] [Z] s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le fait que les peines exécutées par son client ne permettent pas de retenir le critère toujours actuel de menace à l’ordre public et sur l’absence de perspectives d’éloignement en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 12 septembre 2025 à 12h 10, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le 16 juin 2025 et les a informées du placement en rétention de l’intéressé le 28 juin 2025. Relancées le 19 août 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu le 30 août 2025, par courrier reçu le 04 septembre 2025, être disposées à délivrer au nom de l’intéressé identifié comme étant [X] [H] [B] [Z], un laissez-passer consulaire, rappelant que la validité de ce document de voyage était limitée à trente jours à compter de la date de sa délivrance. Le 05 septembre 2025, le Préfet a avisé les autorités tunisiennes qu’une demande de réservation de vol venait d’être effectuée, que le routing serait transmis aux autorités consulaires à réception, et demandé la délivrance du laissez-passer consulaire. Suivant courrier ultérieur du 08 septembre 2025, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fait part de la réservation d’un vol imminent et demandé la délivrance du laissez-passer consulaire. Une nouvelle relance est intervenue le 09 septembre 2025. Le Préfet attend désormais la délivrance du document de voyage.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [X] [Z] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, ce troisième cas peut être considéré comme satisfait, au vu des échanges récents intervenus entre le Préfet et les autorités consulaires tunisiennes, de la reconnaissance consulaire en date du 30 août 2025, de la réponse positive des autorités consulaires quant à la délivrance du document de voyage et du plan de vol établi.
En tout état de cause, il est rappelé que la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 10 septembre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Loire-Atlantique a expressément visé le critère de la menace à l’ordre public et notamment les condamnations prononcées le 29 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, le 02 septembre 2024, par le tribunal d’Evry, à une amende de 200 € pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 19 février 2025, par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que les mises en cause de l’intéressé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants le 24 mai 2024 à Val d’Yerres Val de Seine (91), le 27 juin 2024 à Saint-Ouen, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 17 juin 2024 à Narbonne, et considéré légitimement que ces antécédents, par leur gravité et leur réitération, étaient constitutifs d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [X] [Z] de par ses antécédents judiciaires et mises en cause est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L.742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération, avec une incarcération récente. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les décisions judiciaires en date du 27 août 2025 et 29 août 2025.
Par conséquent, deux des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, le moyen sera écarté.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z], à compter du 10 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 12 Septembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Localité 1], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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